Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre de la famille
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/03902 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PBMU
Décision déférée à la cour :
Jugement du 30 avril 2021
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
N° RG 19/01674
APPELANT :
Monsieur [G] [D]
né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 26] (Tunisie)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté à l'instance et à l'audience par Me Rafaele BLACHERE, avocat au barreau de Montpellier
INTIMEE :
Madame [B], [C] [D] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 26] (Tunisie)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 25]
Représentée à l'instance par Me Anne-Laure GUERIN, avocat au barreau de Montpellier substituée à l'audience par Me Solène MORIN, avocat au barreau de Montpellier
Ordonnance de clôture du 30 Mai 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2024,en audience publique, devant Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de Présidente de chambre, chargée du rapport et Mme Anne FULLA, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de Présidente de chambre
Mme Sandrine FEVRIER, Conseillère
Mme Anne FULLA, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Mme Asnia BENKABA adjointe administrative faisant fonction de greffier
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Mme Camille MOLINA, greffière.
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* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon actes de donation partage du 18 décembre 1992 et 21 décembre 2005, M. [H] [D] et Mme [X] [P] épouse [D] ont fait donation à leurs enfants de différents biens immobiliers :
Au terme d'une donation-partage du 18 décembre 1992, M. et Mme [D] ont attribué :
- à M. [G] [D], en pleine propriété des biens alors évalués à 620 000 francs à savoir un ensemble immobilier situé [Adresse 10] à [Localité 21] (article 1 de la masse à partager), un ensemble immobilier situé [Adresse 12] à [Localité 21] (article 2 de la masse à partager) et un immeuble situé [Adresse 24] à [Localité 21] (article 3 de la masse à partager)
- à Mme [B] [D], en pleine propriété des biens alors évalués à 620 000 francs à savoir une maison située [Adresse 4] à [Localité 21] (article 4 de la masse à partager), un ensemble immobilier situé [Adresse 11] et [Adresse 13] à [Localité 21] (article 5 de la masse à partager).
Au terme d'une donation-partage du 21 décembre 2005, les époux [D] ont attribué :
- à M. [G] [D] pour un total de 298 300 euros la nue-propriété d'un ensemble immobilier situé [Adresse 14] à [Localité 21] (article 3 de la masse à partager), la nue-propriété d'un ensemble immobilier situé [Adresse 23] à [Localité 21] (article 4 de la masse à partager) et la pleine propriété d'une maison, [Adresse 16] à [Localité 19] en Corrèze (article 2 de la masse à partager)
- à Mme [B] [D], pour un total de 298 300 euros la pleine propriété d'une maison située [Adresse 2] à [Localité 25] (article 1 de la masse à partager) à charge de payer une soulte de 121 700 euros à son frère dans un délai de deux ans.
M. [H] [D] est décédé le [Date décès 8] 2014 à [Localité 21] laissant pour lui succéder :
- Mme [X] [P], son épouse, sous tutelle,
- Mme [B] [D], sa fille,
- M. [G] [D], son fils.
Mme [X] [P] épouse [D] est décédée le [Date décès 15] 2016 laissant pour lui succéder ses deux enfants.
Par acte d'huissier du 14 mars 2019, M. [G] [D] a fait assigner sa s'ur, Mme [B] [D] épouse [K] pour que le partage et la liquidation des successions de leurs parents soient ordonnées.
Par jugement contradictoire du 30 avril 2021, le tribunal judiciaire de Montpellier a notamment :
- dit qu'il n'y a lieu à statuer sur la fin de non-recevoir opposée à l'action en réduction en l'absence d'une telle action,
- ordonné l'ouverture des opérations de partage et la liquidation du régime matrimonial et de la succession de M. [H] [D], décédé le [Date décès 8] 2014 à [Localité 21] et de Mme [X] [P] épouse [D] décédée le [Date décès 15] 2016 à [Localité 21], afin de parvenir au partage,
- désigné Me [I] [A] notaire, [Adresse 9] à [Localité 22] pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de cette succession,
- dit que Me [I] [A] déterminera l'actif et le passif de la succession et procédera aux comptes de l'indivision,
- commis le juge de la mise en état de la 3ème chambre du Pôle civil, en qualité de juge commis, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ;
- dit que le notaire commis devra aviser sans délai le juge commis de l'acceptation de sa mission,
- autorisé à cet effet à interroger tout tiers ou organisme susceptible de l'éclairer, notamment Ficoba et Ficovie,
- dit que Mme [B] [D] épouse [K] devra rapporter à la succession de ses parents la somme de 24 651 euros,
- dit que M. [G] [D] devra rapporter à la succession de ses parents la somme de 118 871,60 euros,
- rejeté le surplus des demandes de Mme [B] [D] épouse [K] et de M. [G] [D],
- dit que les dépens seront employés comme frais privilégiés de partage,
- dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe du 17 juin 2021, M. [D] a interjeté appel de la décision en ce qu'elle a :
- dit que M. [G] [D] devra rapporter à la succession de ses parents la somme de 118 871,60 euros,
- rejeté le surplus des demandes de M. [G] [D].
L'appelant, dans ses conclusions du 2 avril 2024, demande à la cour de :
- dire l'appel recevable,
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
- ordonner l'ouverture des opérations de partage et la liquidation du régime matrimonial et de la succession de M. [H] [D], décédé le [Date décès 8] 2014 à [Localité 21] et de Mme [X] [P] épouse [D] décédée le [Date décès 15] 2016 à [Localité 21], afin de parvenir au partage,
- désigné Me [I] [A], notaire, [Adresse 9] à [Localité 22] pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de cette succession,
- dit que Me [I] [A] déterminera l'actif et le passif de la succession et procédera aux comptes de l'indivision,
- commis le juge de la mise en état de la 3ème chambre du Pôle civil, en qualité de juge commis, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés,
- dit que le notaire commis devra aviser sans délai le juge commis de l'acceptation de sa mission,
- autorisé à cet effet à interroger tout tiers ou organisme susceptible de l'éclairer, notamment Ficoba et Ficovie,
- rappelé que le notaire désigné dispose d'une année à compter de sa saisine pour remplir sa mission, conformément à l'article 1368 du code de procédure civile, sauf application éventuelle des articles 1369 ou 1370 du même code,
- rappelé que le juge commis peut, à la demande d'une partie ou du notaire, adresser des injonctions aux parties ou prononcer des astreintes, comme le prévoit l'article 1371 du code de procédure civile,
- rappelé que le notaire commis conformément à l'article 1365 du code de procédure civile, peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s'adjoindre un expert, choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
- dit qu'il appartiendra au notaire, de faire toutes opérations de compte entre les parties aux fins de parvenir au partage, de dresser l'acte correspondant et de procéder aux formalités subséquentes,
-rappelé qu'à défaut d'accord des parties sur l'attribution des biens et la constitution des lots qui pourrait leur être proposées par le notaire, il y aura lieu à licitation du bien indivis, sauf accord des parties sur le principe et les conditions d'une vente amiable de tout ou partie des biens immeubles,
- dit que Mme [B] [D] épouse [K] devra rapporter à la succession de ses parents la somme de 24 651 euros.
- infirmer le jugement pour le surplus.
I- Créance sur l'appartement [Adresse 23]
- fixer la créance de M. [G] [D] sur la succession des époux [P] / [D] à la somme de 30 000 euros pour la perte de valeur de l'appartement sis [Adresse 23].
II- Créance sur la villa [Localité 25]
- fixer la créance de M. [G] [D] sur la succession des époux [P] / [D] à la somme de 130 950 euros sauf à parfaire pour l'investissement de fonds propres dans l'achat du terrain et de la construction à [Localité 25].
Subsidiairement,
- fixer la créance de M [D] sur la succession des époux [P] [D] à la somme de 71 488,83 euros sauf à parfaire pour l'investissement de fonds propres dans l'achat du terrain à [Localité 25],
- fixer la créance de M [D] sur la succession des époux [P] [D] à la somme de 53 588,56 sauf à parfaire pour l'investissement de fonds propres dans la construction à [Localité 25] soit 125 077,49 euros pour le tout.
A titre infiniment subsidiaire,
- fixer la créance de M [G] [D] sur la succession des époux [P] [D] à la somme de 15 792 euros actualisée pour l'indemnité perçue par ses parents.
III- Rapport à succession de Mme [K]
- condamner Mme [B] [D] épouse [K] à rapporter à la succession de ses parents la somme de 24 651,85 euros au titre des sommes données pour l'achat du cabinet médical,
- condamner Mme [B] [D] épouse [K] à rapporter à la succession de ses parents la somme de 20 900 euros au titre des dons manuels.
IV- La demande reconventionnelle en rapport et réduction
- prononcer la prescription de la demande de Mme [B] [D] épouse [K],
- rejeter en conséquence la demande de rapport et de réduction.
Subsidiairement,
- fixer la créance de M [G] [D] sur la succession des époux [P] [D] à la somme de 47 977 euros au vu des mouvements de comptes entre 2005 et 2008,
- rejeter la demande de rapport pour le montant de 55 732,21 euros,
- rejeter la demande de rapport pour le montant de 23 325,74 euros,
- débouter Mme [B] [D] épouse [K] de toutes ses demandes,
- constater que M. [G] [D] doit rapporter à la succession la somme de 4 000 euros,
- condamner Mme [B] [D] épouse [K] à payer et à porter à M. [G] [D] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L'intimée, dans ses conclusions du 20 janvier 2023, demande à la cour de :
- recevoir Mme [B] [C] [D] épouse [K] en ses écritures et pièces,
- réformer le jugement du 30 avril 2021 et jugeant à nouveau :
- dire et juger que Mme [B] [D] épouse [K] ne doit aucun rapport à la succession pour l'acquisition et l'aménagement de son cabinet médical,
- condamner M. [G] [D] à rapporter à la succession [P] / [D] la somme de 205 005,03 euros
Pour le surplus,
- confirmer le jugement rendu le 30 avril 2021 en ses autres dispositions.
En outre,
- condamner M. [G] [D] à payer à Mme [B] [D] épouse [K] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [G] [D], en outre, aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 mai 2024.
SUR CE LA COUR
Sur les demandes présentées par M. [G] [D]
* Sur la perte financière liée à la vente de l'appartement des [Adresse 23]
M. [G] [D] demande de voir fixer une créance de 30 000 euros à son profit sur la succession de ses parents pour la perte de valeur de l'appartement sis [Adresse 23]. Il explique qu'il bénéficiait de la nue-propriété sur cet appartement suite à la donation partage du 21 décembre 2005, que ce bien était mis en location, que la locataire qui ne payait pas son loyer à partir de novembre 2009 a dégradé le bien, et que sa s'ur et la gérante de tutelle n'ont pas effectué des travaux, avant la mise en vente de ce bien, de sorte que l'appartement a été vendu en mauvais état pour un montant de 30 000 euros inférieur au prix du marché. Il considère dès lors avoir subi un préjudice financier. Il ajoute avoir tenté d'intervenir afin que des travaux de remise en état soient effectués mais que la vente étant présentée comme nécessaire pour l'entretien de sa mère, qu'il n'a dès lors pu faire obstacle à celle-ci mais qu'il est aujourd'hui recevable à invoquer le défaut d'entretien par l'usufruitier.
Mme [K] réplique que l'appelant ne produit aucune pièce probante à l'appui de son raisonnement, qu'il ne démontre pas que la vente de l'appartement sur lequel il bénéficiait de la nue-propriété aurait pu intervenir pour un montant de 130 000 euros et que des travaux d'un montant de 20 000 euros étaient nécessaires pour ce faire. Elle ajoute qu'il ne démontre pas non plus avoir sollicité le tuteur de l'usufruitière sur ce point et s'être heurté à un refus. Elle fait valoir que le nu-propriétaire n'a effectué aucun travaux et a en outre perçu les loyers de l'appartement entre 2005 et 2009. Elle conteste que l'usufruitière n'ait pas effectué des travaux qui lui revenaient. Elle constate que le bien a été vendu, après autorisation du juge des tutelles dont son frère a eu connaissance, sans qu'il s'y oppose.
Alors que M. [D] avait fondé cette demande en première instance sur l'article 815-13 alinéa 2 du code civil, il fait valoir en cause d'appel les articles 605 et 606 du code civil, au soutien de sa demande d'indemnisation, et le défaut d'entretien par l'usufruitier.
Selon l'article 605 du Code civil, l'usufruitier n'est tenu qu'aux réparations d'entretien. Les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire, à moins qu'elles n'aient été occasionnées par le défaut de réparations d'entretien, depuis l'ouverture de l'usufruit ; auquel cas l'usufruitier en est aussi tenu.
L'article 607 précise que ni le propriétaire, ni l'usufruitier, ne sont tenus de rebâtir ce qui est tombé de vétusté, ou ce qui a été détruit par cas fortuit.
L'article 618 du code civil énonce que l'usufruit peut aussi cesser par l'abus que l'usufruitier fait de sa jouissance soit en commettant des dégradations sur le fond, soit en le laissant dépérir faute d'entretien.
En l'espèce, M. [D] reconnaît ne pas avoir engagé d'action à l'encontre de sa mère usufruitière de son vivant.
En outre, comme l'a parfaitement relevé la première juridiction, les devis qu'il produit ne peuvent démontrer le mauvais entretien. De même, les photographies de mauvaise qualité produites aux débats sont insuffisantes pour démontrer un défaut d'entretien de la part de l'usufruitière aujourd'hui décédée. Elles pourraient démontrer à tout le moins de la vétusté. Mais, la partie adverse démontre par la production des relevés de compte de Madame [X] [D] que cette dernière avait, au moins sur l'année 2006, effectué des dépenses pour réparer la salle de bain, les volets roulants, et fait des travaux de peinture.
Il sera également souligné que dans la donation-partage du 21 août 2005, l'appartement avait été évalué à la somme de 83 000 euros et que le juge des tutelles a donné son autorisation, sans que Monsieur [D] ne le conteste, pour vendre le bien à la somme de 84 000 euros.
En conséquence, M. [D] doit être débouté de cette demande de créance et la décision dont appel confirmé sur ce point.
* Sur l'utilisation de fonds appartenant à M. [G] [D] pour l'achat de la parcelle de terrain à [Localité 25]
M. [D] rappelle que par donation-partage du 21 décembre 2005, sa s'ur a été donataire en pleine propriété d'une villa à usage d'habitation sise à [Localité 25] pour une valeur de 420 000 euros. Il fait valoir que l'acquisition du terrain en 1973, sur laquelle a été édifiée ladite villa, a été financée par ses parents grâce à des fonds lui appartenant. Il explique avoir été victime en 1970 d'un accident lui ayant valu une indemnisation à hauteur de 17 254,45 francs et que son père a versé cette somme sur son livret A. Il considère que sa s'ur doit être en possession de la totalité des documents financiers de ses parents et doit pouvoir établir s'il y a eu un remboursement. Il affirme qu'au vu des dates et des mentions, l'utilisation de l'argent de son indemnisation a servi pour l'achat du terrain et pour la construction de la villa en 1977 ajoutant que n'ayant eu de compte bancaire à son nom qu'à partir de 1985, il est dès lors impossible qu'il est pu obtenir un remboursement de la part de ses parents comme allégué par sa s'ur. Il effectue en outre des calculs pour justifier les sommes sollicitées à titre principal et subsidiaire.
Mme [K] réplique qu'il n'existe aucune corrélation entre les différentes parties de la pièce adverse 30 considérée par l'appelant comme la preuve de ce que ses parents auraient utilisé sa prime d'assurance pour s'en servir en 1973 à l'achat du terrain. Elle fait valoir que l'achat du terrain a eu lieu en 1973 et que dès lors il ne peut avoir été acheté avec de l'argent touché en 1974. Elle reprend la pièce 30 adverse pour en faire une analyse contraire de son frère. Quant à la pièce adverse 31, elle relève l'absence de versement de primes d'assurance. S'agissant de l'absence de comptes bancaires avant 1985, elle rappelle que la pièce 85 adverse n'a aucune valeur probante dans la mesure où les comptes fermés avant 2012 ne sont plus répertoriés. Elle relève que lors de la donation-partage de 2005, il n'a été fait mention d'aucun passif des parents à l'égard de leur fils [G].
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, il appartient à l'appelant de prouver que ses parents auraient utilisé une indemnisation liée à un accident survenu lorsqu'il était mineur, pour financer soit l'acquisition du terrain de [Localité 25], soit la construction de la maison.
Or, la cour constate à l'instar de la première juridiction que Monsieur [G] [D] est défaillant dans cette démonstration.
En effet, il n'est produit en cause d'appel aucun élément nouveau de nature à modifier la décision du premier juge qui, faisant une exacte appréciation des éléments qui étaient produits aux débats, après avoir examiné la pièce 30 en cause d'appel de M. [G] [D] a relevé que la mention manuscrite de Madame [P] épouse [D] ne permettait pas d'affirmer que l'indemnisation de l'accident de [G] avait servi à financer pour partie la parcelle en cause.
Il sera ajouté en cause d'appel qu'il ne peut être non plus déduit de la simple mention manuscrite sur ce même document de versements de sommes en 1974 que celles-ci auraient été utilisées pour financer la construction de la villa.
Enfin, Monsieur [D] ne peut reprocher à sa s'ur de ne pas produire des relevés de compte alors même qu'il lui appartient de prouver que ses parents ont utilisé son indemnité pour financer leur projet tant d'acquisition du terrain que de construction.
En conséquence, la décision dont appel doit être confirmée également sur ce point.
* Sur le rapport à succession par Mme [K] de la somme de 24 651,85 euros au titre des sommes données pour l'achat du cabinet médical et sur le rapport à succession par Mme [K] de la somme de 20 900 euros au titre des dons manuel
M. [D] explique qu'en mai 2002, le cabinet médical de sa s'ur a été payé avec un chèque établi par Monsieur [J] [K], son mari mais que les fonds utilisés provenaient d'une donation tel que résultant de sa pièce 33. Il considère que le relevé de compte du notaire produit en cause d'appel, s'il justifie que le mari a bien réglé la somme due pour l'achat du cabinet médical, ne démontre pas pour autant l'origine des fonds. S'agissant de la somme de 20 900 euros, il considère que sa pièce 34 vaut commencement de preuve.
Mme [K] réplique apporter la preuve en cause d'appel de ce que son mari a réglé la totalité du prix d'acquisition du cabinet médical le 29 mai 2002. Elle ajoute qu'à l'occasion de la donation-partage de 2005, il a été pris en compte le " remboursement " du prix de l'aménagement de son cabinet pour lesquelles sa mère avait fait une avance, somme qui a été décomptée sur sa part de donation-partage. Elle estime que la lecture des documents produits démontre qu'elle a tout réglé.
En première instance, il a été relevé que M. [G] [D] produisait une note manuscrite dont il n'est pas contesté qu'elle a été rédigée par Madame [X] [D], de laquelle il résulte les mentions suivantes " pour le cabinet d'[B] " sur 300 000 francs, on lui a versé 161 691,5, il reste à lui verser 138 308,5 francs soit en euros 21 085. [B] nous doit 42 080 (sur la donation) elle ne nous donnera : 42 080 - 21 085 : 20 995 soit 142 000 francs ".
Il a par la suite été relevé que s'il était produit l'acte d'achat des locaux du cabinet médical, il n'était pas produit la comptabilité notariale de l'acte ou encore le justificatif bancaire de ce qu'un chèque a été versé à l'étude notariale en charge de l'acte. Il était ainsi indiqué que la seule mention manuscrite émanant de Mme [B] [D] sur l'acte ne pouvait justifier du paiement du prix par le chèque énoncé.
Or, en cause d'appel, l'intimée produit le relevé de compte de l'étude notariale sur la période du 29 mai 2002 et du 31 décembre 2021 sur lequel il apparaît que Monsieur [J] [K] a réglé la somme de 57 417,16 euros, corroborant ainsi la mention manuscrite figurant dans l'acte d'achat du cabinet médical du 29 mai 2002. Par ailleurs, pour conforter son analyse de la pièce 33 de l'appelant, l'intimée produit sa pièce 41 à savoir la preuve du paiement par chèque de son mari à son frère de la somme de 20 995 euros. Enfin, la pièce 34 de l'appelant doit être lue au regard de sa pièce 33. Or, l'entière lecture de la pièce 33 démontre que Mme [B] [D] a réglé l'ensemble des sommes visées par sa mère de manière manuscrite.
Ainsi, l'analyse des pièces produites en cause d'appel démontre que Madame [B] [D] a réglé les sommes figurant dans la pièce manuscrite avancée par l'appelant pour soutenir sa demande de rapport.
En conséquence, il sera débouté de sa demande de rapport de la somme de 24 651 euros et la décision dont appel sera infirmée sur ce point. En revanche, la décision du 30 avril 2021 doit être confirmée en ce qu'elle a débouté Monsieur [G] [D] de sa demande de rapport de la somme de 20 900 euros.
* Sur la créance de M. [G] [D] sur la succession au titre des mouvements de comptes entre 2005 et 2008
M. [D] considère qu'il faut tenir compte des prélèvements faits par sa mère sur son livret A. Il fait ainsi valoir un retrait de sa mère de 4 600 euros le 24 mai 2005 qu'elle a ensuite remboursé par un versement le 8 juin 2005. Il en veut pour preuve sa pièce 39.
Toutefois, cette pièce ne démontre pas que sa mère est à l'origine du prélèvement en espèce du 24 mai 2005.
Il fait également valoir la vente d'un studio en 2001 et le versement de la somme de 29 147 francs et celle de 35 504,102 francs sur le livret A de ses parents. Toutefois, sa pièce 41 ne démontre pas le versement sur le livret des parents.
S'agissant du paiement de la soulte par sa s'ur suite à la donation en juillet 2008, il s'appuie sur les pièces 33 et 42-43 pour démontrer que sa mère a fait des calculs répartissant les fonds entre les différents comptes pour se rembourser la somme de 34 144 euros. Or, la pièce 33 doit être lue comme remboursement d'une partie de la soulte qui lui avait été versée en totalité dont une partie revenait à ses parents.
Monsieur [G] [D] fait encore valoir un virement de son compte vers celui de son père à hauteur de 50 000 euros le 30 juillet 2008. Il produit pour en justifier ces pièces 43 et 94. Cependant, la pièce 43 démontre que si Madame [U] [D] avait effectivement retiré 50 000 euros du CCP de son fils, sur lequel elle avait versé préalablement la soulte et les intérêts pour un montant de 124 128 euros, cette somme a été déposée sur le compte de son mari pour ensuite être redistribuée vers les comptes de [G], de son épouse et de sa fille. Il n'est donc démontré aucun don de la part du fils à son père.
En conséquence, Monsieur [G] [D] doit être débouté de sa demande de créance sur la succession de ses parents à hauteur de 47 977,44 euros.
Sur les demandes présentées par Mme [B] [D] épouse [K]
* Sur la demande de rapport pour un montant de 205 055,03 euros
Au visa de l'article 843 du code civil, Mme [K] fait valoir des dons au profit de son frère entre 2005 et 2012, effectués soit par virements, soit par chèques soit par prélèvement d'espèces.
Elle précise ne pas formuler de demande en réduction des donation-partage intervenues, rappelle qu'un rapport à succession ne peut intervenir qu'une fois que la succession dont s'agit est ouverte et qu'il n'y a donc pas de prescription en l'espèce.
S'agissant de l'argument de l'appelant selon lequel il aurait bénéficié de donations rémunératoires de la part de leur mère, elle relève que l'intention n'est pas prouvée et ajoute qu'il s'agit d'une pure invention de la part de l'appelant, sa mère n'ayant jamais voulu retourner dans sa maison d'enfance.
M. [G] [D] soulève la prescription de cette demande au visa de l'article 921 alinéa 2du code civil.
Par ailleurs, il réplique à l'argument de la partie adverse selon lequel il a toujours été assisté par ses parents, que sa s'ur a été également largement soutenue par leurs soins. Il rappelle que le rapport ne s'établit qu'entre cohéritiers, de sorte que les sommes versées sur les comptes des petits-enfants ou achats pour le conjoint ne sont pas rapportables. S'agissant des prélèvements d'espèces il considère qu'il n'est pas établi qu'il en a été bénéficiaire. Enfin, il relève que leur mère le remboursait du trajet effectué pour venir et qu'elle notait tout ce qui concernait un don.
En l'espèce, s'agissant de la prescription d'une réduction soulevée par l'appelant, il convient de relever à l'instar de l'intimée et de la première juridiction que Mme [K] sollicite des rapports à succession et non une réduction. Aucune action en réduction n'étant présentée, l'irrecevabilité soulevée par l'appelant motif pris d'une prescription doit être rejetée.
La décision dont appel doit être confirmée sur ce point.
Selon l'article 843 du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'il ne lui aient été faits expressément hors par successorale.
Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors par successorale, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son lègue qu'en moins prenant.
Les termes de l'article 847 du code civil exclut tout rapport par les petits-enfants des gratifications reçues par leurs grands-parents, pour ne pas être héritiers.
En l'espèce, conformément aux articles précités, il ne peut être demandé rapport à M. [G] [D] de dons reçus par son épouse ou ses enfants. L'intimée doit donc être déboutée de ses demande de rapports d'une somme pour lesquel il est mentionné le prénom de [V].
En revanche, Mme [K] est fondée à solliciter le rapport à la succession des sommes versées à M. [G] [D] les 9 novembre 2007 et 21 mars 2008 d'un montant de 15 720 euros et 16 100 euros comportant la mention sur les relevés " paiement achat 2è garage " et " 2è garage " ( pièces 11 et 17). En effet, les fonds ont bien été versés par les époux [D] à leur fils [G] et non à leur belle-fille. Ce dernier a par la suite fait le choix de permettre à son épouse de signer les actes d'acquisition sans qu'il soit démontré par l'appelant qu'il aurait respecté une intention libérale de ses parents voulant gratifier leur bru.
Pareillement contrairement aux allégations de l'appelant, Mme [K] est fondée à demander le rapport de trois types de dons, sur la période comprise entre 2005 et 2012, à savoir :
- des virements
- des chèques
- des prélèvements d'espèces,
dès lors qu'elle rapporte la preuve de l'existence de ces dons.
S'agissant des virements, Mme [K] apporte la preuve des dons par la production des relevés de compte annotés ( pièces 10 ; 11 ; 12 ; 14 ; 16 ; 19 ; 28 ) :
- le 28 février 2005, apparaît un virement pour un montant de 6 300 euros, avec la mention manuscrite " versé sur livret de [G] " puis
- le 8 juin 2005, un virement pour un montant de 4 600 euros, avec la mention " versé sur livret de [G] ". Sur ce montant, M. [G] [D] fait valoir qu'il s'agit d'un remboursement de la part de sa mère et en veut pour preuve un prélèvement en espèces (pièce 39) du même montant effectué le 24 mai 2005 sur son compte [18]. Cependant, cette pièce ne démontre pas que le prélèvement a été effectué par sa mère.
- le 28 février 2006 un virement pour un montant de 4 000 euros, avec la mention" versé sur livret de [G] "
- le 31 juillet 2006 un virement de 4 000 euros avec la mention " versé sur livret de [G] "
- le 7 novembre 2006 un virement pour un montant de 4 500 euros avec la mention " versé sur livret de [G] "
- le 29 décembre 2006, un virement de 4 000 euros avec la mention " versé sur livret de [G] "
- le 28 février 2007, un virement d'un montant de 3 200 euros avec la mention " versé sur livret A Pi ".
- le 2 février 2008, un virement d'un montant de 14 966,86 euros vers le livret A de [G] duquel il convient de déduire des virements reçus du livret A de [G] pour un montant de 9800 et 3000 euros les 18 et 19 mars 2008, soit un don de 2 166,82 euros
- le 29 mars 2008, un virement d'un montant de 3 500 euros mentionnés comme " versé sur livret de [G] "
- le 28 juin 2008, un virement d'un montant de 4 500 euros mentionnés comme " versé sur livret de [G] "
- le 21 avril 2009, un virement de 13 000 euros du compte de Monsieur [H] [D] ayant comme bénéficiaire [G]
- le 19 mai 2009, deux virements d'un montant de 15 100 et 15 500 euros de Madame [X] [D] ayant comme bénéficiaire [G]
- le 14 octobre 2010, un virement de 15 200 euros ordonné par [G] mentionné " débit [H] [U] " créditant le compte de [G] " [XXXXXXXXXX07] ouvert à la [17] ( pièce 10)
- le 8 février 2012, un virement de 10 400 euros ordonné par [G] vers son compte ouvert à [20].
Ainsi, l'intimée apporte la preuve de ce que son frère a reçu la somme de 109 966,82 euros par virements entre 2005 et 2012.
S'agissant des chèques, Mme [K] s'appuie pour démontrer leur existence au profit de [G] sur ses pièces 14, 17, 18, 20, 25, 29.
Il en résulte en effet que [G] a reçu :
- le 26 février 2007, par chèque N° 792 0503, le compte [18] des époux [D] a été débité de 5 000 euros, avec la mention " CCP [G] ". Il est produit le bordereau de remise de chèque du compte CCP
- le 9 août 2008, a été émis un chèque numéro 6718575 d'un montant de 1 280 euros figurant le 10 septembre 2008 au débit du relevé de compte avec la mention " camping [G] "
- le 5 octobre 2008, a été émis un chèque numéro 6718588 d'un montant de 1 280 euros figurant le 9 octobre 2008 au débit du relevé de compte avec la mention " camping [G] nov. + dec "
- le 6 janvier 2009, un chèque de 600 euros a été mis avec la mention " loyer camping fevr "
- le 16 janvier 2009, un chèque de 5 500 euros avec la mention " [G] 5000 + camex ", il n'est pas démontré par l'appelant qu'il avait fait l'avance de cadeaux comme il le prétend
- les 10 et 24 mars 2009, deux chèques d'un montant de 650 et 2500 euros comportant la mention " camping [G]"
- le 30 avril 2009, un chèque d'un montant de 2 300 euros a été débité comportant la mention " visite [G] "
- le 3 décembre 2009, un chèque a été émis de 3 247,30 euros avec la mention " chaudière [G] "
- le 15 mai 2010, un chèque d'un montant de 2729,82 euros a été émis ayant comme bénéficiaire [G] ; M. [G] [D] ne rapporte pas la preuve que cette somme a servi à financer les diverses achats qu'il énumère en page 20 de ses écritures ; la simple concomittance de temps avec le versement du chèque de 2 729,82 euros et les achats qu'il justifie avoir fait sur une période proche ne suffit pas à démontrer que les diverses achats l'ont été pour le compte de sa mère
- le 17 août 2010, un chèque d'un montant de 520 euros a été émis au profit de [G] ; M. [G] [D] explique que ce montant correspond à son anniversaire pour être né le [Date naissance 3] 1959 ; toutefois, la mention manuscrite ne précise pas qu'il s'agit d'un cadeau d'anniversaire et qu'il pourrait s'agir d'un présent d'usage
- le 19 août 2010, un chèque de 3 148 euros a été établi au profit de [G] avec la mention " [G] + frais avocat " sur le relevé lors du débit le 25 août 2010 ;
- le 26 novembre 2010, un chèque de 1 029,92 euros a été émis avec la mention " [G] " M. [G] [D] expose les dépenses effectuées avec ces deux derniers dons, dépenses faites à son profit ou à ceux de ses enfants, n'enlevant aucunement le caractère libéral au versement de ces sommes
- le 7 octobre 2012, un chèque d'un montant de 512,24 euros a été émis au profit de [G].
Ainsi, l'intimée apporte la preuve de ce que son frère a reçu la somme de 30 297,28 euros par chèques entre 2005 et 2012.
S'agissant des espèces, Mme [K] apporte la preuve des dons par la production des relevés de compte annotés ( pièces 12 ; 22 ) pour la somme de 800 euros prélevée le 28 février 2006 et la somme de 600 euros prélevée le 24 février 2009, dans la mesure où Madame [X] [D], a annoté " pour [G] " et " donné à [G] usufruit [Adresse 23] " sur le relevé de compte comme elle le faisait à chaque dépense expliquant ainsi la destination des fonds. Pour le surplus des retraits en espèce, il n'est pas démontré que les sommes retirées ont été données à [G] par la suite ou qu'il les a lui-même retirées.
Ainsi, l'intimée apporte la preuve de ce que son frère a reçu la somme de 1 400 euros en espèces.
S'agissant des factures payées comportant la mention manuscrite " [Localité 19] " ( le 8 juin 2006 : 35,40 euros " électricité [Localité 19] " ; le 9 juin 2006 : 87,26 euros " eau [Localité 19] " ; le 21 septembre 2006 : 309 euros " taxe foncière [Localité 19] " ; le 12 décembre 2006 : 30,10 euros " électricité [Localité 19] " ; le 5 janvier 2007 : 54,38 " eau [Localité 19] " ; le 12 février 2007 : 213 euros " taxe hab [Localité 19] " ; le 9 juin 2007 : 71,63 euros " eau [Localité 19] " ; le 11 juin 2007 : 12,01 " électricité [Localité 19] " ; le 5 novembre 2007 : 274,91 " camping [Localité 19] " ; le 3 juin 2008 : 12,15 euros " électricité [Localité 19] " ; le 6 juin 2008 : 73,34 euros " eau [Localité 19] ; 26 novembre 2008 : 12,42 euros " électricité [Localité 19]", le 23 décembre 2008 : 75,58 euros " eau [Localité 19] " , le 11 juin 2009 : 34,71 euros " électricité [Localité 19] " ), M. [D] explique que sa mère faisait régulièrement des séjours chez lui et qu'il s'agit en conséquence d'une participation de sa part à ses différents séjours en payant ces petites factures précisant qu'elle a continué à régler les petites factures des biens ayant fait l'objet de la donation-partage en 2005 pour les deux enfants, jusqu'en septembre 2006 pour sa fille et jusqu'en septembre 2008 pour son fils. Il verse pour étayer cette affirmation ses pièces 89 et 90 pour démontrer que sa mère a séjourné régulièremen à [Localité 19].
Si l'intimée doit être déboutée de ces paiements de petites factures devant être considérés comme des présents d'usage au sens de l'article 852 du code civil, confirmant ainsi la décision dont appel, l'appelant ne peut en revanche justifier les montants plus importants dont il se prévaut invoquant la volonté de sa mère de revenir vivre un jour dans sa maison d'enfance. En effet, comme l'a relevé le première juge, depuis la donation-partage, M. [G] [D] est propriétaire de [Localité 19] et le financement par sa mère de travaux dans cette maison ne peut que recevoir la qualification de donation. Les divers versements au profit de l'amélioration de la propriété de [Localité 19] appartenant à l'appelant ou pour lui permettre de loger dans un camping le temps des travaux dans le bien de [Localité 19] ne peuvent pas être qualifiés de donation rémunératoire alors qu'il n'est démontré aucun service rendu en contrepartie autre que l'accueil d'une mère par son fils sur de courtes périodes de visite. De même, l'appelant ne démontre pas en quoi sa mère devait lui rembourser tous les frais qu'il reprend au travers de la production de tickets et factures. Il ne démontre aucune compensation en lien avec un service.
De même l'argument de M. [G] [D] selon lequel sa mère gérait ses comptes en France entre 2005 et 2008 doit être rejeté dans la mesure où il n'en demeure pas moins qu'il était titulaire des comptes et bénéficiaire des sommes reçues.
En conséquence, il résulte de ce qui précède que Madame [B] [K] apporte démonstration de ce que son frère a bénéficié de donations à hauteur de 173 484,10 euros. M. [G] [D] est quant à lui défaillant dans l'administration de la preuve qui lui incombait relative à ses demandes de rapports dont il doit être débouté. Il doit en conséquence rapporter cette somme de 173 484,10 euros à la succession de ses parents.
La décision du 30 avril 2021 doit donc être infirmée s'agissant du montant retenu.
Sur les dépens
M. [G] [D] qui succombe dans ses demandes en cause d'appel sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
L'équité commande de condamner la partie perdante sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à payer à Mme [K] la somme de 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a dit que Mme [B] [D] épouse [K] devra rapporter à la succession de ses parents la somme de 24 651 euros ;
INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a dit que M. [G] [D] devra rapporter à la succession de ses parents la somme de 141 664,10 euros ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions critiquées ;
Statuant à nouveau,
DEBOUTE M. [G] [D] de sa demande tendant à voir condamner Mme [B] [D] épouse [K] à rapporter à la succession de ses parents la somme de 24 651,85 euros au titre des sommes données pour l'achat du cabinet médical ;
DIT que M. [G] [D] devra rapporter à la succession de ses parents la somme de 173 484,10 euros ;
Y ajoutant,
DEBOUTE M. [G] [D] de sa demande de créance sur la succession de ses parents à hauteur de 47 977,44 euros ;
CONDAMNE M. [G] [D] aux dépens de l'instance d'appel ;
CONDAMNE M. [G] [D] à payer à Mme [B] [D] épouse [K] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente,