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Cour de cassation, 28 novembre 2006. 05-40.247

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

05-40.247

Date de décision :

28 novembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que le contrat de travail de M. X..., engagé le 9 février 1999 par la société "Café de la Mairie" dont Mme Y... était la gérante, s'est poursuivi à compter du 3 janvier 2000 avec la société "l'Utinam Café", cessionnaire du fonds de commerce ; que le salarié a attrait cette dernière société devant le conseil de prud'hommes pour obtenir notamment le paiement des heures supplémentaires accomplies au cours de la période antérieure à la cession du fonds ainsi que les congés payés afférents et des indemnités pour repos compensateurs non pris ; que ces prétentions ont été accueillies par le jugement définitif du 5 septembre 2002 ; que la société cédante a formé tierce opposition à ce jugement ; Attendu que la société cessionnaire fait grief à l'arrêt attaqué, statuant sur tierce-opposition (Besançon 9 novembre 2004), d'avoir décidé que la chose jugée sur la tierce-opposition n'avait d'effet que relativement à son auteur, alors, selon le moyen, que la décision qui fait droit à la tierce opposition ne rétracte ou ne réforme le jugement attaqué que sur les chefs préjudiciables au tiers opposant ; que le jugement primitif conserve ses effets entre les parties, même sur les chefs annulés ; que toutefois, en cas d'indivisibilité, la chose jugée sur la tierce opposition a effet à l'égard de toutes les parties appelées à l'instance ; que les conséquences de l'application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail à l'égard de deux employeurs successifs sont indivisibles ; qu'en décidant néanmoins qu'il n'existait aucune indivisibilité entre la condamnation au paiement de salaires prononcées par le jugement du conseil de prud'hommes de Besançon du 5 septembre 2002 et la décision à intervenir, pour en déduire que celle-ci était inopposable à la société l'Utinam Café dans ses rapports avec M. X..., bien que les deux décisions se soient prononcées sur une demande en paiement d'heures supplémentaires effectuées par M. X... alors qu'il se trouvait sous la subordination de Mme Y..., de sorte que les condamnations présentaient un caractère indivisible, la cour d'appel a violé les articles 584 et 591 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que la réformation du jugement n'ayant pas pour cause l'application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail mais une appréciation différente du montant de la créance salariale, la cour d'appel a exactement décidé qu'il n'y avait pas d'impossibilité juridique à l'exécution simultanée des deux décisions, de sorte qu'en l'absence d'indivisibilité, la chose jugée sur la tierce-opposition n'avait d'effet qu'à l'égard de son auteur, à l'exclusion des parties à l'instance primitive ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société l'Utinam Café aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société l'Utinam Café à payer à Mme Y... la somme de 1 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille six.

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