Section du Contentieux, 28 janvier 2025. 495216
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
495216
Date de décision :
28 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 6 mai 2021 par lequel le maire de la commune de Bouchain lui a infligé la sanction de révocation. Par un jugement n° 2105815 du 9 mai 2023, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 23DA01087 du 16 avril 2024, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement.
Par un pourvoi, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 17 juin et 16 septembre 2024, et le 13 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bouchain la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Muriel Deroc, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Occhipinti, avocat de M. B A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Douai a :
- commis une erreur de droit en jugeant que la preuve de l'affichage régulier, par la commune de Bouchain, de l'arrêté de délégation de signature du 13 septembre 2017 était apportée par la production de deux attestations signées de son maire et non contredites ;
- commis une erreur de droit en jugeant que le document se présentant comme un arrêté daté du 19 septembre 2016 ne pouvait être regardé comme une sanction, faute d'avoir été signé, notifié et d'avoir été exécuté, alors que, figurant dans son dossier, il avait nécessairement une existence juridique ;
- commis une erreur de droit en jugeant légale la sanction prononcée, sans prendre en compte la longue durée de ses fonctions, et alors qu'elle est hors de proportion avec les fautes commises.
3. Aucun de ces moyens n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la commune de Bouchain.
Délibéré à l'issue de la séance du 16 janvier 2025 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Philippe Ranquet, conseiller d'Etat et Mme Muriel Deroc, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 28 janvier 2025.
Le président :
Signé : M. Stéphane Verclytte
La rapporteure :
Signé : Mme Muriel Deroc
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
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