Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Marc A..., demeurant ... (Val-de-Marne),
2°) Mme Jacqueline Y..., épouse A..., demeurant ... (Val-de-Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1989 par la cour d'appel de Paris (2e Chambre, Section B), au profit de Mme Marie-Antoinette X..., veuve Z..., demeurant ... à Saint-Mandé (Val-de-Marne),
défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 février 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, MM. Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Lemontey, Gélineau-Larrivet, Forget, Mme Gié, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat des époux A..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que, suivant acte notarié du 10 juillet 1986, Mme Z... a vendu aux époux A... un appartement dans un immeuble en copropriété, moyennant le versement d'une somme de 75 000 francs et le service d'une rente viagère de 3 600 francs par mois, variable suivant une clause d'échelle mobile ; que Mme Z..., se prévalant d'un commandement de payer la somme de 11 701,60 francs qui aurait été signifié le 5 avril 1988, a assigné les époux A... pour faire constater l'application de la clause résolutoire ; que pour faire droit à cette demande, l'arrêt attaqué a écarté le moyen tiré de la nullité de la signification du commandement, réputé signifié à domicile dans les conditions édictées par l'article 656 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'à l'appui de cette décision, l'arrêt énonce que l'original de l'acte porte la date du 5 avril 1988, qu'un avis de passage a été laissé au domicile et que la lettre simple prévue par l'article 658 a été expédiée ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans préciser si l'avis de passage était daté, alors que la copie remise en mairie ne l'était pas, de sorte qu'il n'était pas établi que les époux A... avaient été avisés du point de départ du délai de trente jours imparti par le commandement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne Mme Z..., envers les époux A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre vingt douze.
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