Cour d'appel, 30 octobre 2024. 22/01801
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/01801
Date de décision :
30 octobre 2024
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ARRÊT N°24/
SL
R.G : N° RG 22/01801 - N° Portalis DBWB-V-B7G-F2CB
[K]
[T]
S.A.R.L. SARL LE FORUM
C/
S.A. SOCIETE IMMOBILIERE DU DEPARTEMENT DE LA REUNION SIDR'
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 30 OCTOBRE 2024
Chambre commerciale
Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-DENIS en date du 27 SEPTEMBRE 2022 suivant déclaration d'appel en date du 15 DECEMBRE 2022 RG n° 22/00959
APPELANTS :
Monsieur [M] [L] [K]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentant : Me Frédéric MARIONNEAU de la SELARL FREDERIC MARIONNEAU AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [Z] [T]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Frédéric MARIONNEAU de la SELARL FREDERIC MARIONNEAU AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.R.L. LE FORUM
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentant : Me Frédéric MARIONNEAU de la SELARL FREDERIC MARIONNEAU AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
S.A. SOCIETE IMMOBILIERE DU DEPARTEMENT DE LA REUNION SIDR'
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Marie françoise LAW YEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DATE DE CLÔTURE : 17/06/2024
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Septembre 2024 devant Madame LEGER Séverine, Conseillère, qui en a fait un rapport, assistée de Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2024.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Séverine LEGER,
Conseiller : Madame Claire BERAUD, Conseillère
Conseiller : Madame Anne-Charlotte LEGROIS, Vice-présidente placée affectée à la cour d'appel de Saint-Denis par ordonnance de Monsieur le Premier Président
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 30 Octobre 2024.
* * *
LA COUR
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement du 27 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion a :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial conclu pour le local n°9005 sis [Adresse 2] un mois après le commandement de payer en date du 2 novembre 2021 demeuré infructueux, soit depuis le 2 décembre 2021 ;
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial conclu pour le local n° 9010 sis [Adresse 5] un mois après le commandement de payer en date du 2 novembre 2021 demeuré infructueux, soit depuis le 2 décembre 2021 ;
- ordonné l'expulsion de la SARL Le Forum et de tous les occupants de son chef des locaux commerciaux sis résidence [Adresse 5] et [Adresse 2] lots n°9005 et 9010 ;
- dit qu'au besoin, le bailleur pourra faire procéder à son expulsion avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique par ses soins requis ;
- rappelé que l'expulsion ne pourra intervenir que passé un délai de deux mois après le commandement de quitter les lieux ;
- condamné solidairement la SARL Le Forum et MM. [Z] [T] et [M] [K] à payer à la SIDR la somme de 30 897,97 euros au titre des loyers dus au 1er mars 2022 pour les deux locaux, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 23 mars 2022 ;
- condamné solidairement la SARL Le Forum et MM. [Z] [T] et [M] [K] à payer à la SIDR la somme de 1 481,08 euros par mois à titre d'indemnité d'occupation outre les charges locatives depuis le 1er avril 2022 pour le local n° 9005 jusqu'à remise des locaux vides de tous meubles, caractérisés par la remise effective des clés ;
- condamné solidairement la SARL Le Forum et MM. [Z] [T] et [M] [K] à payer à la SIDR la somme de 924,20 euros par mois à titre d'indemnité d'occupation outre les charges locatives depuis lever avril 2022 pour le local n° 9010 jusqu'à remise des locaux vides de tous meubles caractérisé par la remise effective des clés ;
- débouté pour le surplus les demandes de la SIDR ;
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;
- condamné solidairement la SARL Le Forum et MM. [Z] [T] et [M] [K] à payer à la SIDR la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné solidairement la SARL Le Forum et MM. [Z] [T] et [M] [K] aux entiers dépens de l'instance comprenant les frais de commandement de payer, les extraits K-Bis, inscription et coût de l'expulsion avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Françoise Law-Yen.
Par déclaration du 15 décembre 2022, la SARL Le Forum, M. [M] [K] et M. [Z] [T] ont interjeté appel de cette décision.
Une nouvelle déclaration d'appel a été régularisée le 16 décembre 2022 par M. [Z] [T] à l'égard de la SIDR.
L'affaire a été renvoyée à la mise en état par ordonnance du 21 décembre 2022 devant la première chambre de la cour d'appel.
Les appelants ont notifié leurs conclusions par voie électronique le 14 mars 2023 et l'intimée le 7 juin 2023.
Les affaires ont été jointes par ordonnance du 25 janvier 2024.
Par ordonnance du 25 avril 2024, le dossier a été renvoyé devant le conseiller de la mise en état de la chambre commerciale.
Par ordonnance du 17 juin 2024, la procédure a été clôturée et l'affaire fixée à l'audience du 4 septembre 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 30 octobre 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Dans leurs seules et uniques conclusions notifiées par voie électronique le 14 mars 2023, les appelants demandent à la cour :
- d'accueillir M. [Z] [T], M. [M] [K] et la SARL Le Forum, représentée par son liquidateur la Selarl [V] [H] prise en la personne de Maître [V] [H] en leur appel,
- d'ordonner la jonction des instances enregistrées sous le n° RG 22-1801 et RG 22-1809,
- d'infirmer voire annuler en toutes ses dispositions le jugement déféré,
En cas de condamnation,
- juger que MM. [T] et [K] pourront s'acquitter de la dette en 24 mensualités ;
- condamner la SIDR aux dépens de l'instance ainsi qu'à verser à chacun des appelants la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir que le locataire liquidé ne pouvait être condamné au regard de la règle de l'interdiction des poursuites prévue par l'article L621-40 du code de commerce alors que la SARL Le Forum a été liquidée suivant jugement du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion du 9 mars 2022 (soit avant la délivrance des assignations ayant conduit au jugement dont appel) dont la bailleresse avait bien connaissance pour avoir déclaré sa créance entre les mains du liquidateur le 20 septembre 2022, raisons pour laquelle l'annulation du jugement déféré est sollicitée.
Dans ses seules et uniques conclusions notifiées par voie électronique le 7 juin 2023, l'intimée demande à la cour de :
- juger l'appel mal fondé,
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf à prendre en compte la liquidation judiciaire de la SARL Le forum, l'admission de la créance locative de la SIDR au passif de cette dernière à concurrence de 31 533,10 euros et la restitution des clés des deux locaux anciennement loués,
Statuant à nouveau sur ces deux points,
- constater la décision d'admission de la créance de la SIDR au passif de la SARL Le Forum à la somme totale de 31 533,10 euros,
- juger que du fait de la restitution des clés des deux locaux commerciaux par le liquidateur de la SARL Le Forum, il n'y a plus lieu d'ordonner son expulsion,
- confirmer toutes les condamnations en paiement solidaires prononcées à l'encontre de MM [T] et [K] en leur qualité de cautions sauf à actualiser le montant de la condamnation au titre de la créance locative de la SIDR à la somme de 31 553,10 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation en date du 23 mars 2022,
- en cas d'octroi d'un délai de grâce, assortir la condamnation en paiement d'une clause de déchéance du terme en cas de non-respect d'une seule échéance, ce sans préavis ni formalité quelconque,
- condamner solidairement la Selarl [V] [H] prise en la personne de Maître [V] [H], MM. [Z] [T] et [M] [L] [K] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle expose que le jugement d'ouverture de liquidation judiciaire a été publié au Bodacc le 8 avril 2022 et qu'elle n'était pas informée de la procédure lors de la délivrance de l'assignation. Elle ajoute avoir déclaré sa créance le 13 juillet 2022 et avoir été informée de l'admission de sa créance locative de sorte que les cautions ne peuvent prétendre échapper à leur obligation de garantie. Elle sollicite la confirmation du jugement déféré sur la résiliation des baux commerciaux à laquelle le liquidateur judiciaire a acquiescé en ayant restitué les clefs le 20 septembre 2022 de sorte que la mesure d'expulsion n'a plus lieu d'être.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction :
La demande de jonction des dossiers RG n°22-1801 et 22-1809 présentée par les appelants est sans objet au regard de l'ordonnance du 25 janvier 2024 déjà prise en ce sens par le conseiller de la mise en état de la chambre civile et de l'ordonnance de dessaisissement au profit de la chambre commerciale du 25 avril 2024.
Sur l'incidence de la liquidation judiciaire :
Aux termes de l'article L622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
La seule date à prendre en considération est la date du jugement d'ouverture de la procédure collective et non celle de sa publication au Bodacc.
Il est dès lors indifférent que le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de la SARL Le Forum ait été publié le 8 avril 2022 et la seule date devant être prise en compte est celle de la décision du 9 mars 2022 par le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion.
Or, l'assignation a été délivrée à l'encontre de la SARL Le Forum et de M. [T] et M. [K] par actes des 23, 30 mars et 6 avril 2022 soit postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective.
En pareille hypothèse, l'action introduite à l'encontre de la société placée en procédure collective au mépris de la règle de l'interdiction des poursuites n'est pas frappée d'interruption de l'instance en application des articles 369 du code de procédure civile et L621-41 du code de commerce mais encourt l'irrecevabilité.
Les demandes dirigées à l'encontre de la SARL Le Forum seront ainsi déclarées irrecevables par voie d'infirmation du jugement déféré, la cour d'appel ne pouvant, comme sollicité par les intimés, prendre acte de la régularisation de la procédure en cours d'instance.
Les demandes dirigées à l'encontre de M. [T] et de M. [K] en leur qualité de caution n'encourent quant à elles pas d'irrecevabilité et l'argumentation développée par les appelants est inopérante sur ce point.
Sur les demandes à l'encontre des cautions :
Sont produits les actes de caution personnelle et solidaire pour un bail commercial respectivement signés par M. [T] le 1er novembre 2020 et par M .[K] le 9 novembre 2020 aux termes desquels ils se sont engagés à garantir le paiement des loyers du local n°9005 situé [Adresse 2] à [Localité 8] loués à la SARL Le Forum et ce, dans la limite de la somme de 156 969,36 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et de pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de neuf ans.
Sont également produits les actes signés aux mêmes dates aux termes desquels il se sont engagés à garantir le paiement des loyers du local n°9010 situé [Adresse 5] à [Localité 6] loués à la SARL Le Forum et ce, dans la limite de la somme de 97 786,44 euros pour une durée de neuf ans selon les mêmes modalités que celles précisées ci-dessus.
Sont versés aux débats les commandements de payer les loyers signifiés par acte d'huissier tant à la société locataire qu'aux cautions personnes physiques pour les arriérés de loyers afférents à chacun des deux baux.
La SIDR justifie de la déclaration de ses créances locatives effectuée en date du 13 juillet 2022 entre les mains du liquidateur de la SARL Le Forum et de la notification en date du 10 mars 2023 des décisions d'admission des créances locatives à titre superprivilégié prises par le juge-commissaire pour un montant respectif de :
- 19 374,16 euros (pour le local n°9005)
- 12 158,96 euros (pour le local n° 9010).
La demande en paiement à l'encontre des cautions est ainsi pleinement fondée à hauteur de la somme totale de 31 533,10 euros en lieu et place de la somme de 30 897,97 euros telle que retenue par le premier juge que M. [T] et M. [K] seront solidairement condamnés à payer à la société SIDR, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation aux cautions personnes physiques soit du 30 mars 2022 par voie d'infirmation du jugement déféré.
Sur la demande de délais de paiement :
A défaut de produire une quelconque pièce de nature à permettre à la cour d'apprécier leurs capacités financières, les appelants seront déboutés de leur demande subsidiaire tendant à l'octroi de délais de paiement sur une période de deux ans sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil.
Sur les autres demandes :
M. [T] et M. [K] seront solidairement condamnés aux entiers dépens, de première instance et d'appel sans qu'il y ait lieu de prononcer une condamnation de ce chef à l'encontre de la SARL Le Forum comme l'a décidé le premier juge.
L'équité commande également de les condamner à payer la somme globale de 2 000 euros à la SIDR au titre des frais irrépétibles exposés par celle-ci en application de 'article 700 du code de procédure civile.
La demande du même chef présentée par les appelants sera rejetée en ce qu'ils succombent.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré en l'intégralité de ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau,
Déclare la demande de jonction sans objet ;
Déclare irrecevables les demandes présentées à l'encontre de la SARL Le Forum ;
Condamne solidairement M. [M] [L] [K] et M. [Z] [T] à payer à la SA Société immobilière du département de la Réunion (SIDR) la somme de 31 533,10 euros avec intérêts légaux à compter du 30 mars 2022 ;
Déboute M. [K] et M. [T] de leur demande de délais de paiement ;
Condamne solidairement M. [K] et M. [T] aux entiers dépens, de première instance et d'appel ;
Condamne solidairement M. [K] et M. [T] à payer la somme de 2 000 euros à la SA Société immobilière du département de la Réunion (SIDR) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
Le présent arrêt a été signé par Madame Séverine LEGER, Conseillère faisant fonction de Présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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