Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-14-13 du Code du travail, 6 de l'accord du 10 décembre 1977 et 18 de la Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes handicapées et inadaptées du 15 mars 1966 ;
Attendu que pour allouer au salarié une indemnité de 6 000 francs, le jugement retient qu'en vertu de la convention collective le salarié ayant entre 2 et 10 ans d'ancienneté, a droit à l'indemnité légale en cas de mise à la retraite ;
Attendu, cependant, qu'en statuant comme il l'a fait alors qu'il avait constaté d'une part, que le salarié n'avait pas été mis à la retraite mais avait sollicité son départ en retraite, d'autre part qu'en vertu de la convention collective, l'indemnité de départ à la retraite n'était due que pour les salariés ayant totalisé 10 ans d'ancienneté dans la même entreprise, le conseil de Prud'hommes a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure en cassant sans renvoi de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 septembre 2001, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
REJETTE les demandes de M. X... ;
Condamne M. X... aux dépens afférents aux instances devant le juge du fond, le condamne également aux dépens du présent arrêt ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille quatre.
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