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Tribunal Administratif de MELUN, 03 février 2025. 2302307

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2302307

Date de décision :

3 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Cochereau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2022 par lequel le maire de Nogent-sur-Marne lui a supprimé le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) à compter du 22 août 2022 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Nogent-sur-Marne le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2023, la commune de Nogent-sur-Marne, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête. Par courrier du 16 décembre 2024, la présidente de la formation de jugement a invité le conseil de Mme A, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire, dans un délai d'un mois, soit un mémoire, soit une lettre indiquant le maintien de ses conclusions soit une lettre de désistement pur et simple. Par un mémoire, enregistré le 16 janvier 2025, présenté par Me Cochereau, Mme A se désiste de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. Par courrier du 16 décembre 2024, la présidente de la formation de jugement a invité le conseil de Mme A, en application des dispositions de l'article R 612-5-1 du code de justice administrative, à produire, dans un délai d'un mois, soit un mémoire, soit une lettre indiquant qu'il estimait inutile de répliquer mais qu'il maintenait les conclusions de sa requête, soit une lettre de désistement pur et simple. Par un mémoire, enregistré le 16 janvier 2025, présenté par Me Cochereau, Mme A se désiste de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Nogent-sur-Marne. Fait à Melun, le 3 février 2025. La présidente de la 5ème chambre, I. BILLANDON La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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