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Cour de cassation, 07 novembre 1988. 87-16.560

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-16.560

Date de décision :

7 novembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Marie-Paule G., née B., en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1987 par la cour d'appel de Rennes (6ème chambre II), au profit de Monsieur Maurice G., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 1988, où étaient présents : M. Aubouin, président, Mme Dieuzeide, rapporteur, MM. Billy, Deroure, Laroche de Roussane, Delattre, conseillers, Mme Vigroux, MM. Herbecq, Bonnet, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de Mme G., née B., de Me Roue-Villeneuve, avocat de M. G., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 22 mai 1987), qui a prononcé le divorce des époux G.-B. à leurs torts partagés, d'avoir accueilli la demande de M. G., alors qu'en s'abstenant de rechercher si les faits retenus à la charge de Mme G. ne se trouvaient pas dépouillés de leur caractère fautif du fait des fautes commises par son époux, la cour d'appel n'aurait pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 245 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui retient que la dégradation de la vie du ménage est en relation avec les faits qu'elle a relevés à l'encontre de l'un et de l'autre des époux, a nécessairement estimé que le comportement de Mme G.. ne se trouvait pas dépouillé de tout caractère fautif par celui du mari ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir fixé le montant de la prestation compensatoire allouée à Mme G.. en se bornant à prendre en considération la situation de M. G.. au moment du prononcé du divorce, alors qu'en s'abstenant de tenir compte de l'évolution de cette situation dans un avenir prévisible, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'artice 271 du Code civil ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'apprécier les éléments produits aux débats que la cour d'appel, qui a examiné la situation actuelle de M. G.. et la situation prévisible des époux après le partage de la communauté, a fixé le montant de la prestation compensatoire allouée à Mme G.. ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir refusé d'ordonner la communication des documents bancaires aux notaires chargés de la liquidation du régime matrimonial, alors que, d'une part, selon l'article 259-3 du Code civil, le juge du divorce pourrait faire procéder à toutes recherches utiles auprès de ceux qui détiennent des valeurs pour le compte des époux, non seulement pour fixer les prestations et pensions, mais également pour liquider le régime matrimonial et qu'en s'y refusant la cour d'appel aurait méconnu ses pouvoirs et violé cet article, et alors que, d'autre part, il résulterait de l'article 264-1 du Code civil que le juge qui prononce le divorce serait compétent pour statuer sur les incidents relatifs à la liquidation du régime matrimonial et qu'en s'y refusant l'arrêt aurait également violé cet article Mais attendu que l'arrêt retient exactement que les prétentions de Mme G.. relatives à la communication des documents bancaires aux notaires n'entrent pas dans le cadre des pouvoirs attribués à la cour par les article 138 à 141 du nouveau Code de procédure civile qui visent exclusivement l'obtention au cours de la procédure de divorce de pièces détenues par des tiers mais relèvent de la procédure prévue en matière d'incidents de liquidation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté Mme B. de sa demande de provision sur sa part de communauté ; Mais attendu qu'il résulte des productions que Mme B. avait demandé non pas l'octroi d'une provision mais "à être envoyée en possession de la moitié du patrimoine communautaire" ; qu'elle ne saurait dès lors reprocher à la cour d'appel de ne pas lui avoir accordé une provision qu'elle n'avait pas sollicitée ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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