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Cour de cassation, 25 octobre 1990. 88-19.524

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-19.524

Date de décision :

25 octobre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Franche-Comté, domicilié ..., en cassation d'un jugement rendu le 17 octobre 1988 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montbéliard, dans l'affaire opposant : M. Jean-Pierre B..., demeurant 296, Cité du Mexique à Beaulieu-Mandeure (Doubs), défendeur à la cassation, à : la caisse d'allocations familiales (CAF) de Montbéliard, dont le siège est ... ; LA COUR, en l'audience publique du 27 septembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. X..., A..., Z..., Hanne, Berthéas, conseillers, M. Y..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barrairon, conseiller référendaire, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L.552-1, L.513-1 et R.513-1 du Code de la sécurité sociale, 1235 et 1376 du Code civil ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que les prestations servies mensuellement par les organismes débiteurs de prestations familiales dues, à l'exception de l'allocation de parent isolé, à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies, cesseront d'être versées à partir du premier jour du mois civil au cours duquel lesdites conditions ne sont pas remplies ; qu'il ressort des deuxième et troisième que les prestations familiales sont dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l'enfant et que ce droit n'est reconnu qu'à une seule personne au titre d'un même enfant ; Attendu que la caisse d'allocations familiales a réclamé à M. B... le remboursement de prestations familiales qu'il aurait indûment perçues au titre du mois de décembre 1986, sa femme et leurs trois enfants ne résidant plus avec lui depuis le 12 décembre 1986 ; que le jugement attaqué a débouté la caisse de son action en répétition de l'indu aux motifs essentiels qu'une situation d'ouverture de droits s'appréciant au premier jour du mois concerné, et Mme B... ainsi que ses enfants résidant encore au domicile conjugal le 1er décembre 1986, M. B... remplissait à cette date-là les conditions qui le rendaient attributaire des prestations familiales pour tout le mois ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il était constant que ce dernier vivait séparé de son épouse et de ses enfants depuis le 12 décembre 1986, en sorte qu'il ne pouvait plus prétendre au bénéfice des prestations litigieuses au titre de ce mois, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 octobre 1988, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montbéliard ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affairs de sécurité sociale de Besançon ; Condamne M. B..., envers le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Franche-Comté, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Montbéliard, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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