Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 23/04639
N° Portalis 352J-W-B7H-CZQYK
N° PARQUET : 23.2076
N° MINUTE :
Assignation du :
28 Février 2023
M.M.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 06 Novembre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [S] [V] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [A] [Y] [R]
Madame [L] [R]
Madame [B] [R]
Madame [Z] [N] [R]
Madame [P] [C]
[Adresse 6]
[Adresse 6] - [Localité 4] - ALGERIE
agissant à titre personnel et en qualité d’héritiers de Monsieur [E] [R]
représentés par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0753
DEFENDERESSE
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 8]
[Localité 2]
Madame Sophie BOURLA OHNONA, vice-procureure
Décision du 6 novembre 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 23/04639
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs
assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière
DEBATS
A l’audience du 25 Septembre 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi, Magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455, 768 et 1045-2 du code de procédure civile,
Vu la requête des consorts [R], agissant à titre personnel et en qualité d'héritiers d'[E] [R], reçue le 28 février 2023 au greffe du tribunal judiciaire de Paris,
Vu l'avis du ministère public notifié par la voie électronique le 10 avril 2024,
Vu les dernières conclusions des requérants notifiées par la voie électronique le 5 juin 2024,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 6 juin 2024, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 25 septembre 2024,
Décision du 6 novembre 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 23/04639
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur le refus de délivrance d'un certificat de nationalité française une copie de la requête est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 14 août 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action en contestation de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française
Les consorts [R], en leur nom personnel et en leur qualité d'héritiers d'[E] [R], dit né le 5 mars 1951à [Localité 5] (Algérie) et décédé le 29 janvier 2023 à [Localité 7] (Algérie), sollicitent du tribunal de juger que ce dernier avait la nationalite française et, en conséquence, ordonner la délivrance d'un certificat de nationalité française au nom de celui-ci. Ils exposent qu'[E] [R] était de nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil, sa mère [X] [U], étant française comme née [J] [G] [U], admis à la qualité de citoyen français par jugement du tribunal de première instance de Tizi-Ouzou (Algérie) en date du 17 décembre 1919.
Leur requête fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui a été opposée à [E] [R] par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité des français nés et établis hors de France au motif que, d'une part, l'acte de mariage de l'admis célébré en 1917 avait été dressé en transcription d'un acte de notoriété du 12 novembre 1919 qui n'était pas produit et qu'il était peu probable qu'un tel acte ait pu autoriser cette inscription et, d'autre part, que le jugement d'admission était produit en simple photocopie, non-conforme à la loi du 4 février 1919 en ce que le délai entre le prononcé et l'enregistrement n'avait pas été respecté, que l'état civil des postulants n'y était pas précisé et que le numéro d'extrait de registre-matrice ne correspondait pas à celui de l'admis (pièce n°1 des requérants).
Aux termes de son avis le ministère public indique qu'il y a lieu de constater l'extinction de l'instance. Il fait valoir que le droit de se voir juger de nationalité française est une action à caractère personnel qui ne peut être exercée au nom d'un tiers ; que l'action de nationalité est une action non transmissible ; que, par ailleurs, un certificat de nationalité française ne peut pas être délivré au nom d'une personne décédée sauf lorsqu'un organisme ou un service demande aux ayants droit du défunt de prouver la nationalité de celui-ci à la date du décès, alors qu'en l'espèce, cette circonstance n'est pas établie. Il soutient que les consorts [R] n'ont pas qualité à agir et sont donc irrecevables à former une demande au nom d'[E] [R].
Les consorts [R] font valoir qu'aucun texte ne prohibe expressément aux héritiers de contester la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française notifiée à un défunt avant son décès. Ils indiquent en outre que leur situation peut être assimilée à la possibilité de délivrance d'un certificat de nationalité française au nom d'une personne décédée lorsqu'un organisme ou un service demande aux ayants droit de prouver la nationalité française à la date du décès puisqu'ils ont intérêt à voir reconnaître la nationalité française d'[E] [R] pour s'en prévaloir dans le cadre de leurs propres recours contre des décisions de refus de délivrance de certificat de nationalite française.
La circulaire du 14 mars 2023, prise en application du décret n°2022-899 du 17 juin 2022 relatif au certificat de nationalité française, prévoit la possibilité d'une délivrance d'un certificat de nationalité française au nom d'une personne décédée exclusivement lorsque les ayants droit doivent justifier de la nationalité de cette personne, à la date du décès, pour certaines démarches administratives.
En effet, aux termes de cette circulaire, un certificat de nationalité française ne peut être délivré au nom d'une personne décédée, sauf lorsqu'un organisme ou un service (notaire, organisme de retraite) demande aux ayants droit du défunt de prouver la nationalité française à la date du décès (pour régler une succession, liquider une pension de retraite).
Elle précise également que l'origine de la demande doit être démontrée et, qu'en cas de délivrance, le certificat est transmis par lettre recommandée avec accusé de réception directement à l'organisme qui a besoin de ce document. Le certificat indiquera sa destination et précisera qu'il concerne une personne décédée.
Dès lors, les ayants droit ne peuvent, hors ce cas, contester une décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française opposée à une personne décédée. Ils doivent ainsi démontrer l'origine de la demande.
Or, force est de relever que les consorts [R] ne justifient d'aucune demande émanant d'un organisme ou d'un service.
Contrairement à ce qu'ils indiquent, la nécessité de justifier de leur nationalité française par filiation dans le cadre de leurs propres recours contre des décisions de refus de délivrance d'un certificat de nationalite française ne peut nullement être assimilée à une demande adressée par un organisme ou un service.
Il ne peut donc qu'être relevé que les consorts [R] ne justifient ni de leur qualité ni, partant, de leur intérêt à agir pour voir délivrer un certificat de nationalité française au nom d'[E] [R].
Par ailleurs, les consorts [R] sollicitent également du tribunal de juger qu'[E] [R] avait la nationalité française. Il est donc rappelé que saisi d'une requête en contestation de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française, le tribunal judiciaire ne peut juger que l'intéressé est de nationalité française, une telle demande pouvant uniquement être formée dans le cadre d'une action déclaratoire prévue à l'article 29-3 du code civil introduite par voie d'assignation. La demande formée de ce chef par voie de requête est donc irrecevable de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner si les consorts [R] ont qualité pour former une telle demande.
Il s'ensuit que la requête des consorts [R] est irrecevable.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les consorts [R], qui succombent, seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;
Juge irrecevable la requête de M. [S] [V] [R], M. [A] [Y] [R], Mme [L] [R], Mme [B] [R], Mme [Z] [N] [R], Mme [P] [C], en leur nom personnel et en qualité d'héritiers d'[E] [R] ;
Condamne les consorts [R] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 06 Novembre 2024
La Greffière La Présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi
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