Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRET DU 26 MAI 2023
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05751 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDL4U
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Mars 2021 -Tribunal de Commerce d'EVRY - RG n° 2019F00870
APPELANTE
S.A. EBP INFORMATIQUE
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 5]
[Localité 1] - FRANCE
imamtriculée au registre du commerce et des sociétés de Versailles sous le numéro 330 838 947
représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
assistée de Me Arthur MILLERAND, avocat au barreau de Paris
INTIMEE
S.A.S. COMEARTH
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 2] / FRANCE
immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Evry sous le numéro 478 562 481
représentée par Me Delphine TINGRY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0196
Assistée de Me Pauline CONIGLIO, avocate au barreau de Paris, susbtituant Me Antoine BAUDART, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère, chargée du rapport..
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre
Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère,
Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier présent lors de la mise à disposition.
La société EBP Informatique, fondée en 1984, a pour activité l'édition de logiciels de comptabilité, de paie et de gestion commerciale pour les entreprises.
La société Comearth, créée en 2004, est une entreprise spécialisée dans le conseil en marketing, les études de marché et sondages, la formation et la publicité.
Le 27 janvier 2016, la société EBP a effectué un appel d'offres afin d'externaliser sa relation clients autour des pôles « Commerce » dédié aux actions marketing et propositions commerciales, « Prospection » et « Support Assistance technique ».
La société Comearth a présenté sa proposition contractuelle lors d'une soutenance en date du 21 juin 2016. Un contrat de prestations de services a alors été conclu entre les deux sociétés les 30 septembre et 3 octobre 2016 pour une durée de deux ans avec tacite reconduction. Les parties ont également conclu un deuxième contrat de prestations de services, pour une durée d'un année, les 8 et 9 février 2017.
Enfin, la société EBP ayant décidé de reprendre en interne le pôle « Commerce » de la relation clients, elle a résilié le contrat de prestations de services des 30 septembre et 3 octobre 2016 par lettre du 12 avril 2018 et a conclu un nouveau contrat avec la société Comearth le 28 septembre 2018, pour une durée de deux ans courant du 15 juillet 2018 au 14 juillet 2020 avec tacite reconduction.
Cependant, suivant lettre du 13 décembre 2018, la société EBP Informatique a informé la société Comearth de sa volonté de résilier le contrat, moyennant le respect du préavis de trois mois, soit au 15 mars 2019.
La société Comearth a alors tenté, en vain, de négocier une sortie du contrat sous quatre mois ou le maintien d'un effectif réduit de techniciens. Suivant lettre du 19 avril 2019 adressée par l'intermédiaire de son conseil, la société Comearth a mis en demeure la société EBP de l'indemniser du préjudice résultant de l'arrêt brutal de leur relation commerciale, considérant que sa cocontractante avait fait preuve de mauvaise foi en l'ayant entretenue dans l'espérance d'un contrat de longue durée alors qu'elle avait conscience d'une rupture prochaine du contrat.
Par lettre du 16 mai 2019 et après relance du 13 mai 2019, la société EBP Informatique a, par l'intermédiaire de son conseil, contesté tout abus dans la mise en 'uvre de la clause résolutoire.
Suivant exploit du 17 octobre 2019, la société Comearth a fait assigner la société EBP en résiliation abusive du contrat les liant, devant le tribunal de commerce d'Evry.
Par jugement du 2 mars 2021, le tribunal de commerce d'Evry a :
dit que la société RBP a fait preuve de déloyauté dans la négociation et dans l'exécution du contrat signé le 28 septembre 2018,
condamné la société EBP à payer à la société Comearth la somme de 92.000 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de marge,
condamné la société EBP à payer à la société Comearth la somme de 12.500 euros à titre de dommages-intérêts pour le recrutement et la formation de six salariés,
condamné la société EBP à payer à la société Comearth la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté les parties de leurs autres demande,s plus amples ou contraires,
ordonné l'exécution provisoire,
condamné la société EBP aux dépens de l'instance.
La société EBP Informatique a formé appel du jugement par déclaration du 25 mars 2021 enregistrée le 31 mars 2021.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 10 février 2023, la société EBP Informatique demande à la cour, au visa des articles 1104, 1231-3 et 1231-4 du code civil :
À titre principal,
' de dire et juger qu'EBP Informatique SA a respecté les termes de la clause de résiliation du contrat litigieux et a mis en 'uvre de bonne foi cette faculté contractuelle.
En conséquence,
' d'infirmer le jugement du 2 mars 2021 rendu par le tribunal de commerce d'Evry en ce qu'il a retenu que EBP Informatique SA a fait preuve de déloyauté dans la négociation et dans l'exécution du contrat signé le 28 septembre 2018,
Et statuant à nouveau,
' de débouter Comearth SAS de toutes ses demandes, fins et prétentions.
À titre subsidiaire,
' de dire et juger que Comearth SAS ne justifie d'aucun préjudice réparable.
En conséquence,
' d'infirmer le jugement du 2 mars 2021 rendu par le Tribunal de commerce d'Evry en ce qu'il a condamné EBP Informatique SA à payer la somme de 92.000 euros de dommages et intérêts au titre de la perte de marge,
' d'infirmer le jugement du 2 mars 2021 rendu par le Tribunal de commerce d'Evry en ce qu'il a condamné EBP Informatique SA à payer la somme de 12.500 euros de dommages et intérêts au titre des frais liés au recrutement et à la formation de 6 salariés,
Et statuant à nouveau,
' de confirmer le jugement du 2 mars 2021 rendu par le Tribunal de commerce d'Evry en ce qu'il a refusé d'attribuer des dommages et intérêts au titre des investissements non amortis,
' de débouter Comearth SAS de ses autres demandes, fins et prétentions.
À titre très subsidiaire,
' de dire et juger que Comearth SAS ne peut obtenir des dommages et intérêts supérieurs au préjudice réellement subi.
En conséquence,
' d'infirmer le jugement du 2 mars 2021 rendu par le Tribunal de commerce d'Evry en ce qu'il a condamné EBP Informatique SA à payer la somme de 92.000 euros de dommages et intérêts au titre de la perte de marge,
Et statuant à nouveau,
' de condamner EBP Informatique SA à payer à Comearth SAS la somme de 4.064,38 euros au titre de la perte de marge.
' de débouter Comearth SAS de ses autres demandes, fins et prétentions.
En tout état de cause,
' de dire et juger que EBP n'a pas engagé sa responsabilité envers Comearth SAS,
En conséquence,
' d'infirmer le jugement du 2 mars 2021 rendu par le Tribunal de commerce d'Evry en ce qu'il condamne EBP Informatique SA à payer à Comearth SAS la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens,
Et statuant à nouveau,
' de condamner Comearth SAS à payer à EBP Informatique SA la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' de condamner Comearth SAS à supporter les frais de procédure et entiers dépens,
' de débouter Comearth SAS de ses autres demandes, fins et prétentions.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 15 février 2023 dont le dispositif est identique aux conclusions n° 2 transmises le 18 janvier 2023, la société Comearth demande à la cour, au visa de l'article 1104 du code civil :
de dire et juger la société EBP mal fondée en son appel ;
de dire et juger la société Comearth recevable et bien fondée en ses conclusions et en son appel incident ;
En conséquence :
de confirmer le jugement du tribunal de commerce d'Evry du 25 mars 2021 en ce qu'il a :
- Dit et jugé que la SA EBP a fait preuve de déloyauté dans la négociation et dans l'exécution du contrat signé le 28 septembre 2018,
- Condamné la SA EBP à payer à la SAS Comearth la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la SA EBP aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 73,22 euros TTC ;
- d'infirmer le jugement du tribunal de commerce d'Evry du 25 mars 2021 en ce qu'il a :
- Evalué le montant de la condamnation de la SA EBP en réparation de ladite déloyauté à la somme de 92.000 euros au titre de la perte de marge,
- Evalué le montant de la condamnation de la SA EBP en réparation du préjudice causé par le recrutement et la formation de 6 salariés à perte à la somme de 12.500 euros,
- Débouté la Société Comearth du surplus de ses demandes ;
Et, statuant à nouveau :
de déclarer abusive la mise en 'uvre par la Société EBP de la clause résolutoire figurant à l'article 9 du contrat de prestations de services du 28 septembre 2018 ;
de condamner la société EBP à verser à la société Comearth la somme de 131.648,07 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal commençant à courir à la date de la mise en demeure du 19 avril 2019 ;
de condamner la société EBP à verser à la société Comearth la somme de 28. 171,75 euros HT au titre des investissements non amortis ;
de condamner la Société EBP à verser à la société Comearth la somme de 12.695,08 euros au titre du recrutement et de la formation de 6 collaborateurs au mois de décembre 2018 à perte ;
d'ordonner la computation des intérêts avec anatocisme ;
de condamner la société EBP à verser à la société Comearth la somme de 10. 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
de condamner la société EBP aux entiers dépens de l'instance, en ce compris l'intégralité des frais d'exécution, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Suivant conclusions de procédure transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 21 février 2023, la société EBP Informatique demande à la cour, au visa de l'article 6 § 1 de la CESDH et des articles 15 et 16 du code de procédure civile, de rejeter des débats les conclusions tardives n° 3 signifiées le 15 février 2023 au soir par Comearth ainsi que l'ensemble des 393 pages de pièces qu'elle a communiquées concomitamment sous l'intitulé « Suite de la pièce 64 en trois fichiers ».
Suivant conclusions de procédure transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 23 février 2023, la société Comearth demande à la cour, au visa des articles 15 et 803 du code de procédure civile, d'admettre la production aux débats des conclusions d'intimée n° 3 et de la suite de la pièce 64 communiquée par la société Comearth en trois fichiers séparés en date du 15 février 2023.
*
La clôture a été prononcée suivant ordonnance en date du 16 février 2023.
SUR CE, LA COUR,
Sur la demande de rejet des dernières conclusions et pièces
En vertu de l'article 15 du code de procédure civile :
« Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. »
Aux termes de l'article 16 du même code :
« Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »
La société EBP Informatique fait valoir que la société Comearth a signifié le 15 février 2023 à 20h41 de nouvelles conclusions, veille de la clôture prévue le 16 février à 10 heures, avec plus de 300 pages de nouvelles pièces sous l'intitulé « Suite de la pièce 64 en trois fichiers ». Elle indique que la société Comearth avait déjà agi de la sorte lors de la précédente audience de clôture en communiquant le 18 janvier 2023 ses nouvelles conclusions et une dizaine de pièces. Enfin elle soutient que les éléments communiqués sont anciens qui pouvaient être mis dans le débat en temps utile, à savoir 393 pages de pièces.
La société Comearth explique avoir dû répliquer aux conclusions de la société EBP transmises le 10 février 2023 à 15h17 notamment en communiquant l'intégralité des contrats de travail à durée indéterminée des salariés ayant été affectés au contrat de prestation de services d'assistance EBP, avec leur lettre de mission. N'ayant que trois jours ouvrables pour répondre à l'argumentation de la société EBP, elle a été contrainte de fournir ces nouveaux éléments en urgence.
À l'examen des écritures et pièces produites et alors que les demandes n'ont pas varié entre les conclusions signifiées le 18 janvier 2023 et celles transmises le 15 février 2023, il ressort que la « suite de la pièce 64 » récemment communiquée ne concerne que de nouveaux contrats à durée indéterminée des salariés affectés à l'activité d'EBP. Compte-tenu de l'argumentation soutenue par la société EBP Informatique, la communication tardive de ces pièces qui ne font que compléter le premier envoi n'est pas de nature à enfreindre le principe du contradictoire de même que la transmission des conclusions de l'intimée la veille de la clôture.
La société EBP Informatique sera déboutée de sa demande tendant à voir écarter des débats les conclusions transmises par la société Comearth par le réseau privé virtuel des avocats le 15 février 2023 et la pièce 64 en trois fichiers.
Sur le fond
La société EBP Informatique soutient qu'elle s'est contentée de mettre en 'uvre une faculté contractuelle de résiliation librement négociée avec Comearth et de respecter le formalisme convenu et que la résiliation du contrat de 2018 n'est ni déloyale ni abusive et enfin que les préjudices allégués ne sont pas réparables. La société EBP Informatique indique en outre que concernant l'externalisation de certaines prestations à des partenaires étrangers, elle n'a pas dissimulé l'existence de contrats avec la société IPG au Maroc.
La société Comearth explique avoir été surprise de la résiliation du contrat mois de trois mois après sa conclusion et alors que sa durée devait être d'au moins deux ans. Elle soutient avoir été mise en difficulté pour le reclassement de ses techniciens dans un si court délai d'autant plus qu'aucun geste n'a été consenti par la société EBP pour accompagner l'arrêt brutal de la relation commerciale.
Aux termes de l'article 1104 du code civil :
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d'ordre public. »
Le premier « contrat de prestations de services » conclu entre les deux sociétés les 30 septembre (signature Comearth) et 3 octobre 2016 (signature EBP) pour une durée de deux ans avec tacite reconduction sauf non-renouvellement avec préavis de trois mois (article 8). L'article 9 prévoit également les conditions d'une résiliation :
9.1.1 « En cas d'inexécution par l'une ou l'autre partie d'une de ses obligations substantielles au titre du contrat »
9.1.2 « Pour survenance d'un cas de force majeure (') »
9.1.3 « A tout moment, l'une ou l'autre des Parties est en droit de demander la résiliation du Contrat : Dans ce cas et à compter de la réception d'une lettre recommandée avec accusé de réception, les Parties prévoient l'application d'un préavis de sortie de 3 mois. »
Ce contrat prévoit :
prestation n° 1 : vente directe sur clients existants et prospects : le prestataire relaye au travers de compagnes d'appels sortants l'ensemble des actions marketing et commerciales planifiées sur toute l'année par le client,
prestation n° 2 : support et assistance technique de niveau 1 : le prestataire fournit au client une prestation de réception et traitement des demandes d'assistance et de support technique de niveau 1.
L'article 1.2.4 prévoit :
« Pour répondre aux besoins du Client, il a été convenu que les prestations seront assurées par le Prestataire qui met en place sur son propre site une équipe constituée de :
2 managers (Prestation 1)
12 commerciaux sédentaires (Prestation 1)
2 managers (Prestation 2)
15 à 20 techniciens (Prestation 2)
un formateur part-time (Prestation 2).
(...) »
Un « contrat de prestations de services à durée déterminée » a ensuite été signé par la société EBP le 9 février 2017 et la société Comearth le 8 février 2017 pour une durée déterminée ferme d'un an à compter de sa signature (article 7) et prévoyant en son article 8 deux causes de résiliation (inexécution par l'une ou l'autre partie de ses obligations substantielles au titre du contrat et cas de force majeure). L'article 1 précise que « Le présent contrat a pour objet de définir les conditions qui régiront les relations entre le client et le prestataire dans le cadre des prestations RUSH DNS (Déclaration Sociale Nominative) confiées par le client au prestataire. ». L'article 4 prévoit en outre que « Le Prestataire est seul responsable, dans le cadre des présentes, des moyens et ressources à mettre en 'uvre pour exécuter les Prestations dans le respect des dispositions du présent contrat. » et « Le Prestataire définit les moyens à mettre en 'uvre en vue de l'exécution du Contrat et choisit notamment ceux des membres de son personnel à faire intervenir, sans que le Client ne puisse interférer de quelque manière que ce soit dans ce choix ».
Par lettre du 12 avril 2018, la société EBP Informatique a informé la société Comearth de la résiliation du contrat du 3 octobre 2016 en visant l'article 9.1.3 soit avec un préavis de trois mois donc en notifiant un non renouvellement au 30 septembre 2018. Cette lettre contenait également les termes suivants :
« Nous vous notifierons par courrier séparé nos griefs et les causes de notre grande insatisfaction. Nous vous invitons à prendre contact avec nous pour déterminer conjointement les modalités de la décroissance de votre activité sur la partie commerciale.
Sur la partie technique/hotline : Nous vous mettons en demeure d'avoir comme convenu 20 techniciens Pôle 1 en production afin de décrocher proprement et efficacement les appels de nos clients. Enfin, nous espérons que nous allons déterminer d'un commun accord les modalités de notre collaboration restante jusqu'au terme exact du contrat. ».
Étrangement, et alors qu'est visé l'article 9.1.3 relatif à une résiliation sans motif, la lettre de résiliation évoque des griefs et une insatisfaction sur la partie commerciale tout en renvoyant pour leur détail à une lettre séparée. En outre, il somme le cocontractant de mettre à disposition une équipe de 20 techniciens alors que le contrat prévoyait initialement « 15 à 20 techniciens » sur la partie hotline et surtout que le contrat prévoyait expressément que le client ne pouvait interférer dans le choix des membres du personnel et les ressources à mettre en 'uvre, de la seule responsabilité du prestataire. C'est à juste titre que les premiers juges en ont déduit que ces conditions posées ne se comprenaient que dans le cadre d'une négociation future déjà envisagée d'un nouveau contrat sur la partie hotline. Par ailleurs, si les griefs avancés par EBP à l'encontre de Comearth concernant des défauts de performance et un absentéisme persistant avaient été rédhibitoires, elle n'aurait pas contracté de nouveau peu de temps après.
En effet, un nouveau « contrat de prestations de services » a été conclu entre les parties le 28 septembre 2018, pour une durée de deux ans courant du 15 juillet 2018 au 14 juillet 2020 avec tacite reconduction. Ce contrat prévoyait la prestation « support et assistance technique de niveau 1 » et une équipe constituée de « 2 managers/20techniciens/un formateur part-time ». L'article 9 prévoyait des conditions de résiliation identiques à celles du premier contrat du 3 octobre 2018. L'article 4 sur les obligations du prestataire était également similaire à celui du 3 octobre.
Cependant, suivant lettre du 13 décembre 2018, la société EBP Informatique a informé la société Comearth de sa volonté de résilier le contrat, moyennant le respect du préavis de trois mois, soit au 15 mars 2019, en ces termes :
« Vous êtes le fournisseur de notre société EBP, pour ce qui concerne des prestations d'assistance technique sur appels entrants de niveau 1. Par cette lettre, nous vous informons que nous avons décidé de résilier le contrat qui nous liait jusqu'au 14 juillet 2020. Nous sommes tenus à 3 mois de préavis à compter du jour de réception de ce courrier. La prestation EBP Assistance chez Comearth prendra donc fin le 15 mars 2019 maximum conformément à l'article 9 du contrat qui nous lie. Nous souhaitons déterminer conjointement avec vous les modalités de décroissance. »
La société Comearth a tenté, en vain, par courrier du 20 décembre 2018 et courriels des 21 janvier 2019 et 13 février 2019, de négocier une sortie du contrat sous quatre mois ou le maintien d'un effectif réduit chez Comearth.
Certes la société EBP Informatique a fait application de la clause de résiliation prévue au contrat au sein de l'article 9.1.3 à savoir sans motif affiché, tout en respectant le préavis contractuel de trois mois. Bien qu'ayant proposé dans sa lettre de déterminer « conjointement » « les modalités de décroissance », elle n'a accueilli aucune des propositions de la société Comearth, pas même celle de l'allongement d'un mois du préavis contractuel. Or pour répondre à la demande insistante de la société EBP Informatique résultant de la lettre du 12 avril 2018 puis des obligations issues du contrat du 28 septembre 2018 sur la partie hotline, la société Comearth a été contrainte d'augmenter ses effectifs à disposition de la société EBP.
D'autre part, si la société EBP dit avoir été transparente sur l'existence de techniciens EBP basés à [Localité 3] et sur l'intervention du prestataire marocain IPG, ces informations ne lui laissaient pas envisager une soudaine et rapide résiliation anticipée du dernier contrat conclu.
Il ressort de la chronologie des relations contractuelles entre les parties que la société EBP Informatique a agi de manière déloyale en contractant de nouveau avec la société Comearth pour un contrat d'une durée de deux ans et, moins de trois mois après la signature du contrat, en résiliant ce dernier après avoir contraint la société prestataire à affecter du personnel dédié. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que la société EBP avait fait preuve de déloyauté dans la négociation et l'exécution du contrat signé le 28 septembre 2018.
Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la société Comearth tendant à voir déclarer abusive la mise en 'uvre de la clause résolutoire figurant à l'article 9 du contrat de prestations de services du 28 septembre 2018. En effet, cette clause librement négociée entre parties commerçantes permet à l'un ou l'autre des cocontractants de résilier sans motivation le contrat, moyennant un préavis de trois mois, sans qu'un abus puisse être caractérisé.
S'agissant des dommages et intérêts réclamés par la société Comearth en lien avec la faute commise par la société EBP, l'intimée sollicite en premier lieu la somme de 131.648,07 euros pour compenser sa perte de chiffre d'affaires sur la période de préavis.
Le 19 avril 2019, la société Comearth a mis en demeure la société EBP de lui payer une somme correspondant à la différence entre le montant de la facturation escomptée pendant les trois mois de préavis, soit 265.323,30 euros, et la somme effectivement facturée, soit 130.294 euros.
La société EBP soutient que le préjudice résultant d'une facturation moindre n'est pas directement lié à EBP mais dépend de paramètres objectifs tels que le nombre d'heures de prestation réalisées, le nombre de techniciens réalisant des prestations et le taux horaire de facturation. Elle fait également valoir que la facturation varie chaque mois.
La société Comearth soutient que la perte de son chiffre d'affaires correspond à sa marge brute.
Il est manifeste que, conformément à la demande de la société EBP, la société Comearth a dû affecter des personnels en nombre égal ou supérieur à 20 afin d'avoir en permanence 20 personnes dédiées. L'activité de la société EBP correspondait en outre à 27 % du chiffre d'affaires de la société Comearth en 2017 et à 16 % du chiffre d'affaires en 2018. Comearth a également accusé une très importante baisse de son chiffre d'affaires en 2019 par rapport aux années précédentes. Si la société EBP soutient que c'est la société Comearth qui a entamé sur la période de préavis une décroissance et est donc seule responsable de la moindre facturation, les pièces produites contredisent cette version en ce que le délai de trois mois était trop court pour permettre à l'intimée de réorienter ses équipes. Elle avait d'ailleurs sollicité ' ce qui a été refusé par EBP ' lors de la négociation du premier contrat un préavis de six mois.
Dans la mesure où la société Comearth ne démontre cependant pas que sa perte de marge correspondrait exactement à la perte de son chiffre d'affaires, la perte de marge telle qu'évaluée par les premiers juges, qui ont considéré qu'environ 30 % des charges attachées aux téléopérateurs avaient pu être réorientées, sera retenue à hauteur de 92.000 euros. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Concernant les investissements non amortis à hauteur de 28.171,75 euros HT, la société Comearth fait valoir qu'elle a mis en place un plateau téléphonique pour 47 agents et 4 encadrants pour gérer l'activité de la société EBP ce qui a entraîné un certain nombre d'achats tels que casques, licences, sièges, bureaux, ordinateurs notamment. Elle indique que les dépenses devaient être amorties sur trois ans (84.515,25 euros/3 ans soit 28.171,75 euros HT par an).
Les contrats conclus, même avec tacite reconduction, étaient cependant d'une durée initiale de deux ans et la société Comearth ne pouvait donc ab initio prévoir un amortissement sur trois ans.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Comearth de sa demande à ce titre.
Enfin la société Comearth réclame la somme de 12.695,08 euros au titre du recrutement et de la formation de six collaborateurs au mois de décembre 2018.
En effet, par courriel du 28 novembre 2018, la société Comearth a indiqué à la société EBP le recrutement de 5 collaborateurs, la mise en formation de 6 collaborateurs et l'affectation d'un responsable de compte dédié à EBP. Leur formation a eu lieu du 30 novembre au 21 décembre 2018. Il a cependant été mis fin à la période d'essai des cinq collaborateurs spécifiquement formés à l'activité d'EBP en pure perte. La société Comearth justifie des frais déboursés à ce titre à hauteur de 12.695,08 euros. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a retenu la somme de 12.500 euros.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société EBP Informatique succombant à l'action, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles et statuant de ces chefs en cause d'appel, elle sera aussi condamnée aux dépens. Il apparaît également équitable de condamner la société EBP Informatique à payer à la société Comearth la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
DEBOUTE la société EBP Informatique de sa demande tendant à voir écarter des débats les conclusions transmises par la société Comearth par le réseau privé virtuel des avocats le 15 février 2023 et la « suite de la pièce 64 en trois fichiers » ;
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a fixé les dommages et intérêts dus au titre du recrutement et de la formation de collaborateurs devenus inutiles à la somme de 12.500 euros,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la société EBP Informatique à payer à la société Comearth la somme de 12.695,08 euros à titre de dommages-intérêts pour le recrutement et la formation de collaborateurs devenus inutiles ;
CONDAMNE la société EBP Informatique aux dépens ;
CONDAMNE la société EBP Informatique à payer à la société Comearth la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT