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Cour de cassation, 08 juillet 2020. 19-10.208

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-10.208

Date de décision :

8 juillet 2020

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Texte intégral

SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juillet 2020 Rejet M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 583 F-D Pourvoi n° P 19-10.208 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020 La société Deltexplan, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° P 19-10.208 contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2018 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. N... T..., domicilié [...] , 2°/ à Pôle emploi de Creil Saint-Maximin, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Deltexplan, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. T..., après débats en l'audience publique du 27 mai 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Prieur, conseiller référendaire, ayant voix délibérative, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 7 novembre 2018), M. T... a été engagé en qualité de chargé d'affaires en direction de travaux et pilote de chantier senior par la société Deltexplan selon contrat de travail à durée déterminée pour la période du 2 avril 2015 au 30 avril 2015, avec possibilité de prolongation pendant une durée d'un mois en fonction des impératifs de chantier. 2. La relation de travail ayant cessé le 22 mai 2015, le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins de requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée et de condamnation de l'employeur à diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier la relation de travail en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 avril 2015 et de le condamner, par voie de conséquence, à payer au salarié une certaine somme à titre d'indemnité de requalification, alors : « 1°/ que les décisions judiciaires doivent être suffisamment motivées ; de sorte que les juges du fond ne peuvent statuer par des motifs généraux sans analyser les termes du contrat produit aux débats ; qu'en décidant, en l'espèce, d'accueillir la demande de requalification du contrat à durée déterminée conclu le 25 mars 2015 en contrat à durée indéterminée sans analyser l'article 2 de ce contrat, qui faisait ressortir que le contrat avait été conclu en considération de la variation de la charge de travail liée à la conclusion de nouveaux chantiers, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 455 et 458 du code de procédure civile ; 2°/ que les juges du fond ne peuvent requalifier un contrat de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée sans vérifier concrètement la réalité du surcroît d'activité sur lequel s'est appuyé l'employeur pour conclure le contrat de travail à durée déterminée ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que la demande du salarié tendant à la requalification du contrat à durée déterminée conclu le 25 mars 2015 en contrat à durée indéterminée était fondée sans vérifier concrètement si la société n'avait pas connu, aux mois d'avril et mai 2015, un surcroît d'activité nécessitant l'embauche à titre temporaire d'un pilote de chantier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1242-12, L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail. » Réponse de la Cour 4. Après avoir rappelé les dispositions de l'article L. 1242-2 du code du travail selon lesquelles un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas que ce texte énumère, et qu'il résulte de l'article L. 1245-1 du même code qu'est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1242-2, la cour d'appel qui, par une décision motivée, a constaté que le contrat de travail produit aux débats ne mentionnait pas l'un des motifs de recours limitativement énumérés par la loi, a légalement justifié sa décision. 5. Le moyen n'est donc pas fondé. Sur le second moyen Enoncé du moyen 6. L'employeur fait grief à l'arrêt d'analyser la rupture de la relation de travail intervenue le 22 mai 2015 comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner en conséquence à payer au salarié diverses sommes à titre de dommages-intérêts ou d'indemnités compensatrices, alors : « 1°/ que si la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, elle emporte, par voie de conséquence, la cassation des dispositions qui s'y rattachent par un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cassation du chef du dispositif de l'arrêt attaqué à intervenir sur le premier moyen de cassation, relatif à la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, entraînera par voie de conséquence l'annulation des chefs du dispositif de l'arrêt relatifs à la rupture du contrat de travail, ce en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2°/ et, en toute hypothèse, qu'en affirmant qu'il « ne résultait pas de l'examen des pièces et documents versés aux débats d'éléments de nature à démontrer que le salarié a(vait) manifesté une volonté non équivoque de mettre fin de lui-même à la relation de travail le liant à la société » alors que la société faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, non pas que le salarié avait présenté sa démission, mais que les parties avaient rompu le contrat de travail le 22 mai 2015 d'un commun d'accord, la cour d'appel a modifié les termes du litige, violant les dispositions des articles 4 et 5 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 7. Le rejet du premier moyen rend sans portée la première branche du moyen qui invoque une cassation par voie de conséquence. 8. La cour d'appel, qui a relevé que le salarié n'avait manifesté aucune volonté de rupture pour en déduire que la rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, n'a pas modifié les termes du litige. La seconde branche du moyen n'est donc pas fondée. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Deltexplan aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Deltexplan et la condamne à payer à M. T..., la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Deltexplan. PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a requalifie la relation de travail entre Monsieur T... et la société DELTEXPLAN en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 avril 2015 et condamné, par conséquent, la société DELTEXPLAN à payer à Monsieur T... la somme de 3031,50 euros à titre d'indemnité de requalification ; AUX MOTIFS QU'aux termes des articles L. 1242-2 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cas limitativement énumérés à cet article (remplacement d'un salarié, accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise, emploi à caractère saisonnier, remplacement d'ingénieur ou de cadres en vue de la réalisation d'un objet défini dans le cadre d'un accord de branche ou d'un accord d'entreprise) ; qu'aux termes de l'article L. 1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance notamment des dispositions des articles L. 1242-1, L. 1242-2 et L. 1242-12 du code du travail ; que l'article L. 1242-12 précité impose que le contrat de travail à durée déterminée soit établi par écrit et comporte la définition précise de son motif, à défaut il est réputé conclu pour une durée indéterminée ; que force est de constater à l'examen du contrat de travail versé aux débats que l'employeur ne mentionne pas l'un des motifs limitativement énumérés par la loi et qu'il est constant qu'un contrat conclu pour la durée d'un chantier est un contrat à durée indéterminée, à moins qu'il ne soit conclu dans l'un des cas prévus, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; qu'en conséquence, il y a lieu d'ordonner la requalification du contrat de travail à durée déterminée en date du 25 mars 2015 en un contrat de travail à durée indéterminée et qu'il convient sur le fondement de l'article L. 1245-2 du code du travail de condamner l'employeur au paiement d'une indemnité de requalification qui ne peut pas être inférieure au dernier salaire mensuel perçu avant la saisine de la juridiction, soit la somme réclamée par monsieur T..., celle-ci n'étant pas spécialement contestée en son quantum par son ancien employeur ; qu'au vu de ce qui a été jugé précédemment, il n'y a pas lieu de répondre au moyen tiré de l'absence ou non d'un avenant pour le renouvellement du contrat de travail à durée déterminée et de rentrer dans le détail de l'argumentation des parties sur ce point ; ALORS QUE les décisions judiciaires doivent être suffisamment motivées ; de sorte que les juges du fond ne peuvent statuer par des motifs généraux sans analyser les termes du contrat produit aux débats ; qu'en décidant, en l'espèce, d'accueillir la demande de requalification du contrat à durée déterminée conclu le 25 mars 2015 en contrat à durée indéterminée sans analyser l'article 2 de ce contrat, qui faisait ressortir que le contrat avait été conclu en considération de la variation de la charge de travail liée à la conclusion de nouveaux chantiers, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 455 et 458 du code de procédure civile ; ALORS QUE, deuxièmement, les juges du fond ne peuvent requalifier un contrat de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée sans vérifier concrètement la réalité du surcroît d'activité sur lequel s'est appuyé l'employeur pour conclure le contrat de travail à durée déterminée ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que la demande de Monsieur T... tendant à la requalification du contrat à durée déterminée conclu le 25 mars 2015 en contrat à durée indéterminée était fondée sans vérifier concrètement si la société DELTEXPLAN n'avait pas connu, aux mois d'avril et mai 2015, un surcroît d'activité nécessitant l'embauche à titre temporaire d'un pilote de chantier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1242-12, L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a décidé que la rupture de la relation de travail intervenue le 22 mai 2015 devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné, par conséquent, la société DELTEXPLAN à payer à Monsieur T... diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, disant que ces sommes porteraient intérêt au taux légal à compter de l'arrêt et ordonnant la remise au salarié des documents de fin de contrat rectifiés et conformes à l'arrêt ; AUX MOTIFS QUE Monsieur T... soutient que la société DELTEXPLAN lui a notifié lors d'un entretien tenu le 22 mai 2015, la rupture à effet immédiat de son contrat de travail, rupture confirmée par l'envoi d'un courriel le 23 mai puis par l'envoi par courrier daté du 26 mai 2015 des documents de fin de contrat ; or le salarié rappelle qu'en cas de requalification d'un CDD en CDI, la rupture survenue sans respect de la procédure de licenciement doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en réponse l'employeur soutient que le salarié a pris l'initiative de la rupture en présentant sa démission ; qu'aux termes de l'article L. 1237-1 du code du travail, une démission ne peut résulter que d'une manifestation non équivoque de volonté de la part du salarié et qu'à défaut de démission, il est impossible d'imputer au salarié la rupture de son contrat de travail ; que la cour rappelle qu'il revient au juge prud'homal de relever les éléments de nature à démontrer que le salarié a manifesté une telle volonté ; que force est de constater qu'il ne résulte pas de l'examen des pièces et documents versés aux débats d'éléments de nature à démontrer que monsieur T... a manifesté une volonté non équivoque de mettre fin de lui-même à la relation de travail le liant à la société DELTEXPLAN ; qu'en l'espèce, dès lors que le contrat de travail est qualifié de contrat à durée indéterminée, il convient de faire application de l'article L. 1232-1 du code du travail relatif à la rupture, au terme duquel tout licenciement pour motif personnel doit être motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu'à défaut de notification de tout motif et en l'absence de mise en place de toute procédure de licenciement par la société DELTEXPLAN le contrat de travail du salarié concerné ayant été rompu de fait au terme initialement fixé pour le contrat à durée déterminée, la rupture doit s'analyser en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; ALORS QUE, premièrement, si la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, elle emporte, par voie de conséquence, la cassation des dispositions qui s'y rattachent par un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cassation du chef du dispositif de l'arrêt attaqué à intervenir sur le premier moyen de cassation, relatif à la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, entraînera par voie de conséquence l'annulation des chefs du dispositif de l'arrêt relatifs à la rupture du contrat de travail, ce en application de l'article 624 du code de procédure civile ; ALORS QUE, deuxièmement, et en toute hypothèse, en affirmant qu'il « ne résultait pas de l'examen des pièces et documents versés aux débats d'éléments de nature à démontrer que Monsieur T... a(vait) manifesté une volonté non équivoque de mettre fin de lui-même à la relation de travail le liant à la société DELTEXPLAN » alors que la société DELTEXPLAN faisait valoir, dans ses conclusions d'appel (conclusions, p. 8), non pas que Monsieur T... avait présenté sa démission, mais que les parties avaient rompu le contrat de travail le 22 mai 2015 d'un commun d'accord, la cour d'appel a modifié les termes du litige, violant les dispositions des articles 4 et 5 du code de procédure civile.

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