Texte intégral
N° RG 23/01011 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IIJZ
Monsieur [Y] [G] [Z] /c Madame [N] [S]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute :
N° RG 23/01011 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IIJZ
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc - demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à Me ELSAESSER + Me MOTTURA
le
Délivrance copie certifiée conforme à
le
Minute aux impôts
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 28 janvier 2025
dans l’affaire entre :
Monsieur [Y] [G] [Z]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me François ELSAESSER avocat au barreau de Mulhouse, vestiaire 35
- partie demanderesse -
ET
Madame [N] [S] épouse [Z]
née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Me Yann MOTTURA, avocat au barreau de Mulhouse, vestiaire 109
- partie défenderesse -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Laetitia PETER, Juge
avec l’assistance de Roselyne VONARB, Greffier placé, à l’audience
et de Lou-Ann GALERNE, Greffier, au délibéré
A STATUE COMME SUIT :
N° RG 23/01011 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IIJZ
Monsieur [Y] [G] [Z] /c Madame [N] [S]
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [Y] [G] [Z] et Madame [N] [S] se sont mariés le [Date mariage 1] 1993 à [Localité 14] (68). Les époux ont déclaré qu’un contrat de mariage avait été reçu le 9 septembre 1993 par Maitre [M] [T], notaire à [Localité 14].
Deux enfants sont issus de cette union :
[Z] [E] née le [Date naissance 5] 1996 à [Localité 12] (68)
[Z] [C] née le [Date naissance 6] 1999 à [Localité 12] (68).
Par acte introductif d’instance reçu au greffe le 16 Mai 2023, Monsieur [Y] [G] [Z] a saisi le juge aux affaires familiales d’une demande en divorce sans indiquer le fondement de la demande.
L’audience d’orientation et sur mesures provisoires a été fixée le 20 octobre 2023 au tribunal judiciaire de MULHOUSE.
A cette audience, se sont présentés Monsieur [Y] [G] [Z] comparant et représenté par Maître François ELSAESSER, avocat au barreau de MULHOUSE et Madame [N] [S] épouse [Z] comparante et représentée par Maître Yann MOTTURA, avocat au barreau de MULHOUSE.
Les parties ont signé le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage.
Par ordonnance du 31 octobre 2023, le juge aux affaires familiales statuant en qualité de juge de la mise en état s’est prononcé sur les mesures provisoires et a attribué à Madame [N] [S] épouse [Z], pour la durée de la procédure, la jouissance du véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 10].
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens et prétentions soit aux conclusions récapitulatives de Monsieur [Y] [G] [Z], reçues le 19 juin 2024 et aux dernières écritures de Madame [N] [S] épouse [Z] reçues le 15 octobre 2024.
Il en résulte que les parties s'accordent sur le principe du divorce et sur :
- la perte de l’usage du nom marital,
- la date des effets du divorce dans les rapports entre époux.
En revanche, aucun accord n'a pu être trouvé sur :
- la prestation compensatoire sollicitée par l’épouse à hauteur de 60 000 euros,
- la somme de 900 euros sollicitée par l’épouse au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- la condamnation aux dépens.
Madame [N] [S] épouse [Z] sollicite :
- le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil,
- la fixation de la date des effets du divorce au jour de l’enregistrement de la demande,
- la perte de l’usage du nom marital,
- une prestation compensatoire à hauteur de 60 000 euros,
- la condamnation de Monsieur [Y] [Z] à lui payer la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
À l’appui de sa demande de prestation compensatoire à hauteur de 60 000 euros, Madame [N] [S] épouse [Z] soutient qu’il existe une disparité entre les revenus respectifs des époux.
Elle indique que le mariage a été célébré en 1993 et qu’il a duré 30 ans.
Elle soutient qu’elle perçoit un salaire de 1 750 euros mensuels, auquel s’ajoutent une participation variable aux bénéfices de son entreprise ainsi qu’une prime annuelle de 500 euros. Elle souligne que les revenus de Monsieur [Y] [G] [Z] sont supérieures de plus de 500 euros nets par mois, une différence qu’elle qualifie de non négligeable.
Elle précise que les époux ont deux enfants, et qu’elle a interrompu son activité professionnelle pendant de nombreuses années, de juin 1997 à décembre 2006 afin de pouvoir les élever. Elle indique que cette situation a eu des répercussions négatives sur ses revenus de l’époque ainsi que sur ses droits à la retraite.
Elle soutient que les périodes de congé parental auront pour conséquence une retraite inférieure à celle qu’elle aurait pu percevoir si elle n’avait pas cessé de travailler, ce qui aggraverait encore la disparité entre les conditions de vie des époux.
Elle avance que les prétentions de Monsieur [Y] [G] [Z] concernant le partage des actifs de la communauté lui sont manifestement défavorables. Elle indique qu’il entend percevoir un capital plus important qu’elle, ce qui, selon elle, justifie davantage le versement d’une prestation compensatoire pour rétablir l’équilibre.
Elle réfute catégoriquement les affirmations de Monsieur [Y] [G] [Z], qu’elle qualifie de malhonnêtes, selon lesquelles elle vivrait en couple. Elle souligne que, contrairement à ces allégations, c’est lui qui vit en concubinage.
Madame [N] [S] épouse [Z] sollicite en outre que Monsieur [Y] [G] [Z] soit condamné à lui payer la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir que la présente procédure est prise à l’initiative de Monsieur [Y] [G] [Z], alors qu’elle souhaitait procéder au divorce par consentement mutuel avec un accord sur le partage des éléments de la communauté.
Elle indique que l’époux refuse tout accord sur ce point, ce qui l’oblige à formuler des demandes au titre de la prestation compensatoire afin de préserver ses intérêts.
Monsieur [Y] [G] [Z] sollicite:
- le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et suivants du Code civil,
- la perte de l’usage du nom marital,
- débouter Madame [N] [S] épouse [Z] de sa demande de prestation compensatoire,
- la fixation de la date des effets du divorce au jour de l’enregistrement de la demande,
- débouter Madame [N] [S] épouse [Z] de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- la compensation des frais et dépens de la procédure ou de dire que et juge que chacune des parties conservera ses propres dépens.
Monsieur [Y] [G] [Z] s’oppose à la demande de prestation compensatoire sollicitée par l’épouse.
Il indique qu’au moment où l’union a été contractée, il était déjà propriétaire en biens propres de biens immobiliers et que sur l’un de ses biens, le couple avait fait édifier une maison d’habitation.
Il souligne que, dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, l’épouse pourra ainsi prétendre à une créance sur la communauté au titre du remboursement par celle-ci du prêt contracté pour la construction d’une maison sur le bien propre de l’époux. Il soutient avoir investi des fonds propres qui lui étaient advenus par voie successorale et de donation.
Il précise que des discussions avaient été entamées entre les parties concernant la répartition du produit de la vente de cet ensemble immobilier, qu’il pourra faire valoir des droits à reprise sur ce produit, tandis que Madame [N] [S] épouse [Z] pourra prétendre à la moitié de la récompense qui lui sera due, en raison du prêt contracté par la communauté pour la construction de la maison.
Monsieur [Y] [G] [Z] fait valoir qu’il n’a pas adhéré aux propositions de partage formulées par son épouse, lesquelles dépassaient largement ses droits réels. Il précise qu’en réponse à ce refus, l’épouse sollicite une prestation compensatoire à hauteur de 60 000 euros.
Il soutient que la demande de prestation compensatoire formulée par l’épouse n’est pas appuyée par des preuves suffisantes, soulignant qu’il aurait été judicieux pour celle-ci de produire aux débats les pièces annexes mentionnées dans son mémoire du 24 avril 2024, afin de justifier les éléments avancés dans ses écritures.
Il rappelle que Madame [N] [S] épouse [Z] prétend disposer d’un revenu mensuel de 1 750 euros, majoré d’une participation éventuelle de 500 euros en fin d’année. Il indique toutefois qu’au moment de l’ordonnance sur mesures provisoires, le juge aux affaires familiales avait retenu, sur la base des pièces justificatives versées aux débats, un salaire moyen de 2 018 euros en 2021 pour l’épouse, montant établi à partir de son avis d’imposition 2023.
Il indique que depuis cette analyse, de nouveaux exercices fiscaux se sont écoulés, et qu’il aurait été nécessaire que l’épouse produise son avis d’imposition 2023, fondé sur les revenus 2022, ainsi que tout justificatif des revenus imposables au titre de l’exercice 2023. Il ajoute que ces informations étaient disponibles à la date d’édition du mémoire, mais n’ont pas été versées aux débats.
Il indique qu’il aurait au moins été possible de fournir les fiches de paie de novembre et décembre 2023, permettant de connaître le revenu net imposable et de vérifier les chiffres avancés.
Monsieur [H] [G] [Z] indique que les données actualisées pour l’année 2022 indiquent un revenu mensuel moyen de 2 718 euros pour lui-même, contre 2 201 euros pour l’épouse. Il souligne que cet écart, de quelques centaines d’euros seulement, n’est pas significatif.
Il fait également valoir que lors de l’audience d’orientation, Madame [N] [S] épouse [Z] n’avait pas formulé de demande de pension alimentaire, en raison de ce faible écart de revenus.
Par ailleurs, il précise que l’épouse vit avec un nouveau compagnon disposant de revenus conséquents, ce qui limiterait encore davantage toute disparité entre les conditions respectives des parties.
Il soutient que cette demande de prestation compensatoire trouve en réalité sa source dans son refus d’adhérer aux propositions de partage formulées par l’épouse, lesquelles dépassaient ses droits réels. Il précise qu’il ne conteste pas le droit à récompense que l’épouse pourrait faire valoir dans le cadre des opérations de partage, mais il refuse de signer un acte de partage sous la menace d’une demande de prestation compensatoire conditionnée au prononcé du divorce.
Il considère que la demande de prestation compensatoire formulée par l’épouse s’analyse comme une tentative de compenser un partage inégalitaire du prix de vente des biens immobiliers, en raison des droits à reprise qu’il pourra faire valoir.
Il conclut qu’il n’existe pas de disparité importante dans les revenus respectifs des parties, et que l’épouse pourra, en fin de carrière, prétendre à une retraite pleine.
Monsieur [Y] [G] [Z] s’oppose également à la demande de la somme de 900 euros formulée par l’épouse au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, soutenant qu’il n’existait déjà plus de communauté de vie au jour de l’introduction de la demande en divorce et qu’il n’avait pas d’autre moyen qu’introduire une procédure.
Il soutient que l’épouse a acquiescé à cette démarche compte tenu de la contresignature du procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 octobre 2024.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 20 OCTOBRE 2023 ;
DONNE ACTE à Monsieur [Y] [G] [Z] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE LE DIVORCE sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil de
Monsieur [Y] [G] [Z]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 13]
et
Madame [N] [S]
née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 13] ;
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 1] 1993 par-devant l'Officier d'état civil de [Localité 14] (68) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Monsieur [Y] [G] [Z]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 13]
* Madame [N] [S]
née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 13] ;
RAPPELLE que, conformément à l’article 264 du Code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 16 mai 2023, date de la demande en divorce ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que Monsieur [Y] [G] [Z] devra verser à Madame [N] [S] une prestation compensatoire d’un montant de 20 000 € (vingt mille euros), au besoin l’y CONDAMNE ;
RAPPELLE que le paiement de la prestation compensatoire est exigible dès lors que le jugement de divorce aura acquis force de chose jugée ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
REJETTE les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l'a rendu et le Greffier, le 28 janvier 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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