Cour de cassation, 05 décembre 1989. 87-42.237
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-42.237
Date de décision :
5 décembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mademoiselle Sophie X..., demeurant ... (Charente-Maritime),
en cassation d'un jugement rendule 10 juillet 1986 par le conseil de prud'hommes de La Rochelle (section activités diverses), au profit de la SCP PINET GELADE, dont le siège social est ... (Charente-Maritime),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Benhamou, conseiller, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de Mlle X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la SCP Pinet Gelade, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu les articles L 1224, L 12213 et L 12214 du Code du travail ; Attendu que pour débouter Melle X... de sa demande de dommagesintérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de paiement d'indemnités de préavis et de licenciement, le jugement attaqué a retenu que le 1er avril 1985, la salariée avait quitté son poste de travail, en le laissant en désordre, qu'elle n'avait fait connaître que le 22 avril suivant le motif de son absence, tiré de son état de santé déficient et de son état de grossesse pathologique, justifiant un arrêt de quinze jours, qu'elle n'avait pas depuis réintégré son poste de travail et n'avait fait part que le 9 mai à son employeur de son état de grossesse ; que dès lors la salariée devait être considérée comme démissionnaire ; qu'en statuant ainsi, alors que la volonté d'un salarié de démissionner doit être sans équivoque, ce qui ne résulte pas de circonstances qu'il a relevé, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de dommagesintérêts pour licenciement abusif, et de ses demandes d'indemnités de préavis et de licenciement, le jugement rendu le 10 juillet 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de La Rochelle ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Rochefort ; Condamne la SCP Pinet Gelade, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de La Rochelle, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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