Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles R. 143-26 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable, et 468, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, les parties comparaissent en personne et présentent leurs observations orales ou écrites ; que selon le second, si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a saisi un tribunal du contentieux de l'incapacité d'un recours contre la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Rennes fixant à 5 % le taux de son incapacité permanente partielle à la suite de l'accident du travail dont il a été victime le 24 août 2006 ;
Attendu que l'arrêt réputé contradictoire déclare recevable mais mal fondé l'appel de M. X... et confirme le jugement entrepris après avoir relevé que les parties n'ont pas comparu mais ont signé l'avis de réception de leur convocation ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses énonciations que les parties n'étaient ni présentes ni représentées, la Cour nationale qui, n'étant saisie d'aucun moyen par l'appelant, a statué au fond sans être requise par l'intimée, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mars 2010, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Piwnica et Molinié ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes ;
AUX ENONCIATIONS QUE les parties ont été convoquées le 6 janvier 2010 pour ladite audience de plaidoirie , dans le respect des délais fixés aux articles R 143-29 du code de la sécurité sociale et 643 du code de procédure civile. La partie appelante a signé l'accusé de réception de la convocation le 9 janvier 2010. Elle n'a pas comparu à l'audience, la décision sera réputée contradictoire à son égard. La partie intimée a signé l'accusé de réception de la convocation le 8 janvier 2010. Elle n'a pas comparu à l'audience, la décision sera réputée contradictoire à son égard. (…) M. X..., appelant, fait valoir qu'il interjette appel du jugement rendu le 23 octobre 2008 par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rennes sans faire valoir aucun moyen. La CPAM de Rennes, intimée, ne formule aucune observation ;
ET AUX MOTIFS QU' aux termes de l'article R. 143-25 du code de la sécurité sociale, dès réception du dossier d'appel, le secrétaire général de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail invite les parties en cause à présenter, dans le délai de 20 jours, un mémoire accompagné, le cas échéant, des observations de la personne qu'elles ont choisie pour les assister. Il résulte des pièces du dossier que M. X... a interjeté appel le 2 décembre 2008 sans faire valoir aucun moyen ; que par courrier en date du 4 septembre 2009, réceptionné le 9 septembre 2009, il a été invité à adresser ses observations écrites sous forme de mémoire à la cour ; que cette demande est restée sans réponse. En conséquence, le présent appel sera rejeté pour défaut de moyen ;
ALORS QUE selon l'article 468 du code de procédure civile, si sans motif légitime, le demandeur ne comparait pas, seul le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire ; qu'en déboutant M. X... de ses demandes et en statuant sur le fond sans en avoir été requis par la CPAM d'Ille et Vilaine tout en constatant que M. X... n'avait pas comparu, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé ensemble les articles 468 du code de procédure civile et R. 143-26 du code de la sécurité sociale.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment