Cour de cassation, 24 juin 1991. 90-84.637
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-84.637
Date de décision :
24 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre juin mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile professionnelle LEMAITRE et MONOD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Jean-François,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 4 juillet 1990, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 114, 118, 170, 591, 593 et 802 du d Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé de faire droit à l'exception de procédure tirée de la nullité de l'ordonnance de renvoi en l'absence d'interrogatoire régulier du prévenu sur le fond ;
"aux motifs "qu'il résulte de l'examen des pièces versées aux débats, qu'à la suite d'une plainte de M. Y... enregistrée le 30 décembre 1985, une information était ouverte contre X... le 2 janvier 1986. Que Jean-François X... était entendu en qualité de témoin le 6 janvier 1986 sur commission rogatoire par le SRPJ de Rennes, puis par le même service le 7 juin 1986 ;
"qu'inculpé par le magistrat instructeur le 1er avril 1986, d'abus de confiance et d'émission de chèques sans provision, le prévenu, informé qu'il était libre de ne faire aucune déclaration, a répondu "j'accepte de m'expliquer immédiatement sur les faits qui me sont reprochés", et a fait une déposition très complète de trente lignes sur les infractions reprochées ;
"que devant ces trois dépositions très circonstanciées, et compte tenu des très nombreuses pièces versées aux débats, on ne saurait reprocher au juge d'instruction de n'avoir pas envisagé une quatrième audition, alors qu'à aucun moment le prévenu n'a sollicité directement ou par l'intermédiaire de son conseil, un nouvel interrogatoire ou une confrontation avec M. Y... et qu'il n'a jamais contesté la matérialité des faits ;
"qu'en l'absence d'atteinte aux droits de la défense, le moyen invoqué par le prévenu doit être rejeté" ;
"1°) alors, d'une part, que seul constitue un véritable interrogatoire celui qui est mené par un juge postérieurement à l'inculpation et au cours duquel l'inculpé est assisté d'un conseil à moins qu'il n'y ait expressément renoncé ;
"qu'en prenant en compte les dépositions faites par le prévenu au SRPJ en qualité de témoin et les pièces du dossier versées aux débats ;
d "et en considérant que l'interrogatoire de première comparution pouvait être regardé comme un interrogatoire sur le fond sans constater que celui-ci avait eu lieu en présence du conseil de l'inculpé ni que ce dernier ait expressément renoncé à cette présence, la cour d'appel a derechef violé les textes précités ;
"2°) alors, d'autre part, que l'atteinte portée à ses droits du fait de l'absence de véritable interrogatoire au fond peut n'apparaître au prévenu qu'après la clôture de l'information ; qu'en tirant du fait que l'intéressé n'avait pas sollicité un autre interrogatoire la conclusion qu'aucune atteinte à ses droits n'avaient été portée, la cour d'appel a méconnu les textes précités ;
"3°) alors, de troisième part, qu'un interrogatoire sur le fond ne porte pas seulement sur la matérialité des faits mais également sur l'élément moral de l'infraction, qu'en tirant de l'absence de contestation par le prévenu sur la seule matérialité des faits qui lui étaient reprochés la conclusion que l'absence de véritable interrogatoire au fond n'avait pas porté atteinte aux droits de la défense, la cour d'appel a derechef méconnu lex textes précités ;
"alors enfin, et en toute hypothèse, que l'avertissement que le juge d'instruction doit donner au prévenu, lors de sa première comparution, du droit qu'il a de choisir un conseil, fait partie substantielle du droit de la défense, et son omission, en l'absence d'une renonciation expresse de l'inculpé à l'assistance d'un conseil, constitue par elle-même une nullité radicale ; qu'en se bornant à énoncer que ni le prévenu, ni son conseil, désigné ultérieurement, n'avait sollicité un nouvel interrogatoire, sans rechercher si dès la première comparution ledit prévenu avait été informé de ses droits, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu qu'il ne résulte d'aucunes conclusions ni d'aucune mention du jugement que le prévenu ait présenté devant les premiers juges, avant toute défense au fond, une exception prise d'une nullité prétendue de la procédure antérieure à la citation ;
Que, si la cour d'appel a cru devoir y répondre pour la rejeter au lieu de lui opposer la forclusion édictée par l'article 385 du Code de procédure pénale, le moyen qui reprend cette exception n'est pas recevable ; d
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Culié conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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