Cour de cassation, 20 juin 1990. 88-44.678
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-44.678
Date de décision :
20 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Immoservices, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1988 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de M. Jean-Pierre X..., demeurant à Bobigny (Seine-Saint-Denis), ...,
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mai 1990, où étaient présents :
M. Benhamou, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Beraudo, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité des moyens invoqués par le mémoire ampliatif :
Attendu que ce mémoire a été reçu au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation le 10 décembre 1988, plus de trois mois après la déclaration de pourvoi enregistrée au secrétariat-greffe de la cour d'appel de Paris le 19 août 1988 ; Que les moyens qu'il contient ne sont dès lors pas recevables ; Sur le premier moyen figurant dans la déclaration de pourvoi :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., entré au service de la société Immoservices en qualité d'agent de maîtrise-brigadier-chef le 1er février 1985, a été licencié pour faute grave par lettre du 3 février 1986 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... des indemnités consécutives à la rupture de son contrat de travail, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a dénaturé une clause claire et précise contenue dans le contrat, violant ainsi l'article 1134 du Code civil, et "n'a pas pris en compte la violation des articles 781 et 78-2 du Code de procédure pénale" ; Mais attendu que le moyen, qui ne dit pas en quoi la cour d'appel a encouru les griefs qu'il énonce, est irrecevable ; Mais sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi :
Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail dans leur rédaction alors en vigueur ; Attendu que pour condamner la société à payer à M. X... une indemnité de préavis, des congés payés sur le préavis et des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, la cour d'appel, qui a écarté comme non fondés deux des griefs formulés par la lettre de licenciement, a retenu, d'une part, que le troisième grief relatif à l'usage d'une bombe à gaz, ayant déjà été sanctionné par un avertissement, la société ne pouvait le faire revivre pour justifier le congédiement, et, d'autre part, qu'étant liée par les motifs figurant dans la lettre de licenciement, elle ne pouvait invoquer des excès de boissons et des détournements de marchandises comme autres griefs ; qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que l'employeur ayant invoqué une faute postérieure à celle sanctionnée d'un avertissement, était recevable à se prévaloir de cette dernière, et, alors, d'autre part, qu'en l'absence d'énonciation des motifs du licenciement formulée en réponse à la demande du salarié dans les conditions prévues à l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur était en droit d'invoquer d'autres motifs que ceux figurant dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé, par fausse application, les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef des condamnations du paiement d'indemnités de préavis, de congés payés sur préavis, et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, l'arrêt rendu le 17 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. X..., envers la société Immoservices, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre vingt dix.
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