Cour de cassation, 29 novembre 1989. 88-12.150
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-12.150
Date de décision :
29 novembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie PRESERVATRICE FONCIERE, société anonyme d'assurances dont le siège est 1, Cours Michelet, La Défense 10, Puteaux (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1987 par la cour d'appel de Rennes (2ème chambre civile, section 2), au profit :
1°/ de Monsieur Yves Y..., demeurant à Kervaez-en-Chateauneuf du Faou (Finistère),
2°/ de Madame Denise A..., épouse Y..., demeurant à la même adresse,
3°/ de Monsieur B..., ès qualités de syndic-administrateur judiciaire, demeurant ... à Saint-Brieuc, pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société anonyme AVEL, dont le siège est à Mur de Bretagne (Côte-du-Nord),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 octobre 1989, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, M. Pinochet, rapporteur, MM. X... Bernard, Viennois, Grégoire, Zennaro, Kuhnmunch, Fouret, Mabilat, Lemontey, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, M. Charbonnier, avocat général, Melle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie Préservatrice foncière, de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les époux Z... ont commandé à la société Avel l'édification et l'installation complète d'un poulailler industriel ; qu'invoquant le mauvais fonctionnement de certains équipements, les intéressés ont, au vu du rapport d'un expert commis par le juge des référés, assigné en réparation de leur préjudice la société Avel et la compagnie La Préservatrice, assureur de responsabilité de cette société ; que celle-ci ayant été mise en liquidation des biens, le syndic est intervenu à l'instance ; Sur le premier moyen :
Attendu que la compagnie La Préservatrice reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à indemniser les époux Z... après avoir constaté que l'instance était interrompue par le jugement de liquidation des biens et prononcé la radiation, en l'état, alors que la cour d'appel ne pouvait accueillir l'action directe de la victime contre l'assureur sans statuer sur la responsabilité de l'assuré ; Mais attendu que si la victime d'un dommage qui a un droit exclusif sur l'indemnité due par l'assureur de l'auteur responsable de ce dommage, doit établir la responsabilité de l'assuré, qui doit être mise en cause, même s'il se trouve en état de liquidation des biens, la cour d'appel, qui a constaté que le syndic de la liquidation des biens de la société Avel était intervenu à l'instance, a retenu, par
motifs propres et adoptés du jugement du 17 février 1984, ayant admis la responsabilité de la société Avel, que, d'après les constatations de l'expert judiciaire, le système de ramassage automatique des oeufs n'avait jamais fonctionné correctement, que les rails des chariots distributeurs d'aliments s'étaient affaissés, alors que la société Avel avait contracté l'obligation de livrer une installation conforme à son usage normal ; que la juridiction du second degré a ainsi nécessairement confirmé le principe de la responsabilité reconnue par les premiers juges ; qu'elle a donc à bon droit décidé que la compagnie La Préservatrice devait, dans les limites de sa garantie, indemniser les victimes des conséquences pécuniaires de la responsabilité contractuelle de son assurée ; Que le premier moyen n'est donc pas fondé ; Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir violé le principe de la contradiction ainsi que les articles L. 113-5 et L. 124-3 du Code des assurances en déclarant opposables à la compagnie d'assurances les constatations faites au cours d'une expertise à laquelle elle n'avait été ni partie ni représentée ; Mais attendu que l'arrêt attaqué a retenu que la compagnie La Préservatrice n'était pas un tiers vis-à-vis de son assurée, présente à l'expertise et contre laquelle elle n'invoquait aucune fraude ; qu'elle avait été en mesure de discuter les conclusions de l'expert, et ce, depuis sa propre assignation au fond, dans ses rapports avec la victime, la réclamation de cette dernière concrétisant la réalisation du risque assuré ; que la cour d'appel en a exactement déduit que l'assureur n'était pas fondé à soutenir que les constatations de l'expert judiciaire lui étaient inopposables ; Que le second moyen ne peut être donc être davantage accueilli que le premier ; Sur le troisième moyen :
Attendu que la compagnie d'assurance reproche enfin à l'arrêt attaqué d'avoir, pour écarter une franchise prévue par un avenant au contrat pour l'indemnisation des "dommages immatériels non consécutifs", retenu que la garantie de base relative à la responsabilité civile après livraison ne distinguait pas entre dommages matériels et immatériels consécutifs ou non consécutifs, alors que les conditions particulières de la police stipulaient clairement que, pour la responsabilité après livraison, la garantie de base ne s'appliquait qu'aux dommages matériels et immatériels qui en étaient la conséquence directe, la cour d'appel ayant ainsi dénaturé les clauses du contrat ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que la demande des époux Z... contre la compagnie La Préservatrice était justifiée en son principe pour l'indemnisation de leurs préjudices financiers consécutifs aux défectuosités du matériel livré, n'a condamné l'assureur qu'à la réparation des préjudices résultant directement, d'après le rapport d'expertise, des malfaçons dont la société Avel avait été reconnue responsable ;
que le moyen est donc inopérant ; Qu'aucun des moyens ne peut, en conséquence, être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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