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Cour de cassation, 26 mai 1994. 94-81.325

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-81.325

Date de décision :

26 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mai mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle Jean-Jacques GATINEAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Amédé, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, du 8 février 1994, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la MARTINIQUE sous l'accusation d'assassinat ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 201, 214, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il existe des charges suffisantes contre Amédé Y... d'avoir au Gros Morne, le 11 janvier 1993, volontairement donné la mort à Sabas Licide avec cette circonstance que le meurtre a été commis avec préméditation, et prononcé la mise en accusation de Y... et l'a renvoyé devant la cour d'assises de la Martinique ; "aux motifs que l'expert commis par le juge d'instruction est formel pour dire et certifier que l'arme "ne peut partir intempestivement à moins que l'on appuie sur les détentes ; que dès lors le coup de feu ne pouvait partir que l'arme fermée, et en actionnant la détente, qu'en conséquence, s'agissant d'une arme dangereuse, braquée en direction d'un protagoniste situé à moins de deux mètres et même sans le viser, il y a nécessairement une intention homicide ; attendu par ailleurs que l'audition du seul Thierry X... propriétaire de l'arme, suffit à établir que Y... avait vu celui-ci utiliser cette arme et l'avait quelque fois utilisée lui-même dans les bois ; qu'il résulte également de l'audition de ce témoin propriétaire de l'arme, que celle-ci lui a été réclamée par Y... la veille des faits alors qu'une nouvelle dispute avait eu lieu le jour précédent entre Y... et la concubine de la victime ; que sitôt les faits, alors qu'il ne peut préciser à son correspondant si son frère est mort, Y... s'empresse de téléphoner à X... pour qu'il témoigne faussement que celui-ci a vendu l'arme il y a un mois, cherchant ainsi à se disculper par avance d'un acte prémédité ; "alors que la juridiction d'instruction est tenue de répondre à une demande de supplément d'information ou de contre-expertise justifiée par les graves incohérences et les contradictions du seul et unique rapport déposé ; qu'en l'espèce, le mis en examen faisait valoir que le rapport d'expertise balistique comportait d'évidentes contradictions, puisque l'expert, tout en affirmant que "le coup ne peut partir intempestivement", constate dans le même temps que l'arme est de très mauvaise qualité, qu'elle n'a ni sûreté ni sécurité, qu'il y manque certaines pièces, et que les opérations de pression sur la détente opérées au cours des essais révèlent des variations "énormes" et "anormales" pouvant surprendre n'importe quel tireur ; que Y... faisait valoir encore que l'expert n'avait effectué que trois essais pour s'assurer que le coup ne pouvait partir intempestivement, ce qui privait ses affirmations de toute valeur ; qu'en ne répondant par aucun motif à ces moyens et arguments pertinents de nature à justifier un supplément d'information, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 295, 296, 297 et 302 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il existe des charges suffisantes contre Amédé Y... d'avoir au Gros Morne, le 11 janvier 1993, volontairement donné la mort à Sabas Licide avec cette circonstance que le meurtre a été commis avec préméditation, et prononcé la mise en accusation de Y... et l'a renvoyé devant la cour d'assises de la Martinique ; "aux motifs, d'une part, que le coup de feu ne pouvait partir que l'arme fermée, et en actionnant la détente ; qu'en conséquence, s'agissant d'une arme dangereuse, braquée en direction d'un protagoniste situé à moins de deux mètres et même sans le viser, il y a nécessairement une intention homicide ; "alors que le fait de braquer une arme et d'ouvrir le feu en direction d'une personne dès l'instant où l'agent ne cherche pas à l'atteindre, ne peut caractériser à lui seul la volonté de donner la mort ; qu'en affirmant que ce fait caractérisait "nécessairement" l'intention homicide, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "et aux motifs, d'autre part, que, par ailleurs, l'audition du seul Thierry X... propriétaire de l'arme, suffit à établir que Y... avait vu celui-ci utiliser cette arme et l'avait quelque fois utilisée lui-même dans les bois ; qu'il résulte également de l'audition de ce témoin, propriétaire de l'arme, que celle-ci lui a été réclamée par Y... la veille des faits alors qu'une nouvelle dispute avait eu lieu le jour précédent entre Y... et la concubine de la victime ; que sitôt les faits, alors qu'il ne peut préciser à son correspondant si son frère est mort, Y... s'empresse de téléphoner à X... pour qu'il témoigne faussement que celui-ci lui a vendu l'arme il y a un mois, cherchant ainsi à se disculper par avance d'un acte prémédité ; "alors que la préméditation ne peut se déduire que de faits qui caractérisent l'intention arrêtée, avant l'action, d'attenter à la vie d'un individu ; qu'en déduisant la préméditation de la seule et unique constatation que Y... était entré en possession du fusil de chasse ayant mortellement blessé son frère la veille de leur dispute sans relever aucun fait autorisant à déduire que Y... s'était procuré cette arme dans le dessein arrêté de tuer son frère, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour rejeter la demande de supplément d'information et renvoyer Amédé Y... devant la cour d'assises de la Martinique sous l'accusation d'assassinat, la chambre d'accusation, après avoir exposé les circonstances des faits et analysé les témoignages recueillis, ainsi que les rapports d'autopsie et les expertises balistiques, relève notamment qu'il aurait braqué une arme qu'il se serait procurée la veille des faits et ouvert le feu en direction de Sabas Licide et que le départ du coup de feu ne pouvait être accidentel ; Que les juges ajoutent qu'il aurait exhibé cette arme en indiquant expressément qu'elle était approvisionnée et qu'il allait en faire usage sur la personne de Licide ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre d'accusation, qui a répondu comme elle le devait aux articulations du mémoire dont elle était saisie, a justifié sa décision ; Que les chambres d'accusation, en statuant sur les charges de culpabilité, apprécient souverainement au point de vue des faits tous les éléments constitutifs des crimes, et que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification qu'elles ont donnée aux faits justifier le renvoi de l'inculpé devant la juridiction de jugement, à laquelle il appartient de se prononcer sur les faits, objet de l'accusation ; que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière, et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, ffons de président, en remplacement du président empêché, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Joly, Schumacher conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, Fayet, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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