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Cour de cassation, 02 juillet 2002. 98-21.517

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-21.517

Date de décision :

2 juillet 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant tant sur le pourvoi incident relevé par la ville de Paris que sur le pourvoi principal formé par la société Kraus ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que courant 1993, le service municipal des pompes funèbres de la ville de Paris a lancé un appel d'offres pour la fourniture de poignées de cercueils ; que le marché, qui comportait quatre lots, précisait que "la fourniture sera en tout point conforme au modèle remis au fournisseur lors de sa demande de participation à l'appel d'offres" ; que la société Kraus a été attributaire de l'un de ces lots ; que M. X..., propriétaire d'un modèle de poignée de cercueil déposé à l'INPI le 28 novembre 1983, enregistré sous le n° 834 429, et la société Sédiam, titulaire d'une licence exclusive de ce modèle ont, après saisie-contrefaçon, assigné en contrefaçon de ce modèle et en concurrence déloyale la société Kraus et la société Magam, fabricant des poignées ; que ces deux sociétés ont appelé en garantie la ville de Paris qui, estimant que la demande s'insérait dans le cadre de l'exécution d'un marché public, a décliné la compétence du juge judiciaire au profit du tribunal administratif ; que le tribunal, écartant l'exception d'incompétence, a rejeté l'appel en garantie formé contre la ville de Paris et l'a condamnée in solidum avec les sociétés Kraus et Magam au paiement de dommages-intérêts pour contrefaçon ; Sur le premier moyen du pourvoi incident, qui est préalable : Attendu que la ville de Paris fait grief à l'arrêt de sa condamnation au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que si la saisie-contrefaçon relève effectivement du juge judiciaire, en revanche, les demandes visant à faire constater à l'encontre d'une personne morale de droit public qu'elle s'est rendue coupable de contrefaçon et visant à l'obtention de réparations, obéissent aux règles habituelles en matière de répartition des compétences ; que dès lorsqu'elles mettent en cause le comportement d'une commune, à propos de l'exécution d'un service public administratif, tel le service des pompes funèbres, les demandes ne peuvent relever que de la compétence du juge administratif, de sorte que l'arrêt attaqué a été rendu en violation du principe de la séparation des pouvoirs et de la loi des 1- et 24 août 1790 ; Mais attendu que le moyen, relevé devant les premiers juges, de l'incompétence des juridictions judiciaires n'ayant pas été repris en cause d'appel, est irrecevable ; Sur le premier moyen du pourvoi principal et le deuxième moyen du pourvoi incident, rédigés dans les mêmes termes, les moyens étant réunis : Attendu que la société Kraus et la ville de Paris reprochent à l'arrêt leur condamnation au paiement d'une certaine somme, alors, selon le moyen, que le modèle n'est susceptible de protection que si, indépendamment de la nouveauté, il est le résultat d'une création et porte l'empreinte personnellle de son auteur; que faute d'avoir constaté que tel était le cas en l'espèce, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 111-1 et L. 511-3 du Code de la propriété intellectuelle, des règles de la contrefaçon et des règles régissant la responsabilité extracontractuelle ; Mais attendu qu'après avoir, par motifs adoptés, décrit les caractéristiques du modèle, l'arrêt relève, par motifs propres, que les consorts X... et la société Sédiam sont "bien fondés à revendiquer la protection de la configuration distincte et particulière de la poignée résultant des motifs ornementaux telle qu'elle est décrite sur la photographie annexée au certificat d'identité de la déclaration de dépôt, et dont il n'est pas démontré qu'elle fait partie d'un fonds commun pour ce genre de poignée" ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel, qui a fait ressortir que le modèle litigieux avait un caractère de nouveauté et d'originalité, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi principal : Attendu que la société Kraus fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en garantie formée contre la ville de Paris, alors, selon le moyen, que l'auteur d'une faute caractérisée ayant concouru à la production du dommage est tenu à garantie ; qu'ayant constaté que la mairie de Paris ne pouvait de bonne foi proposer la fabrication du modèle qu'elle savait déposé, la cour d'appel a caractérisé l'existence d'une faute qualifiée, commise par la ville de Paris dans la conclusion du contrat la liant à elle, si bien que la ville devait la garantir et l'indemniser des conséquences de la contrefaçon, peu important sa qualité de professionnel ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que la société Kraus en sa qualité de professionnel ne pouvait ignorer les droits de M. X..., et de la société Sédiam sur le modèle déposé, ce dont il résultait qu'ayant participé à la contrefaçon elle n'était pas fondée à obtenir la garantie de la ville de Paris, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ; Mais sur le troisième moyen du pourvoi incident pris en sa première branche : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que pour fixer le montant du préjudice subi par la société Sédiam, l'arrêt retient que cette société a subi un préjudice qui correspond au marché qu'elle n'a pu obtenir et qui s'élève selon l'acte d'engagement daté du 15 octobre 1993 à la somme de 448 300 francs ; Attendu, qu'en statuant ainsi, alors que la société Sédiam a seulement été privée de la chance d'exploiter le modèle, et que la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions relatives aux dommages-intérêts alloués à la société Sédiam, l'arrêt rendu le 3 juin 1998, rectifié le 16 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société Sediam aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la ville de Paris ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-07-02 | Jurisprudence Berlioz