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Cour d'appel, 05 mars 2026. 26/00127

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

26/00127

Date de décision :

5 mars 2026

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 05 MARS 2026 (n° 127, 5 pages) N° du répertoire général : N° RG 26/00127 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMZB2 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Février 2026 - Tribunal Judiciaire de Paris (Magistrat du siège) - RG n° 26/00432 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en chambre du conseil, le 02 Mars 2026 Décision réputée contradictoire COMPOSITION Karima ZOUAOUI, présidente de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris, assistée de Mélanie THOMAS, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision APPELANT Monsieur [H] [Q] (Personne faisant l'objet de soins) né le 11 Mars 1997 demeurant [Adresse 1] Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 1] Psychiatrie et Neurosciences site [H] comparant, assisté de Me Laurence GARAPIN, avocat commis d'office au barreau de Paris, INTIMÉ M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 1] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [H] non comparant, non représenté TIERS Madame [E] [Q] demeurant [Adresse 2] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme TRAPERO , avocate générale, non comparante, ayant transmis son avis par écrit en date du 27 février 2026 EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [H] [Q] a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 5 février 2026 par une décision prise par le directeur d'établissement, en urgence à la demande d'un tiers (sa mère), en application de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique. Il ressort du certificat médical initial, établi par le docteur [R] lors de l'admission de M. [H] [Q], que son hospitalisation a été motivée par la présence d'idées de persécution à l'égard des soignants, du voisinage et de sa famille, par des idées de grandeur, et notamment par des crises récurrentes avec hurlements, rapportées par la famille et le voisinage, pouvant durer plusieurs heures et qu'il présente par ailleurs un contact méfiant et réticent, un isolement social marqué, un déni de ses troubles et un refus des soins indiqués. Par requête enregistrée le 9 février 2026, le directeur d'établissement a saisi le magistrat du siège chargé des mesures restrictives et privatives de liberté dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique. Par ordonnance du 16 février 2026, le magistrat du siège chargé des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète sans consentement dont fait l'objet M. [H] [Q]. M. [H] [Q] a interjeté appel de cette ordonnance le 24 février 2026. Le 26 février 2026, le conseil de M. [H] [Q], reprenant les conclusions de son confrère déposées devant le premier juge, a sollicité l'infirmation de l'ordonnance, au motif que la procédure est irrégulière en ce que le certificat médical d'admission ne caractérise pas l'urgence et le risque d'atteinte à l'intégrité du patient, au sens de l'article L. 3213-3 du code de la santé publique. Les parties ont été convoquées à l'audience du 2 mars 2026 à 13 h 30. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en chambre du conseil, conformément à la demande de M. [H] [Q] et en application de l'article L.3211-12-2 I alinéa 1 du code de santé publique. A l'audience, le directeur de l'établissement et le tiers demandeur n'ont pas comparu. La présidente a donné lecture du certificat médical de situation du docteur [F] en date du 27 février 2026 qui suggère le maintien de la mesure d'hospitalisation complète. Le conseil de M. [H] [Q] a soutenu sa demande d'infirmation de l'ordonnance et à la main levée de la mesure en faisant valoir une irrégularité au motif que l'urgence n'est pas caractérisée au regard de l'article L3212-3 du code de la santé publique. Il a ajouté que Monsieur [Q] avait récupéré "une forme de lucidité", que le certificat médical de situation ne dit pas l'inverse et qu'il est favorable à la mise en place d'un programme de soin. Monsieur [Q] a déclaré " Je me sens normal, stabilisé" A la lecture du contenu du certificat de situation par la présidente , Monsieur [Q] a déclaré "Depuis ce temps, il y a beaucoup qui a passé." Sur la précision de la date du certificat soit le vendredi précédent l'audience de ce jour, lundi, soit 3 jours, Monsieur [H] [Q] a déclaré qu'un médecin avait diagnostiqué la schizophrénie le matin de l'audience et que "Depuis elle m'a diagnostiqué de la schizophrénie pour laquelle que prends un traitement et je ne suis pas installé. Que ce soit vrai ou pas je ne suis pas opposé à suivre des soins. C'était dû à un pic de stress. J'ai découvert que j'avais une maladie incurable. Avec le manque de sommeil et une autre maladie incurable s'était réveillée. Le dermato m'a donné un autre traitement avec une cure de corticoïdes c'est pour ça que j'ai crisé et j'ai perdu ma grand-mère. Je ne sais plus l'ordre mais j'ai perdu ma grand-mère dans la même periode. J'aurais pu la voir en octobre mais j'avais des évènements politiques. J'ai fait une sorte de crise de regrets. " Par avis écrit, le ministère public a conclu à la régularité de la procédure et à la confirmation de l'ordonnance. MOTIFS DE LA DECISION L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux. Il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544). Aux termes de l'article L.'3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L.'3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L.'3211-2-1. Sur la recevabilité de l'appel Il ressort de l'article R.3211-18 du code de la santé publique que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention statuant sur une mesure de soins sans consentement est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. En l'espèce, l'ordonnance du premier juge ayant prolongé la mesure d'hospitalisation complète de M. [H] [Q] a été rendue le 16 février 2026. L'intéressée a interjeté appel de la décision par lettre du 23 février 2026 adressée par lettre parvenue le 24 février 2026 au greffe de la cour. Dès lors, ledit appel sera déclaré recevable. Sur la régularité de la procédure L'article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne, que le directeur d'un établissement peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers, l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Il convient de rappeler que les conditions d'urgence et de risque d'atteinte à l'intégrité doivent être caractérisées lors de l'admission mais non lors des prolongations des mesures (1re Civ., 20 mars 2024, pourvoi 22-21.919). En l'espèce, le certificat médical d'admission du docteur [R] en date du 5 février 2026 mentionne un contact méfiant et réticent, des idées de persécution envers les soignants, le voisinage et la famille, ainsi que des idées de grandeur, l'intéressé évoquant des humiliations et une atteinte à ses ambitions politiques. Il relève en outre un apparent désordre maniaque, un isolement social marqué, un déni des troubles, un refus des soins et une fugue récente des urgences. Surtout, le certificat fait état de crises récurrentes avec hurlements, rapportées par la famille et le voisinage, pouvant durer plusieurs heures et releve une fugue des urgences la semaine passée avant évaluation médicale. Ces éléments caractérisent un désordre mental important, associé à une perte de discernement, un déni des troubles et à une opposition aux soins, mettant M. [H] [Q] dans une situation de vulnérabilité immédiate qui commandait une hospitalisation immédiate en urgence. Dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que l'urgence et le risque grave d'atteinte à l'intégrité physique de la personne étaient suffisamment caractérisés au moment de l'admission, au sens de l'article L.3212-3 du code de la santé publique. A notre audience, Monsieur [H] [Q] a imputé les cris et hurlements à des voisins et a fait état, au moment de son hospitalisation, d'un "pic de stress du au décès de sa grand-mère et à la découverte de ce qu'il avait une maladie incurable" "On a dit que je me sentais persécuté parcce que je pensais que c'était les voisins. C'est ma gardienne qui m'a appris que c'était les voisins. C'est comme ça que ma mère a appris ma situation. C'était de la colère avec les corticoïdes et les problèmes de sommeil. Aujourd'hui, je n'ai plus de problème de sommeil. Je n'ai jamais était contre suivre un traitement régulier. On en parlait déjà avec ma mère. J'ai des examens bientôt, c'est très important pour mon équilibre mental de les réussir." Cette audition de M. [Q] n'a pas remis en cause l'urgence caractérisée par le certificat médical d'admission. Il convient donc de constater que la procédure était régulière. Le certificat médical de situation du docteur [F] en date du 27 février 2026 constate que Monsieur [Q] est un "Patient présentant des troubles du comportement évoluant depuis plusieurs années avec isolement au domicile, incurie et ayant présenté deux crises clastiques de plusieurs heures nécessitant l'intervention de police et pompiers. On ne note pas d'hétéro-agressivité dans le service, le patient est respectueux du cadre.A l'entretien, on retrouve une absence d'affects, un discours monothématique, circulaire, rationalisant de façon délirante les troubles autour d'une maladie somatique réelle mais envahissant tout le champ de la pensée. Il n'y a aucun ancrage à la réalité. Il prend son traitement de façon passive." Le médecin conclut "L'hospitalisation sous contrainte est nécessaire afin d'avoir une meilleure imprégnation thérapeutique afin de faire une meilleure alliance thérapeutique et travailler un projet thérapeutique à la sortie d'hospitalisation". Ainsi, l'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS, Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, DECLARE l'appel recevable et la procédure régulière ; CONFIRME l'ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique du tribunal judiciaire de Paris en date du 16 février 2026 ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Ordonnance rendue le 05 MARS 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ Notification ou avis fait à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient x directeur de l'hôpital x tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR x Parquet près la cour d'appel de Paris AVIS IMPORTANTS : Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur. Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger. RE'U NOTIFICATION LE : SIGNATURE DU PATIENT :

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