Cour de cassation, 03 septembre 1997. 97-83.366
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-83.366
Date de décision :
3 septembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Adil, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 3 juin 1997, qui, dans la procédure suivie contre lui pour vol avec arme et séquestration, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 198, 199, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
"en ce que la chambre d'accusation de Versailles a rejeté la demande de mise en liberté d'Adil X... ;
"alors que, lorsqu'un avocat n'exerce pas dans la ville où siège la chambre d'accusation, il peut adresser la veille du jour de l'audience son mémoire au greffier, au ministère public et aux autres parties; que selon les mentions de l'arrêt, Adil X... était représenté par Me Boussier et Me Y..., inscrits au barreau de Paris ;
que Me Y... était absent à l'audience, mais a déposé un mémoire ;
que faute d'indiquer dans quelles circonstances ce mémoire a été déposé et pour quelle raison il n'a pas été visé par le greffier et joint à la procédure, la chambre d'accusation de Versailles a laissé sa décision sans base légale" ;
Attendu que l'arrêt attaqué énonce qu'à l'audience du 3 juin 1997, Me Boussier, avocat d'Adil X..., a présenté ses observations, avant les réquisitions du ministère public et que le demandeur, comparant, a été entendu en ses explications et a eu la parole en dernier ;
qu'il est également mentionné que Me Y..., absent à l'audience, a déposé un mémoire pour le demandeur et que, le 2 juin 1997, la société civile professionnelle Normand et Sarda a également transmis un mémoire, "lequel a été visé par le greffier et communiqué à la Cour" ;
Attendu que, si le mémoire déposé par Me Y... n'a pas été, comme celui de la société civile professionnelle Normand et Sarda, visé par le greffier et joint au dossier de la procédure pour être soumis à la chambre d'accusation, l'arrêt attaqué n'encourt toutefois pas la censure, dès lors qu'il n'est ni établi, ni même allégué que ce mémoire soulevait des moyens différents de ceux qui ont été exposés à l'audience par l'un des avocats du demandeur ou développés dans le second mémoire dont les juges ont été régulièrement saisis ;
Qu'ainsi, en l'absence d'atteinte portée aux droits de la défense, le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 144 à 148-8, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté présentée par Adil X... et a ordonné son maintien en détention provisoire ;
"aux motifs qu'Adil X... est mis en examen pour avoir participé à deux vols à main armée au préjudice de personne âgées, à leur domicile, les deux victimes ayant été ligotées et l'une des deux ayant été frappée; que de tels faits, en raison de leur gravité, ont causé à l'ordre public un trouble exceptionnel et subsistant; que sa détention constitue l'unique moyen de préserver l'ordre public de ce trouble ;
qu'étant ressortissant de nationalité marocaine, dépourvu d'activité professionnelle au moment de son interpellation, sa détention constitue l'unique moyen d'assurer sa représentation en justice, eu égard à la gravité de la peine encourue; que le simple fait qu'il réside chez ses parents et qu'il bénéficie d'un stage probatoire auprès d'une banque comme son conseil l'expose dans son mémoire, ne peut dans ces conditions constituer une garantie suffisante de représentation en justice; que contrairement à ce qui est soutenu par le mémoire déposé par son conseil, un simple placement sous contrôle judiciaire avec obligation de déposer son passeport au greffe et un cautionnement ne pourrait l'empêcher de regagner très facilement le Maroc par la route ;
"alors que la détention provisoire ne peut être qu'exceptionnellement prononcée et doit être motivée au vu des circonstances de l'espèce; que faute d'énoncer en quoi le paiement d'une somme à titre de cautionnement ne ferait pas cesser le trouble à l'ordre public et en se fondant sur l'affirmation pure et simple qu'Adil X... pourrait facilement quitter le territoire national, bien qu'ayant constaté qu'il est domicilié chez ses parents et qu'il bénéficie d'un stage probatoire, la chambre d'accusation a privé sa décision de motifs" ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté présentée par Adil X..., les juges, après avoir exposé les faits de la cause et analysé les charges pesant sur l'intéressé, se prononcent par les motifs repris au moyen ;
Qu'en l'état de ces considérations de fait et de droit, qui répondent aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie et qui établissent le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire, la chambre d'accusation a justifié sa décision au regard des articles 144 et suivants du Code de procédure pénalle, dans leur rédaction issue de la loi du 30 décembre 1996 ;
Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Massé de Bombes, Fabre, Pinsseau, Le Gall, Mme Simon, M. Farge, Mme Chanet conseillers de la chambre ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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