Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-3
N° RG 20/03347 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFWN7
Ordonnance n° 2024/M
S.C.I. SAS JMCM
Représentée par Me Christian SCOLARI, avocat au barreau de NICE
Appelante
S.A.R.L. YAMAHA ASSURANCES
Représentée par Me David VERANY de la SELARL CABINET DAVID VERANY, avocat au barreau de GRASSE
Représentée par Me Karine TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Compagnie d'assurance LA COMPAGNIE L'EQUITE ASSURANCES
Intimées
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Cathy CESARO-PAUTROT, magistrate de la mise en état de la Chambre 1-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Achille TAMPREAU, Greffier.
Après débats à l'audience du 15 Février 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 21 Mars 2024, l'ordonnance suivante :
Vu le jugement en date du 19 décembre 2019 prononcé par le tribunal de grande instance de Nice ;
Vu l'appel relevé le 4 mars 2020 par la SCI SAS JMCM ;
Vu l'avis de passage de la chambre 1-4 en date du 25 janvier 2023 ;
Vu les conclusions d'incident notifiées par voie électronique le11 septembre 2023 par lesquelles la SARL Yamaha Assurances demande au magistrat en charge de la mise en état de constater la péremption de l'instance, condamner la SCI SAS JMCM à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'incident avec distraction ;
Vu les conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 12 février 2024 par lesquelles la SCI SAS JMCM demande au magistrat en charge de la mise en état de débouter l'intimée de ses demandes ;
SUR CE, LA COUR
En vertu de l'article 2 du code de procédure civile, les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.
Aux termes de l'article 386 du même code, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
A l'aune de ces dispositions et de celles des articles 908, 909, 910-4 et 912 du code de procédure civile dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, interprétées en considération de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en matière de procédure d'appel avec représentation obligatoire, lorsqu'elles ont accompli l'ensemble des charges leur incombant dans les délais impartis, sans plus rien avoir à ajouter au soutien de leurs prétentions respectives, les parties n'ont plus de diligence utile à effectuer en vue de faire avancer l'affaire et il ne saurait leur être imposé de solliciter la fixation de la date des débats à la seule fin d'interrompre le cours de la péremption.
Ainsi, la péremption ne court pas à leur encontre, sauf si le conseiller de la mise en état fixe un calendrier ou leur enjoint d'accomplir une diligence particulière.
En l'espèce, la SCI SAS JMCM, qui a interjeté appel le 4 mars 2020, a notifié ses conclusions le 22 mai 2020. La SARL Yamaha Assurances a notifié ses conclusions le 30 juillet 2020.
Depuis lors, aucun acte de procédure n'est intervenu et le conseiller de la mise en état n'a pas été en mesure de fixer, avant l'expiration du délai de péremption de l'instance, la date de la clôture ainsi que celle des plaidoiries.
Il résulte de ce qui précède que l'instance n'est pas périmée puisque les parties ont conclu dans les délais légaux.
Cependant, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. La SCI SAS JMCM, qui formule des demandes à l'encontre de la compagnie d'assurances L'Equité, est donc invitée à justifier des actes de signification de sa déclaration d'appel et de ses conclusions à l'encontre de cette partie ou, le cas échéant, à actualiser ses écritures.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par défaut
Dit que l'instance enregistrée sous le numéro de répertoire général 20/03347n'est pas périmée ;
Invite la SCI SAS JMCM à justifier, avant le 31 mai 2024, de la signification de sa déclaration d'appel et de ses conclusions à la compagnie d'assurances L'Equité ou, le cas échéant, à actualiser ses écritures ;
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond.
Fait à Aix-en-Provence, le 21 Mars 2024
Le greffier La magistrate de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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