Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/05014 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KJY2
MINUTE n° : 2024/ 457
DATE : 25 Septembre 2024
PRESIDENT : Madame Virginie GARCIA
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.A.R.L. RCN DOMAINE DE [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Valérie SERRA, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [E], demeurant [Adresse 1]
non comparant
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 17 Juillet 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Valérie SERRA
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Valérie SERRA
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé à effet le 1er janvier 2023, l’EURL RCN DOMAINE DE [Localité 2] a donné à consenti à Monsieur [Z] [E], un contrat de location annuel portant sur un emplacement n° 33 au sein du parc résidentiel de loisir situé Lieudit « [Localité 2] », sur la commune du [Adresse 3], moyennant paiement d’une redevance annuelle de 4.932 euros TTC, payable mensuellement par termes de 413 euros TTC avant le 15 de chaque mois, outre les frais administratifs de 2 euros.
Par acte du 27 juin 2024, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de leurs moyens, prétentions et demandes, l’EURL RCN DOMAINE DE [Localité 2] a fait assigner Monsieur [Z] [E], à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé, aux fins d’ordonner son expulsion sous astreinte et de fixer une indemnité d’occupation. Il est sollicité en outre, sa condamnation au paiement des sommes de 2.939,46 euros, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Elle a sollicité par ailleurs, dire que les dispositions des articles L.412-3 et suivants ne sont pas applicables et qu’aucun délai ne peut être accord.
Bien qu’assigné suivant procédure prévue à l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [Z] [E] n’a pas comparu à l’audience du 17 juillet 2024.
MOTIFS
L’article 835 du code de procédure civile prévoit : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
Suivant contrat de location annuel d’un emplacement parc résidentiel de loisirs, l’EURL RCN DOMAINE DE [Localité 2] a donné à bail à Monsieur [Z] [E], un emplacement n°33 au sein du parc résidentiel de loisir situé Lieudit « [Localité 2] », sur la commune du [Adresse 3], en vue d’y stationner un véhicule ou mobile home, moyennant paiement d’une redevance annuelle de 4.932 euros TTC, payable mensuellement par termes de 413 euros TTC avant le 15 de chaque mois, outre les frais administratifs de 2 euros.
Le bail a été consenti pour une durée d’un an à compter du 1er janvier 2023 jusqu’au 31 décembre 2023.
Il résulte des dispositions de l’article 3 sur la durée du contrat, inséré au contrat de location (page 2) que « toute reconduction tacite est exclue », sauf accord des parties formalisé par un écrit et signé.
En l’absence de reconduction expresse du contrat de location, étant arrivé à son terme le 31 décembre 2023 et au vu du procès-verbal d’huissier du 12 février 2024, constatant la présence du mobil-home appartenant au preneur sur l’emplacement n° 33, il est établi que Monsieur [Z] [E] occupe sans droit ni titre les lieux loués depuis le 1er janvier 2024, ce qui constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser en prononçant son expulsion, ainsi que celle de tout occupant et mobilier de son chef y compris de mobile home, sous astreinte et en fixant une indemnité d'occupation, égale au montant de la redevance qui aurait été due si le bail n'avait pas été résilié (413 euros), majorée de 10 % au titre des pénalités de retard, conformément à l’article 17 du contrat de location, soit 454 euros TTC à compter du 1ier janvier 2024, jusqu’à la libération complète des lieux.
Sur la demande de provision, il ressort des pièces versées aux débats, notamment de la mise en demeure du 24 juin 2024 et du décompte que la créance n’est pas sérieusement contestable de sorte qu’il convient de condamner Monsieur [Z] [E] à verser à l’EURL RCN DOMAINE DE [Localité 2] la somme de 2.939,46 euros, à titre de provision à valoir sur la redevance du mois de décembre 2023 (363 euros) et les indemnités d’occupations échues (2.576,46 euros) impayés arrêtés au 30 juin 2024.
Monsieur [Z] [E], qui succombe supportera les dépens, outre le paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie GARCIA, juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNONS à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de Monsieur [Z] [E] et de tout occupant et objet de son chef y compris le mobile home, des lieux loués situés emplacement n° 33 au sein du parc résidentiel de loisir situé Lieudit « [Localité 2] », sur la commune du [Adresse 3] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier et sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance pour une durée de 60 jours passée laquelle il pourra être de nouveau fait droit ;
CONDAMNONS Monsieur [Z] [E] à payer à l’EURL RCN DOMAINE DE [Localité 2] une indemnité d'occupation d’un montant de 454 euros TTC, en ce compris la majoration de retard contractuelle, à compter du 1ier janvier 2024, jusqu’à la libération complète des lieux ;
CONDAMNONS Monsieur [Z] [E] à payer à l’EURL RCN DOMAINE DE [Localité 2] une somme de 2.939,46 euros, à titre de provision à valoir sur la redevance du mois de décembre 2023 et les indemnités d’occupations échues impayés arrêtés au 30 juin 2024 ;
CONDAMNONS Monsieur [Z] [E] aux dépens ;
CONDAMNONS Monsieur [Z] [E] à payer à l’EURL RCN DOMAINE DE [Localité 2] une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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