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Cour de cassation, 19 juillet 1988. 87-60.269

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-60.269

Date de décision :

19 juillet 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat FO de la société CROUZET, représenté par M. Alain COMBE, domicilié à Chabeuil (Drôme), quartier des Sylvains, en cassation d'un jugement rendu le 30 juin 1987, par le tribunal d'instance de Valence, au profit : 1°/ de la société CROUZET, dont le siège est à Valence (Drôme), ..., 2°/ de la section CGC de la société Crouzet, 3°/ de la section CFDT de la société Crouzet, 4°/ de la section CGT de la société Crouzet, 5°/ de la section SNISCEF de la société Crouzet, tous quatre domiciliés à la société Crouzet à Valence (Drôme), ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1988, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Faucher, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Valdès, Lecante, conseillers, M. X..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Faucher, les observations de Me Brouchot, avocat du syndicat Force Ouvrière, de Me Delvolvé, avocat de la société Crouzet, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 421-1 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le syndicat FO de sa demande tendant à ce que l'usine de "la Plaine" de la société Crouzet soit considérée comme un établissement distinct en vue de l'élection, en 1987, des délégués du personnel, le tribunal d'instance a retenu, d'une part, que M. Y..., présenté comme "chef du personnel" de cette unité, restait sous la dépendance hiérarchique du service des relations sociales de la société et conservait dans le service une partie de ses attributions, de sorte qu'il n'avait pas l'autonomie suffisante pour être un interlocuteur avec pouvoir de décision face aux délégués du personnel et, d'autre part, que faute d'autonomie suffisante de fonctionnement, il n'y avait pas lieu de considérer l'unité de "la Plaine" comme un établissement distinct ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'élection des délégués du personnel doit être organisée dans le cadre d'un établissement qui se définit comme un groupe de salariés ayant des intérêts communs et travaillant sous une direction unique, peu important que la gestion du personnel soit centralisée à un autre niveau, dès lors qu'il existe sur place un représentant de l'employeur habilité à recevoir les réclamations et à transmettre celles auxquelles il ne pourrait pas donner suite sur place, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 juin 1987, entre les parties, par le tribunal d'instance de Valence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Montélimar ;

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