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Cour administrative d'appel de Versailles, 18 juin 2024. 23VE01274

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Versailles

Numéro de pourvoi :

23VE01274

Date de décision :

18 juin 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 2 janvier 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite. Par un jugement n° 2300654 du 13 mars 2023, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 11 juin 2023, M. B, représenté par Me Diawara avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement attaqué ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'ordonner au préfet de lui délivrer une carte de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B soutient que : - l'arrêté contesté méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet n'est pas lié par l'appréciation portée par l'OFPRA et la CNDA sur les faits allégués par le demandeur d'asile ; le Mali n'est pas sur la liste des pays sûrs. La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise, qui n'a pas produit de mémoire. Par une décision du 23 mai 2023, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 2 mai 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente-assesseure de la 1ère chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant malien, né le 31 décembre 1986, entré en France le 1er octobre 2018, a présenté une demande d'asile rejetée par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 juillet 2019, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 25 novembre 2022. Par un arrêté du 2 janvier 2023, le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à défaut de départ volontaire. M. B relève appel du jugement du 13 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. 3. M. B reprend en appel, en se bornant à reproduire le contenu de son mémoire de première instance et sans produire de pièce nouvelle, ses moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'il ne justifie d'aucunes attaches familiales en France, ni des risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu'être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Versailles, le 18 juin 2024 La présidente-assesseure de la 1ère chambre, O. DORION La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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