Tribunal Administratif de Strasbourg, 26 février 2025. 2404790
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2404790
Date de décision :
26 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2024, M. B C A, représenté par Me Compin, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 3 juin 2024 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de délivrer une carte nationale d'identité à son fils mineur ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de délivrer une carte nationale d'identité à son fils mineur dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2024, le préfet de la Moselle conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que par une décision du 6 septembre 2024, il a délivré une carte nationale d'identité au fils mineur du requérant.
Par une lettre du 13 septembre 2024, le tribunal a, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, adressé une demande de maintien de la requête au requérant.
Par un mémoire, enregistré le 17 septembre 2024, le requérant déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction et maintient ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements / () ; () 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ".
2. Par un mémoire, enregistré le 17 septembre 2024, M. A déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.
Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 800 (huit cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A, à Me Compin et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 26 février 2025.
Le président de la 5e chambre,
C. CARRIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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