Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et l'allocations familiales (URSSAF) de la Corse, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1986 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Corse du Sud, au profit de Monsieur François Y..., demeurant boîte postale n° 32 à Bonifacio (Corse),
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 décembre 1988, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, Leblanc, conseillers, Mme X..., M. Magendie, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de l'URSSAF de la Corse, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 3 du décret n° 78-795 du 28 juillet 1978 pris pour l'application de la loi n° 78-698 du 6 juillet 1978 portant diverses mesures en faveur de l'emploi des jeunes ; Attendu que, selon ce texte, pour bénéficier de la prise en charge des cotisations de sécurité sociale incombant à l'employeur, ce dernier doit, pour chacun de ses établissements, en faire la demande au directeur départemental du travail et de l'emploi au plus tard un mois après la fin du trimestre civil au cours duquel a eu lieu l'embauche ; Attendu que, pour faire droit à l'opposition formée par M. Y... à une contrainte délivrée par l'URSSAF en vue d'obtenir paiement de la moitié des cotisations patronales de sécurité sociale afférentes à l'emploi d'un salarié courant 1979, la décision attaquée énonce essentiellement qu'il était susceptible de bénéficier de la prise en charge par l'Etat prévue par la loi précitée et qu'il était de bonne foi ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que l'employeur n'avait pas, lors de l'embauche du salarié, déposé dans le délai prévu de demande de prise en charge auprès de la direction départementale du travail, le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, le jugement rendu le 30 mai 1986, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Corse du Sud ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bastia ;
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