Cour de cassation, 17 septembre 2014. 13-18.182
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-18.182
Date de décision :
17 septembre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 26 mars 2013), que Mme X..., engagée le 1er janvier 1983 en qualité d'aide-soignante par l'association Les Epis d'or aux droits de laquelle vient l'association Theras santé, a saisi la juridiction prud'homale le 31 août 2007 de demandes de rappel de salaires ; que l'employeur a relevé appel du jugement du 2 octobre 2008 qui a statué sur ces demandes ; qu'ayant été licenciée pour faute grave le 16 juin 2008, la salariée avait saisi de nouveau le conseil de prud'hommes le 22 septembre 2008 ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire ses demandes irrecevables, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article R. 1452-6 du code du travail, si toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties doivent faire l'objet d'une seule instance, cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ; qu'il ressort du sens littéral de ces dispositions que les demandes dont le fondement est né postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes sont recevables dans le cadre d'une seconde instance prud'homale ; qu'en décidant que les demandes de la salariée, dont le fondement était né entre la saisine de la juridiction et la clôture des débats de la première instance, se heurtait au principe de l'unicité de l'instance, en sorte qu'elles n'était pas recevables dans le cadre d'une seconde instance, ce qui avait pour effet de priver injustement la salariée d'indemnités, la cour d'appel a violé l'article R. 1452-6 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les demandes successives de la salariée dérivaient du même contrat de travail et opposaient les mêmes parties et que les causes du second litige étaient connues lors de l'instance initiale dont la cour d'appel était saisie, en sorte que l'intéressée avait la possibilité de présenter ses nouvelles prétentions en appel, la cour d'appel a exactement décidé que la règle de l'unicité de l'instance était applicable à la seconde instance ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR déclaré irrecevables les demandes formées par la salariée et de l'avoir condamnée à verser la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « l'article R. 1452-6 du code du travail énonce : "toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance. Cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes" ; selon l'article R. 1452-7 du même code, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même lorsqu'elles sont présentées en appel ; que de la procédure et des pièces produites contradictoirement par les parties, il résulte que le 31 août 2007, Madame X... a fait convoquer son employeur, l'association Les Epis d'or, devant le conseil de prud'hommes de Thionville aux fins d'obtenir le paiement de diverses sommes réclamées au titre de repos compensateurs, heures supplémentaires, temps de pause non rémunérés et congés payés ; que par jugement prononcé le 2 octobre 2008, le conseil de prud'hommes a fait droit à ces prétentions ; que sur l'appel formé par l'employeur, la cour d'appel de Metz, statuant le 10 novembre 2010, a infirmé partiellement cette décision ; que suivant demande enregistrée le 22 septembre 2008, Madame X... a fait attraire une nouvelle fois l'association Les Epis d'or devant le conseil de prud'hommes de Thionville aux fins de contester le licenciement qui lui a été notifié le 16 juin 2008 ; qu'il est constant que ces demandes successives dérivent du même contrat de travail conclu le 1er janvier 1983 dès lors que la première est relative au paiement de certaines sommes dues au titre de l'exécution de ce contrat et que la seconde tend à contester la rupture de cette convention ; qu'en outre, il n'est pas davantage contesté que la mesure de licenciement intervenue le 16 juin 2008, qui constitue la cause du second litige, était connue de Madame X... alors que la cour d'appel de Metz était encore saisie de l'appel relevé à l'encontre du jugement rendu le 2 octobre 2008 ; qu'ainsi, antérieurement à l'arrêt prononcé le 10 novembre 2010, Madame X... était en mesure de former des demandes nouvelles en appel tendant à l'indemnisation de son licenciement ; qu'en l'état de ces constatations, c'est à bon droit que l'employeur soutient qu'en vertu de l'article R. 1452-6 du code du travail les demandes présentées par Madame X... sont irrecevables ; que partant, le jugement déféré doit être infirmé en toutes ses dispositions » ;
ALORS QU'aux termes de l'article R. 1452-6 du code du travail, si toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties doivent faire l'objet d'une seule instance, cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ; qu'il ressort du sens littéral de ces dispositions que les demandes dont le fondement est né postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes sont recevables dans le cadre d'une seconde instance prud'homale ; qu'en décidant que les demandes de la salariée, dont le fondement était né entre la saisine de la juridiction et la clôture des débats de la première instance, se heurtait au principe de l'unicité de l'instance, en sorte qu'elles n'était pas recevables dans le cadre d'une seconde instance, ce qui avait pour effet de priver injustement la salariée d'indemnités, la cour d'appel a violé l'article R. 1452-6 du code du travail.
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