Cour d'appel, 29 novembre 2024. 24/05793
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/05793
Date de décision :
29 novembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 29 NOVEMBRE 2024
N° 2024 - 245
N° RG 24/05793 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QONY
[P] [H]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6]
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
[J] [H]
[C] [T]
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Béziers en date du 14 novembre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/00460.
ENTRE :
Monsieur [P] [H]
né le 26 Septembre 1976 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 4]
Placé sous curatelle
Appelant
Non comparant, représenté par Me Géraldine GELY de la SELARL GELY BERNON, avocat commis d'office.
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non représenté
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d'appel
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représenté
Monsieur [J] [H], tiers et père
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 5]
Absent
Madame [C] [T]
en qualité de curatrice de Monsieur [P] [H]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 7]
comparante
DEBATS
L'affaire a été débattue le 28 Novembre 2024, en audience publique, devant Yoan COMBARET, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Béatrice MARQUES greffière et mise en délibéré au 29 novembre 2024
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Yoan COMBARET, conseiller, et Béatrice MARQUES, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Béziers en date du 14 Novembre 2024,
Vu l'appel formé le 19 Novembre 2024 par Monsieur [P] [H] reçu au greffe de la cour le 19 Novembre 2024,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 19 Novembre 2024, à l'établissement de soins, à l'intéressé, à son conseil, MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6], MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
[J] [H], [C] [T], les informant que l'audience sera tenue le 28 Novembre 2024 à 14 H 00.
Vu l'avis du ministère public en date du 28 novembre 2024.
Vu le procès verbal d'audience du 28 Novembre 2024,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [C] [T] en qualité de curatrice de Monsieur [P] [H] indique que Monsieur [H] était en rupture thérapeutique ; que le psychiatre a fait part de son intention de le placer sous piqûres retard. Monsieur n'a plus de domicile et qu'il n' y a pas de domicile de secours.
L'avocat de Monsieur [P] [H] demande de mainlevée de la mesure, indique que monsieur n'a pas de point de chute et qu 'un accompagnement par de l'hôpital et une assistante sociale est nécessaire.
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel motivé, formé le 19 Novembre 2024 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Béziers notifiée le 14 Novembre 2024 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l'appel :
Il ressort des éléments médicaux que le maintien en hospitalisation complète se justifie pleinement par la gravité des troubles présentés par le patient.
En effet, l'évaluation clinique met en évidence un tableau psychopathologique complexe caractérisé par un trouble majeur d'adaptation à la réalité, s'inscrivant dans une problématique psychotique. Cette pathologie se trouve significativement aggravée par une conduite addictive qui vient fragiliser davantage l'équilibre psychique du patient.
Le tableau clinique est marqué par un trouble de l'humeur se manifestant par une importante dysrégulation émotionnelle. Cette instabilité thymique a des répercussions majeures sur le fonctionnement psychique du patient, entraînant une dispersion de la pensée et une intolérance pathologique à la frustration qui compromettent gravement ses capacités d'adaptation.
Plus préoccupant encore, le patient présente des tendances affabulatrices et mythomaniaques qui altèrent profondément son rapport à la réalité. Ce mécanisme défensif pathologique se traduit par un fonctionnement psychique où seuls les éléments concordant avec ses projections sont intégrés, conduisant à un décrochage significatif du principe de réalité. Cette distorsion cognitive majeure s'accompagne d'une pensée magique envahissante qui l'amène à construire une vision déformée et idéalisée de la réalité, dépourvue de tout aspect négatif ou contraignant.
Dans ces conditions, le maintien en hospitalisation complète apparaît comme la seule mesure thérapeutique adaptée, permettant d'une part de protéger le patient des conséquences de son détachement majeur de la réalité, et d'autre part de mettre en place un cadre de soins structurant visant à restaurer progressivement un rapport plus adapté à la réalité.
En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [P] [H],
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement, Monsieur [J] [H], tiers requérant et à Madame [C] [T] curatrice
La greffière Le magistrat délégué
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