Berlioz.ai

Cour d'appel, 15 mai 2024. 21/00218

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/00218

Date de décision :

15 mai 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

ARRET N° ----------------------- 15 Mai 2024 ----------------------- N° RG 21/00218 - N° Portalis DBVE-V-B7F-CCED ----------------------- URSSAF PROVENCE ALPES CÔTE D'AZUR C/ [T] [O] ---------------------- Décision déférée à la Cour du : 08 septembre 2021 Pole social du TJ d'AJACCIO 21/00025 ------------------ Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE SOCIALE ARRET DU : QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE APPELANTE : URSSAF PROVENCE ALPES CÔTE D'AZUR Service contentieux [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Mme [J] [I], munie d'un pouvoir INTIMEE : Madame [T] [O] Élisant domicile Cabinet BORNHAUSER [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Marc BORNHAUSER de la SELARL CABINET BORNHAUSER, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me LUCA, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 novembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jouve, président de chambre. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur JOUVE, président de chambre, Madame COLIN, Conseillère Madame BETTELANI, conseillère GREFFIER : Madame TEDESCO, greffière lors des débats. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 février 2024, puis a fait l'objet de prorogations au 06 mars, 17 avril et 15 mai 2024. ARRET - Contradictoire - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe - Signé par Monsieur JOUVE, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Par courrier en date du 28 novembre 2019, l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur a adressé à Madame [T] [O] un appel de cotisation portant sur sa cotisation subsidiaire maladie (CSM) de l'année 2018 calculée à un montant de 40 379 € sur la base de ses revenus du patrimoine et du capital déclarés auprès de l'administration fiscale pour un montant de 514'738 €. Par courrier recommandé de son conseil en date du 30 janvier 2020, l'intéressée a saisi la commission de recours amiable de l'organisme d'une demande de dégrèvement et de restitution de la cotisation. Par courrier recommandé envoyé le 21 février 2021, l'assurée a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Ajaccio d'un recours contre la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable. Par jugement contradictoire rendu le 8 septembre 2021, cette juridiction a : - fixé à la somme de 20'000 € le montant de la cotisation due par madame [T] [O] à l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur titre de sa contribution subsidiaire maladie pour l'année 2019 basée sur ses revenus de l'année 2018, - débouté Madame [T] [O] de sa demande formée sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile, - condamné l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur aux dépens . Par lettre recommandée adressée au greffe de la cour et portant la date d'expédition indiquée par la poste du 18 octobre 2021, l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions. L'affaire a été appelée à l'audience du 14 novembre 2023 au cours de laquelle les parties qui étaient représentées, ont réitéré leurs conclusions écrites et les ont soutenues oralement. La date du délibéré initialement fixée au 21 février 2024 a été prorogée finalement au 15 mai 2024. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses écritures déposées le 7 avril 2023, l'organisme de recouvrement qui conclut à l'infirmation de la décision déférée, sollicite : - qu'il soit reçu en ses écritures et qu'il soit dit qu'il est bien fondé en ses demandes, - le rejet de l'ensemble des demandes adverses, - l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a fixé à 20 000 € la cotisation subsidiaire maladie qui lui est réclamée, en conséquence, statuant de nouveau, - la confirmation du jugement déféré en toutes ces chefs, à l'exclusion de celui plafonnant la CSM de Madame [T] [O] au titre de l'année 2018 et notamment : en ce qu'il rejette les moyens de nullité tirés de la tardiveté de l'envoi de l'appel à cotisation du 28 novembre 2018 tel que soulevé par l'intéressée, en ce qu'il rejette le moyen tiré de la violation de la loi Informatique et libertés n°78-17 et des dispositions conventionnelles invoquées, notamment celles de la directive européenne 95/46/CE du 24 octobre 1995 et celle du 23 mai 2018, - la fixation du montant de la cotisation subsidiaire maladie de Madame [T] [O] due au titre de l'année 2018 à la somme de 40 739 €, - la condamnation de Madame [T] [O] à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamnation de l'intimé aux entiers dépens. Aux termes d'écritures déposées le 4 avril 2023, Madame [T] [O] sollicite : - la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a limité sa cotisation un montant de 20'000 € sur le fondement de la réserve d'interprétation constitutionnelle, - l'infirmation du jugement déféré pour le surplus notamment en ce qu'il a confirmé la validité de l'appel de cotisation, - que soient prononcés la décharge et le remboursement de la somme de 40 379 € due au titre de la cotisation subsidiaire maladie 2018, * à titre subsidiaire, - la saisine de la Cour de cassation pour avis sur le fondement de l'article L 441-1 du code de l'organisation judiciaire en raison des questions de droit relatives à l'incompétence, les infractions à la réglementation en matière de données personnelles et la réserve d'interprétation constitutionnelle , * à titre plus subsidiaire, - la saisine de la Cour de justice de l'Union européenne de la question préjudicielle suivante : le règlement n°2016/679 et le principe d'effectivité du droit de l'Union européenne doivent-ils être interprétés en ce sens que le juge national a l'obligation d'annuler un appel de cotisation établi sur la base de données traitées et transférées illégalement ' * en tout état de cause - la condamnation de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur à lui verser la somme de 1 200 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamnation de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur aux dépens. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel : La recevabilité de l'appel n'est pas contestée, les éléments du dossier ne conduisent pas la cour à le faire d'office. Sur le contexte de l'appel à cotisation litigieux : Le mouvement de généralisation de l'assurance-maladie a été finalisé par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016(loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015) qui a mis en place, à compter du 1er janvier 2016, la protection universelle maladie (PUMA). Celle-ci s'est traduite par la suppression de l'article L 380-1 du code de la sécurité sociale et la création d'un nouvel article L 160-1 en vertu duquel la nouvelle protection concerne toutes les personnes travaillant ou résidant en France, quelque soit leur niveau de ressources. La cotisation subsidiaire d'assurance-maladie (CSM) a été instituée, comme la PUMA, par la loi précitée au lieu et place de la cotisation à la couverture maladie universelle de base (CMU-b). La mesure s'inscrit dans le cadre de l'instauration de la protection universelle maladie qui tend à renforcer la continuité et l'effectivité de la prise en charge des frais de santé pour toutes les personnes résidant en France de manière stable et régulière, indépendamment des changements de situation personnelle ou professionnelle. La loi de financement a maintenu le principe d'assujettissement à une cotisation spécifique destinée à garantir la contribution de l'ensemble des assurés au financement de l'assurance-maladie. Dans son principe, la cotisation subsidiaire pèse sur les revenus du capital des personnes qui bénéficient de la prise en charge des frais de santé, dès lors que leurs facultés contributives sont insuffisantes au regard de leurs revenus d'activité ou de remplacement L'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose : Les personnes mentionnées à l'article L. 160-1 sont redevables d'une cotisation annuelle lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : 1° Leurs revenus tirés, au cours de l'année considérée, d'activités professionnelles exercées en France sont inférieurs à un seuil fixé par décret. En outre, lorsqu'elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, les revenus tirés d'activités professionnelles exercées en France de l'autre membre du couple sont également inférieurs à ce seuil ; 2° Elles n'ont perçu ni pension de retraite, ni rente, ni aucun montant d'allocation de chômage au cours de l'année considérée. Il en est de même, lorsqu'elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, pour l'autre membre du couple. Cette cotisation est fixée en pourcentage du montant des revenus fonciers, de capitaux mobiliers, des plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature, des bénéfices industriels et commerciaux non professionnels et des bénéfices des professions non commerciales non professionnels, définis selon les modalités fixées au IV de l'article 1417 du code général des impôts, qui dépasse un plafond fixé par décret. Servent également au calcul de l'assiette de la cotisation, lorsqu'ils ne sont pas pris en compte en application du IV de l'article 1417 du code général des impôts, l'ensemble des moyens d'existence et des éléments de train de vie, notamment les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers, dont le bénéficiaire de la couverture maladie universelle a disposé, en quelque lieu que ce soit, en France ou à l'étranger, et à quelque titre que ce soit. Ces éléments de train de vie font l'objet d'une évaluation dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Un décret détermine le taux et les modalités de calcul de cette cotisation ainsi que les obligations déclaratives incombant aux assujettis. Lorsque les revenus d'activité mentionnés au 1° sont inférieurs au seuil défini au même 1° mais supérieurs à la moitié de ce seuil, l'assiette de la cotisation fait l'objet d'un abattement dans des conditions fixées par décret. Cet abattement croît à proportion des revenus d'activité, pour atteindre 100% à hauteur du seuil défini audit 1°. La cotisation est recouvrée l'année qui suit l'année considérée, mentionnée aux 1° et 2° du présent article, selon les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre III et du chapitre IV du titre IV du livre II du présent code, sous réserve des adaptations prévues par décret du Conseil d'Etat. Les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-2 les informations nominatives déclarées pour l'établissement de l'impôt sur le revenu par les personnes remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 380-2, conformément à l'article L. 152 du livre des procédures fiscales. Dans le cadre d'une question prioritaire de constitutionnalité portant sur le texte susvisé, le Conseil constitutionnel a, dans sa décision n° 2018-735 QPC du 27 septembre 2018, après avoir considéré que la cotisation litigieuse ne revêtait pas le caractère d'une imposition de toute nature, déclaré conformes à la Constitution le premier et le sixième alinéas de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 et, pour les première et dernière phrases de son quatrième alinéa, sous la réserve d'interprétation énoncée au paragraphe 19 aux termes de laquelle il appartient au pouvoir réglementaire de fixer le taux et les modalités de détermination de l'assiette de la cotisation de façon à ne pas entraîner de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques. Le décret n°2016-979 du 9 juillet 2016 relatif aux modalités de calcul de la cotisation prévue à l'article L 380-2 du code de la sécurité sociale a précisé, modifiant l'article D 380-1, le seuil d'assujettissement correspondant à 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS), soit un seuil de 3 861 € en 2016 et de 3 922 € en 2017. L'article D 380-1 prévoit également que la cotisation s'applique au taux de 8 % à la part des revenus du patrimoine excédant 25 % du même plafond. En outre, l'abattement d'assiette prévu en application du cinquième alinéa de l'article L 380-2 du code de la sécurité sociale équivaut à appliquer aux revenus du patrimoine un taux de cotisation décroissant de façon linéaire de 8 à 0 % en fonction du montant des revenus professionnels lorsque ceux-ci sont compris entre 5 et 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale. L'article 12 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 est venu compléter l'article L 380-2 en précisant que l'assiette de la cotisation fait l'objet d'un abattement fixé par décret. Cette assiette, avant application de l'abattement, ne peut excéder un montant fixé par décret. Les dispositions de l'article D 380-1 ont été réécrites par le décret n° 2019-349 du 23 avril 2019, (non applicable ratione temporis) qui a revu la formule de calcul était abaissée de 8 à 6,5 % le taux de la cotisation. L'article D 380-2 modifié par le décret susvisé du 9 juillet 2016, précise quant à lui les formules de calcul de la cotisation. Sur le moyen de nullité tiré de la tardiveté de l'appel de cotisation : L' article R 380-4 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable, énonce en outre : I. La cotisation mentionnée à l'article L. 380-2 est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due. Elle est exigible dans les trente jours suivant la date à laquelle elle est appelée. II. Au plus tard à l'issue de ce délai, l'assuré qui estime que le montant appelé ne tient pas compte de manière exacte de sa situation ou de ses revenus peut s'acquitter du montant de la cotisation dont il estime être redevable sur la base de tout élément probant qu'il communique à l'organisme chargé du recouvrement. Après examen des éléments envoyés, l'organisme de recouvrement, dans un délai d'un mois suivant la date de paiement de la cotisation et par tout moyen donnant date certaine à la réception par le redevable, lui confirme le montant estimé ou, le cas échéant, lui transmet un appel rectificatif fixant le solde restant dû par le redevable ou les sommes à rembourser. Le solde est exigible dans les trente jours suivant la date à laquelle il est appelé. [...] ". Par courrier portant cachet de la poste du 2 décembre 2019, l'URSSAF a notifié à Madame [T] [O] un appel de cotisation en vue du paiement de la somme de 40 379 € au titre de la CSM calculée sur la base de ses revenus du patrimoine 2018, à régler avant le 6 janvier 2020. L'intéressée fait valoir que conformément aux dispositions de l'article R 380-4 du code de la sécurité sociale, la cotisation appelée le 2 décembre 2019 alors qu'elle aurait dû l'être au plus tard le 30 novembre 2019, est tardive et que de ce fait, ce retard doit être sanctionné par la nullité. Après avoir indiqué que l'appel de cotisation était de toute façon daté du 28 novembre 2019,l'URSSAF réplique à juste titre qu'en toute hypothèse le non-respect de la date d'appel à cotisation n'est sanctionné par aucune nullité textuelle et ne saurait entacher d'illégalité la procédure de recouvrement, que ce retard a pour seul effet de reporter la date d'exigibilité de la cotisation. La Cour de cassation juge en effet, de façon constante que le non-respect par l'organisme de recouvrement de la date limite mentionnée par l'article R 380-4 du code de la sécurité sociale a pour seul effet de reporter le délai au terme duquel la cotisation devient exigible. (cf. 2e Civ., 28 janvier 2021, n° 19-25.853, 2e Civ., 16 février 2023, n° 21-12.677 et n° 21-12.613). La demande d'annulation sur ce point sera donc rejetée. Sur le moyen tiré du défaut de base légale de l'appel à cotisation : A l'appui de sa demande de dégrèvement total, Madame [T] [O] soutient que la cotisation qui lui est réclamée est fondée sur des textes initiaux ne prévoyant pas de plafonnement, que le Conseil constitutionnel a sanctionné cette irrégularité en exprimant dans le cadre de sa décision du 27 septembre 2018, une réserve d'interprétation, qu'il en a été pris acte dans la loi de financement de la sécurité sociale du 22 décembre 2018 par une modification de l'article L 380-1 du code de la sécurité sociale instaurant notamment un plafonnement mais que ces nouvelles dispositions ne s'appliquent qu'aux cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2019, de sorte qu'elles ne s'appliquent pas à la cotisation litigieuse qui est antérieure et que dès lors il appartient au juge judiciaire de faire respecter cette réserve d'interprétation dite directive, son inapplication constituant à son préjudice une violation de l'article 62 de la Constitution. L'URSSAF qui conclut à la validation intégrale de son appel à cotisation, fait valoir que la demande adressée par son adversaire au juge judiciaire excède sa compétence et que la décision du Conseil constitutionnel a vocation uniquement à s'adresser au pouvoir réglementaire afin que pour l'avenir, il prenne des mesures à compter de son prononcé à savoir le 27 septembre 2018, sans aucunement préciser avoir un effet rétroactif. La cour retient que dans sa décision n° 2018-735 QPC du 27 septembre 2018, le Conseil constitutionnel a, certes dans la limite de sa compétence en matière législative, considéré expressément que la seule absence de plafonnement d'une cotisation dont les modalités de détermination de l'assiette ainsi que le taux sont fixés par voie réglementaire, n'est pas, en elle-même, inconstitutionnelle. Alors qu'il lui aurait été loisible d'invalider le texte concerné tant que des modifications réglementaires correctrices ne seraient pas intervenues, il s'est limité à des préconisations pour l'avenir. Il convient donc de rejeter le moyen fondé sur le défaut de base légale de l'imposition litigieuse. Sur le moyen de nullité tiré du principe d'égalité devant l'impôt : A l'appui de sa demande de dégrèvement total, Madame [T] [O] qui invoque la violation du principe d'égalité des citoyens devant la loi et les charges publiques, indique que les cotisants au titre des années 2016, 2017 et 2018 qui ne bénéficient pas d'un plafonnement, continuent d'être soumis à un taux de 8 %, alors que les cotisants au titre de l'année 2019 sont soumis à un taux de 6,5 % et ont droit à un plafonnement fixé à 20'000 € suite aux modifications réglementaires intervenus conformément à la réserve d'interprétation du Conseil constitutionnel. À l'appui de sa demande d'imposition de l'intimée sur la base réglementaire initiale, l'URSSAF se fonde sur la jurisprudence du conseil d'État qui a précisément considéré que les dispositions réglementaires contestées n'ont pas méconnu le principe d'égalité. La cour retient qu'en fixant, dans le cadre déterminé par les dispositions de l'article L 380-2 du code de la sécurité sociale, le seuil de revenus professionnels prévu au deuxième alinéa de cet article, en deçà duquel la cotisation est due, à 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale, soit 3 922,80 € en 2017, le montant des revenus du patrimoine mentionné au quatrième alinéa du même article, au-delà duquel s'applique le prélèvement, à 25 % de ce même plafond, soit 9 807 € en 2017, et le taux de la cotisation en cause à 8 %, le pouvoir réglementaire a défini les modalités de calcul de cette cotisation dans des conditions qui n'entraînent pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques. Par suite, l'article D 380-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret du 19 juillet 2016, ne méconnaît pas le principe d'égalité devant les charges publiques. Il convient donc de rejeter le moyen présenté par l'intimée et d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné le plafonnement de la cotisation à la somme de 20'000 € calculée selon les modalités modifiées. Il sera fait droit à la demande de l'appelante tendant à la fixation du montant de la cotisation subsidiaire maladie due par Madame [T] [O] au titre de l'année 2018 à la somme de 40 739 €. Sur le moyen de nullité tiré de la violation de la réglementation en matière de protection des données personnelles : À l'appui de sa demande d'annulation de l'appel à cotisation, Madame [T] [O] expose que la directive européenne 95/46 CE du 24 octobre 1995 et la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 dite loi Informatique et libertés régissent le traitement des données à caractère personnel lorsque celles-ci sont contenues ou appelées à figurer dans un fichier, qu'il pèse sur la personne responsable du traitement une obligation d'information préalable de la personne concernée, que si la directive précitée a été abrogée le 25 mai 2018, le règlement général sur la protection des données (RGPD) qui l'a substituée, réitère et renforce l'obligation de traitement loyal des données. Elle indique, la situation concernée étant couverte par l'article 14 du RGPD et 116 de la loi Informatique et liberté, que ni l'administration fiscale, ni l'ACOSS, ni l'URSSAF ne l'ont informée de la mise en 'uvre des traitements des données le concernant et de leur finalité. Elle soutient n'ayant jamais reçu, en tant que cotisante, de courrier informatif, que la publication au journal officiel de l'article L380-2 du code de la sécurité sociale ainsi que du décret ayant autorisé le traitement des données à caractère personnel ne saurait constituer une information préalable au sens du RGPD et de la loi Informatique et liberté, et qu'il en est de même de l'information diffusée sur le site Internet de l'URSSAF. Elle fait valoir que le paragraphe 5 de l'article 14 du RGPD encadre strictement les limites à donner à cette obligation d'information et que contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, le traitement des données mises en 'uvre à son encontre ne correspond à aucune des exceptions prévues. Enfin, dans la mesure où il serait considéré que les règles de droit interne ne permettent pas de conclure à l'annulation des actes résultant d'un traitement illégal de données, elle sollicite la saisine de la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle. L'URSSAF objecte qu'elle a parfaitement respecté les dispositions découlant de la loi Informatique et libertés et du RGPD. Elle fait notamment valoir que le traitement de données à caractère personnel destiné au calcul de la CSM a été autorisé par le décret n° 2017-1530 du 3 novembre 2017 pris après avis motivé publié de la CNIL du 26 octobre 2017. Elle précise que les personnes concernées ont été informées de la mise en 'uvre des transferts et traitements de données à caractère personnel les concernant par la publication des textes au Journal officiel, nul n'étant censé ignoré la loi. Elle souligne le fait que l'obligation d'information évoquée par son adversaire a été mise à la charge de l'ACOSS et de la DGFIP, et non à la sienne. Sur quoi, la cour retient que : - Selon le dernier alinéa de l'article L 380 -2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi numéro 2015 -1702 du 21 décembre 2015, applicable au litige, les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes mentionnés aux articles L 213 -1 et L 752-2 les informations nominatives déclarées pour l'établissement de l'impôt sur le revenu par les personnes remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa de l'article L 380-2, conformément à l'article L 152 du livre des procédures fiscales. - Selon l'article D 380-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-979 du 19 juillet 2016, applicable au litige, les éléments nécessaires à la détermination des revenus mentionnés à l'article D 380-1 sont communiqués par l'administration fiscale l'organisme chargé du calcul et du recouvrement de la cotisation mentionnée à l'article L 380-2 et au deuxième alinéa du IV de l'article L. 380-3-1. - Aux termes de l'article 27 de la loi Informatique et liberté, dans sa version applicable au litige, 'sont autorisés par décret en Conseil d'État, pris après avis motivé et publié de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés, les traitements de données à caractère personnel mis en oeuvre pour le compte de l'État, agissant dans le cadre de ses prérogatives de puissance publique, qui portent sur des données génétiques ou sur des données biométriques nécessaires à l'authentification ou au contrôle de l'identité des personnes... ' - Saisie la CNIL s'est prononcée sur le fondement de cet article, et par délibération n° 2017-279 du 26 octobre 2017 portant avis sur un projet de décret, publié le 4 novembre 2017, elle a autorisé la mise en oeuvre du traitement de données à caractère personnel destiné au calcul de la cotisation prévue par l'article L 380-2 du code de la sécurité sociale. Elle avait notamment observé que l'article 1er-IV du projet de décret prévoyait que seront destinataires des données à caractère personnel, à raison de leurs attributions et du besoin d'en connaître : '- les agents habilités de l'ACOSS ;' '- les agents habilités des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-2 du code de la sécurité sociale en charge du calcul, du recouvrement et du contrôle de la cotisation. S'agissant de ces organismes, la commission prend acte de ce qu'ils ne seront destinataires que des données concernant les cotisants pour lesquels ils sont territorialement compétents'. ' Un tel accès aux données apparaît justifié au regard des finalités du traitement.' La CNIL a également observé, sur l'information et les droits des personnes, que : 'Le projet demeure silencieux sur les modalités d'information des personnes concernées.' 'La commission observe dans le dossier joint à la saisine que le ministère renvoie au décret visant à autoriser le traitement mis en oeuvre par la DGFIP relatif au transfert de données fiscales concernant les redevables de la cotisation annuelle subsidiaire. « Elle rappelle toutefois que, si la DGFIP a pour obligation d'informer les personnes en ce qui concerne le traitement automatisé de transfert de données fiscales dont elle est responsable de traitement, l'ACOSS devra également assurer l'information des personnes concernées pour le traitement qu'elle met en oeuvre.' Il convient dès lors de considérer que le principe et les modalités de transmission des données de revenus par l'administration fiscale vers les organismes de sécurité sociale concernés procèdent de la loi et de textes réglementaires, régulièrement publiés au journal officiel qui, par les indications portées notamment par le décret du 4 novembre 2017, prévoient des mesures appropriées visant à protéger les intérêts légitimes de la personne concernée. En effet au regard de la règle d'assiette de cette contribution, la transmission des informations en cause apparaît nécessaire, limitée dans le temps et circonscrite aux données strictement nécessaires pour ce faire. S'agissant de l'obligation d'informer les personnes concernées par le traitement automatisé de transfert de leurs données fiscales résultant de l'article 32 de la loi du 6 janvier 1978 et de l'avis de la CNIL du 26 octobre 2017, il y a lieu de retenir le fait que la transmission des données a été portée à la connaissance de l'intéressée par la publication de la loi ayant institué la cotisation subsidiaire maladie au Journal officiel, nul n'étant censé ignorer la loi. En outre, or le compréhensible souci de Madame [T] [O] d'échapper financièrement à toute contribution au système solidaire de protection sociale dont pourtant elle bénéficie, l'intéressée ne précise et a fortiori n'établit en quoi le manquement qu'elle invoque, influerait sur le sens de la décision prise sur son obligation à cotisation ou l'aurait privée d'une garantie particulière, sachant que l'appel à cotisation qui mentionne les éléments fiscaux pris en compte, est susceptible de contestation. Par suite, la nullité de la cotisation subsidiaire maladie pour manquement à l'obligation d'information et pour transmission des données ne saurait donc être encourue. Sur les frais irrépétibles et les dépens : Aucune considération d'équité n'impose qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Madame [T] [O] qui succombe, supportera les dépens de première instance et d'appel, le jugement déféré étant réformé en ce sens. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe de la cour, INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté Madame [T] [O] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; et statuant à nouveau sur les points réformés, FIXE le montant de la cotisation subsidiaire maladie de Madame [T] [O] due au titre de l'année 2018 à la somme de 40 739 € ; CONDAMNE Madame [T] [O] aux dépens de première instance ; et y ajoutant, DIT n'y avoir lieu, en cause d'appel, à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [T] [O] aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2024-05-15 | Jurisprudence Berlioz