Tribunal Administratif de Pau, 31 octobre 2022. 2103128
Juridiction :
Tribunal Administratif de Pau
Numéro de pourvoi :
2103128
Date de décision :
31 octobre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2021 et des pièces complémentaires enregistrées le 29 novembre 2021, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler le compte-rendu de son entretien professionnel portant sur l'année 2020 établi le 25 janvier 2021, ainsi que la décision par laquelle le président du centre intercommunal d'action sociale de Luy-de-Béarn a implicitement rejeté son recours hiérarchique ;
2°) d'annuler le compte-rendu révisé de son entretien professionnel portant sur l'année 2020 établi le 25 juin 2021, ainsi que la décision par laquelle le président du centre intercommunal d'action sociale du Luy-de-Béarn a implicitement rejeté son recours hiérarchique.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2022, le centre intercommunal d'action sociale de Luy-de-Béarn, représenté par Me Landot, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B la somme de 2.500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 6 mai 2022, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête, sous réserve du désistement du défendeur de ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 3 octobre 2022, le centre intercommunal d'action sociale du Luy-de-Béarn informe le tribunal qu'il accepte le désistement de Mme B et déclare se désister de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Par un acte enregistré le 6 mai 2022, Mme B déclare se désister de sa requête, à la condition que le centre intercommunal d'action sociale (CCAS) de Luy-de-Béarn se désiste des conclusions qu'il a présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 3 octobre 2022, le CCAS a expressément renoncé aux dites conclusions. Cette condition étant remplie, rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte du désistement de la requête.
3. Il y a lieu, en conséquence, de donner acte au centre intercommunal d'action sociale de Luy-de-Béarn du désistement de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : Il est donné acte au centre intercommunal d'action sociale de Luy-de-Béarn du désistement de ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre intercommunal d'action sociale de Luy-de-Béarn.
Fait à Pau, le 31 octobre 2022.
La présidente,
Signé : V. QUEMENER
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,
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