Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2023
(n° 422, 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02003 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBSBL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 novembre 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 19/03289
APPELANTE
Société ENTREPRISE GUY CHALLANCIN
Immatriculée au RCS de Bobigny sous le n° 572 053 833
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me David RAYMONDJEAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0948
INTIMÉ
Monsieur [N] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par M. [C] [V] (Délégué syndical ouvrier), parti à la retraite
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Charlotte BEHR.
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Guillemette MEUNIER, présidente et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROC''DURE ET PR''TENTIONS DES PARTIES
La société Guy Challancin a pour activité le nettoyage industriel.
M. [N] [O] a été embauché par la société Guy Challancin, par contrat à durée indéterminée du 04 août 2009, en qualité d'agent de service selon la classification conventionnelle AS 1 A.
Sa rémunération moyenne mensuelle s'élevait à la somme de 1443, 86 euros.
Est applicable à la relation contractuelle la convention collective des entreprises de propreté.
Par courrier du 22 juillet 2016, le syndicat FO a demandé à l'employeur de modifier la qualification de M. [O] d'AS1 en ATQS 1B. L'employeur a par courrier refusé une telle modification.
M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir dire et juger qu'il occupe les fonctions correspondant à la classification conventionnelle d'agent très qualifié de service (ATQS) et sollicité un rappel de salaires des dommages et intérêts et un rappel de primes de panier.
L'affaire a été appelée au bureau de jugement des 12 septembre 2017, 27 mars 2018, 4 octobre 2018 et 22 février 2019, date à laquelle elle a été radiée puis a été rétablie à la demande de M [O] par courrier du 11 avril 2019.
Par jugement réputé contradictoire du 20 novembre 2019, le conseil de prud'hommes a :
-jugé que la qualification conventionnelle de M. [O] est ATQS 1B ;
-condamné la SAS Challancin à payer à M. [O] les sommes suivantes :
6.037,86 euros à titre de rappel de salaires;
603,78 euros à titre de congés payés afférents;
1.500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de formation;
7.320,84 euros à titre de rappel de primes de panier;
732,08 euros à titre de congés payés afférents;
500,00 euros en application des disposition de l'article 700 du code de procédure civile.
- ordonné à la SAS Challancin de remettre à M. [O] les documents sociaux suivants conformes à la présente décision :
un avenant avec qualification ATQS 1B
les bulletins de paie
-prononcé l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile.
-débouté M. [O] du surplus de ses demandes;
- condamné la SAS Challancin aux entiers dépens.
Par déclaration notifiée par le RVPA le 03 mars 2020, la société Entreprise Guy Challancin a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 18 mai 2020, la société Entreprise Guy Challancin demande à la cour de :
-annuler le jugement déféré,
-à titre subsidiaire, infirmer la décision déférée et ce faisant,
-débouter M. [O] de l'ensemble de ses prétentions,
-le condamner à payer à la société Challancin la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 30 septembre 2020, M. [O] représenté par le défenseur syndical, demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris ;
- débouter la SAS Entreprise Guy Challancin de l'ensemble de ses demandes ;
- fixer à 1500 euros la somme due au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'instruction a été déclarée close le 19 avril 2023.
A l'audience, la Présidente a autorisé M. [O], représenté par le défenseur syndical à transmettre par note en délibéré les pièces visées par le bordereau mais non déposées à l'audience.
Par note reçue le 5 juin 2023, M. [O] a transmis les pièces 1 à 7 communiquées avant la clôture à l'appelante avec les conclusions.
PAR CES MOTIFS
Sur la nullité du jugement
La société Challancin estime qu'elle n'a pas été régulièrement convoquée à l'audience du 9 septembre 2019, ce d'autant que l'affaire avait été radiée et qu'elle ne pouvait pas imaginer que l'affaire serait en conséquence appelée devant un bureau de jugement, alors qu'aucun échange n'était intervenu entre les parties postérieurement à la radiation. Par ailleurs, alors qu'il ressort du jugement rendu qu'une demande de rétablissement a été adressée par le nouveau conseil du demandeur le 11 avril 2019, ni celle-ci ni les conclusions prises concernant le nouveau numéro de répertoire ne lui ont été transmises. Elle se fonde sur l'article 16 du code de procédure civile qui impose au juge de faire respecter le principe du contradictoire, pour affirmer qu'elle n'a pas été en mesure de donner les explications et les éléments nécessaires pour sa défense et que dès lors le jugement attaqué doit être annulé.
M. [O] souligne pour sa part que les deux parties avaient déjà échangé leurs conclusions et que les conclusions déposées lors de l'audience du conseil de prud'hommes étaient identiques.
Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. (...)
En l'espèce, il résulte des pièces communiquées que le greffe a convoqué la société à l'audience du 9 septembre 2019 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pour rétablissement de l'affaire après radiation, étant observé que celle-ci avait été appelée à plusieurs reprises antérieurement à la décision de radiation par le bureau de jugement. La lettre de convocation a été envoyée à la société à l'adresse située à [Localité 4] et le jugement mentionne que la société en a reçu réception selon l'avis qui a été retourné au greffe avec signature en date du 29 avril 2019.
La convocation est régulière.
Il est constant que la société n'a pas comparu alors que comme indiqué ci-dessus, elle y a été régulièrement convoquée et qu'aucun motif légitime n'explique son absence à cette occasion.
Cependant, alors que la société invoque ne pas avoir reçu communication des conclusions de M. [O] avant l'audience, déposées pourtant à l'audience selon les mentions figurant au jugement, celui-ci ne justifie pas avoir procédé à cette communication, une simple lettre demandant la remise au rôle et indiquant que les parties avaient déjà échangé leurs écritures ne constituant pas cette preuve.
Il ne ressort pas non plus du jugement que le conseil de prud'hommes se soit assuré de cette communication préalable et M. [O] n'en justifie pas.
Partant, la société est fondée à se plaindre à ce titre d'une violation du principe de la contradiction et à invoquer que le conseil ne pouvait juger l'affaire. Le jugement doit pour cette raison être annulé.
Il résulte de l'article 562 du code de procédure civile que la cour d'appel qui annule un jugement pour un motif autre que l'irrégularité de l'acte introductif d'instance, est, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, tenue de statuer sur le fond de l'affaire.
En l'espèce, l'annulation du jugement procédant non pas de l'irrégularité de l'acte introductif d'instance mais du non-respect du principe de la contradiction dans la communication des pièces, l'effet dévolutif de l'appel s'applique. Il incombe à la cour de juger l'affaire au fond.
Sur la classification revendiquée
En l'espèce, M. [O] réclame la somme de 6037, 86 euros, outre 603, 78 euros de congés payés afférents, considérant qu'il relève de la qualification AQTS 1B pour la période où son employeur ne lui a reconnu qu'une classification AS1.
L'employeur lui objecte que sa demande concernant la période antérieure au 7 novembre 2014 est prescrite par application de l'article L.1471-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige prévoyant pour toute action sur l'exécution du contrat une délai de prescription de deux ans.
1. Sur la prescription
Aux termes de l'article L. 1471-1 du contrat de travail, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Il résulte par ailleurs de l'article L. 3245-1 du code du travail que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Etant rappelé que la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande de rappel de salaire fondée sur une contestation de la classification professionnelle est soumise à la prescription triennale de l'article L. 3245-1 du code du travail.
S'agissant par ailleurs du point de départ du délai de prescription il résulte de la combinaison des articles L. 3245-1 et L. 3242-1 du code du travail que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible et que, pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise et concerne l'intégralité du salaire afférent au mois considéré.
Il ressort des débats et il n'est pas contesté que M. [O] a pris conscience que sa rémunération était calculée sur un échelon erroné selon lui à compter de l'intervention du syndicat FO au soutien de ses intérêts matérialisé par l'envoi à l'employeur d'un courrier de revendication en date du 22 juillet 2016, de sorte qu'il pouvait revendiquer un rappel de salaires à compter du 22 juillet 2013.
Par conséquent, sa demande est prescrite pour la période antérieure au 22 juillet 2013, ce qui conduit la Cour à écarter les bons de travaux produits au soutien de sa demande
antérieurement à cette date.
2. Sur le rappel de salaire au regard de la classification revendiquée
Le salarié fait valoir qu'en raison de ses tâches de laveur de vitre nécessitant des moyens spécifiques, notamment l'utilisation de machines, il aurait dû être classé ATQS (agent très qualifié de service) échelon 1 et aurait donc dû percevoir un taux horaire minimum supérieur.
L'employeur conteste cette analyse et soutient que le salarié avait la qualification AS (agent qualifié de service) 1A, définie par la convention collective comme " agent de propreté (essuyage, balayage, lavage, aspiration, entretien des sanitaires) correspondant à sa fiche de poste.
Selon la convention collective, le lavage des vitres intérieures et extérieures et des façades d'immeubles est bien compris dans les activités dont un agent d'entretien est chargé.
Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure effectivement de façon habituelle, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique.
Les fonctions réellement exercées, qui sont prises en compte pour déterminer la qualification d'un salarié, sont celles qui correspondent à son activité principale, et non celles qui sont exercées à titre accessoire ou occasionnel.
S'agissant de la classification du salarié- soit AS- l'annexe 1 relative aux classifications chapitre III définit l'agent qualifié de service selon les échelons 1, 2 et 3 par la caractéristique générale suivante : " aptitude de service : il tient en état de propreté sa présentation, son matériel et son espace de rangement et il communique avec les utilisateurs pour accomplir sa mission " .
Pour l'échelon 1, l'autonomie -initiative est mentionnée ainsi : " il assure des prestations à partir d'instructions précises sous le contrôle de sa hiérarchie " . La rubrique responsabilité n'est pas renseignée. Cette rubrique l'est en revanche pour l'échelon 2 qui indique qu 'il a la responsabilité de l'entretien du matériel électromécanique et l'échelon 3 'il organise son travail. Il doit être en mesure d'apprécier le contrôle de la prestation exécutée.
Les rubriques autonomie-initiative et technicité des échelons 1 et 2 soulignent une plus grande autonomie et technicité que l'échelon 1, faisant état de l'utilisation des méthodes et procédures complexes, des techniques connexes acquises par une formation appropriée obligatoire ou par expérience validée.
S'agissant de la classification revendiquée de ATQS 1, la grille de classification des ATQS (agent très qualifié de service), indique pour l'ensemble des échelons 1, 2 et 3 " caractéristique générale : aptitude de service : il recueille, informe, conseille et propose des solutions dans son environnement professionnel (équipe, client et hiérarchie)'.
L'échelon 1 pour la rubrique technicité mentionne " les prestations nécessitent des travaux de haute technicité ou des opérations complexes. Cela suppose une technicité ou une pratique professionnelle reconnue qu'il peut transmettre à un salarié moins confirmé ".La rubrique responsabilité est ainsi renseignée : " il a la responsabilité de l'entretien et de la maintenance des matériels électromécaniques et complexes qu'il utilise et qui sont présents de façon constante sur le site. Il organise son travail. Il peut transmettre son savoir et il est en mesure d'apprécier le contrôle global de la présentation exécutée".
Or, il résulte des bons de commande produits sur la période non prescrite que M. Id
Hammou, engagé comme agent de service, est intervenu à de nombreuses reprises pour le nettoyage de vitres, utilisant à quelques occasions des machines monobrosses.
La société Challancin conteste la valeur probante des bons de commande produits aux motifs que de nombreux bons ne sont pas signés, qu'aucun des bons n'a été contresigné par ses soins, que certains bons ne sont pas datés tandis que d'autres ne font pas mention de la prestation réalisée et enfin sont rarement nominatifs.
Au-delà de cette discussion sur la nature des bons faisant apparaître les travaux requis et parfois contresignés par M. [O] sur le site de la gare où il était affecté ainsi que le reconnaît l'employeur, il ne ressort pas de leur examen que M. [O] utilisait de façon habituelle les machines ou avait pour seule fonction principale le lavage de vitres sur l'ensemble de la période revendiquée. Par ailleurs, si le salarié a acquis après plusieurs années une expérience dans des travaux diversifiés, y compris dans le lavage de vitre, son autonomie était très limitée de même que sa responsabilité et qu'en tout état de cause son utilisation de machines s'est avérée occasionnelle alors que l'emploi de laveur de vitres correspondant au niveau ATQS est subordonnée à l'existence de moyens spécifiques et de difficultés d'accès non démontrées en l'espèce.
Il résulte de ce qui précède que M. [O] échoue à démontrer qu'il pouvait être classé ATQS A 1 comme il le revendique, étant observé qu'il ne revendique pas la classification AQS au regard de la grille de classification conventionnelle en tant que laveur de vitre sans moyen spécifique.
Sur le défaut de formation
Les manquements de l'employeur en la matière n'ouvrent droit à dommages et intérêts que si le salarié rapporte la preuve d'un préjudice.
Or, en l'espèce, le salarié n'explicite pas dans ses écritures quel préjudice il aurait subi, ni ne produit de pièces en ce sens, étant rappelé qu'il n'a pas été retenu qu'il relevait de la classification ATQS.
En conséquence, M. [O] sera débouté de sa demande à ce titre .
Sur la prime de panier
M. [O] sollicite la condamnation de son employeur à lui verser la somme de 7320, 84 euros à titre de rappel de prime de panier invoquant la situation de salariés qui la perçoivent et le principe " à travail égal salaire égal ".
La société Challancin soutient que la disparité de situation alléguée est justifiée dans la mesure où les primes perçues par les salariés auxquels M. [O] se compare, résulte de l'application de l'article 6.3 de la convention collective des entreprises de propreté aux travailleurs de nuit et vise à compenser les conditions de travail les contraignant à prendre ses repas sur son lieu de travail.
En application du principe "à travail égal, salaire égal", les salariés placés dans une situation identique et effectuant un travail de valeur égale doivent être rémunérés de manière identique, l'égalité de rémunération concernant le salaire proprement dit mais aussi tous les avantages, annexes ou accessoires liés à l'appartenance à l'entreprise.
Les différences de traitement créées par des accords négociés et signés par des organisations syndicales sont présumées justifiées et il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle.
Si l'employeur peut accorder unilatéralement des avantages particuliers à certains salariés,
c'est à la condition que tous les salariés de l'entreprise placés dans une situation identique puissent bénéficier de l'avantage ainsi accordé et que les règles déterminant l'octroi de cet avantage soient préalablement définies et contrôlables.
Il appartient à celui qui invoque une inégalité de traitement de démontrer au préalable qu'il exerce des fonctions identiques ou similaires à celles du salarié auquel il se compare.
Si ces éléments sont rapportés, il incombe alors à l'employeur d'établir que les différences de traitement reposent sur des raisons objectives dont le juge peut contrôler la réalité et la pertinence étant précisé que la seule différence de catégorie professionnelle ne saurait en elle-même justifier pour l'attribution d'un avantage une différence de traitement entre les salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage.
Aux termes de l'article 6.3.6 de la convention collective, subdivision de l'article 6.3. relatif au travailleur de nuit, une prime de panier égale à deux fois le minimum garanti est accordée aux personnels effectuant au moins 6 heures 30 au cours de la vacation.
M. [O] produit les bulletins de salaire de Messieurs [I] [B], [U] [Z], agents de service exerçant les mêmes fonctions que lui et disposant de la même qualification (AS1). Ces bulletins font apparaître qu'ils ont perçu en sus d'une prime de nuit une prime de panier parfois qualifié de prime de " panier nuit ". Pour autant, il sera relevé que le bulletin de salaire pour le mois de décembre 2015 de M. [I] [B] fait apparaître la mention d'une prime panier jour identifée sous un code différent que celui réservé à la prime de panier nuit (soit le code 7095 alors que la 'prime panier nuit' est identifié sous le code 7097) .
Alors que M. [O] soumet ainsi des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement, au regard de l'attribution de prime de jour, la société Challancin ne fournit aucune précision sur ce point.
Il s'en suit que l'attribution de la prime de panier à certains salariés exerçant un travail égal n'est pas justifiée en l'espèce, au regard de l'avantage accordé, par des raisons objectives tenant à des considérations professionnelles et que M. [O] doit en bénéficier.
L'employeur sera en conséquence condamné à verser un rappel de salaire au titre de cette prime, outre les congés payés afférents, pour le montant réclamé.
Sur les autres demandes
L'employeur devra remettre au salarié les documents conformes au présent arrêt.
Partie perdante, l'entreprise Guy Challancin sera condamnée aux dépens d'appel et à verser à M. [O] la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
ANNULE le jugement déféré ;
CONDAMNE la SAS Entreprise Guy Challancin à verser à M. [H] [O] la somme de 7.320,84 euros au titre de rappel de primes de panier, outre la somme de 732,08 euros à titre de congés payés afférents ;
ORDONNE à la SAS Entreprise Guy Challancin de remettre à M. [N] [O] les
bulletins de salaire conformes au présent arrêt ;
CONDAMNE la SAS Entreprise Guy Challancin à verser à M. [N] [O] la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS Entreprise Guy Challancin aux dépens de première instance et d'appel ;
DÉBOUTE M. [O] du surplus de ses demandes.
La greffière La présidente