Cour de cassation, 03 novembre 1988. 87-10.607
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-10.607
Date de décision :
3 novembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée THETIS, dont le siège social est à Castelnau de Guers (Hérault) Pezenas, La Persévérante,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1986 par la cour d'appel de Montpellier (2ème chambre A), au profit de la société anonyme SOLATRAG, dont le siège social est à Agde (Hérault), zone industrielle,
défenderesse à la cassation
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 1988, où étaient présents :
M. Baudoin, président, M. Sablayrolles, rapporteur, M. Perdriau, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Sablayrolles, les observations de Me Vincent, avocat de la société Thetis, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la société Languedocienne de travaux publics et de génie civil (Solatrag) ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier 23 octobre 1986) qu'au cours de travaux dont la réalisation avait été confiée à la société Thetis, une pelle hydraulique, appartenant à la société Languedocienne de travaux publics et de génie civil (Solatrag) et conduite par un employé de cette dernière société, s'est enlisée sur un fond sabloneux ; que la société Thetis, prétendant être liée à la Solatrag par un contrat d'entreprise, a refusé de supporter les conséquences dommageables de cet accident et a repoussé en conséquence une facture, établie par sa cocontractante, qui comprenait, outre un prix de location calculé pour partie sur la période d'immobilisation, les frais entraînés par le désensablement et la réparation de l'engin ; qu'une action tendant à voir ordonner le paiement de cette facture a été engagée par la Solatrag, soutenant pour sa part qu'au moment de l'enlisement la pelle était louée à la société Thetis ;
Attendu que la société Thtis reproche à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la Solatrag, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le mode de calcul de la rémunération ne constitue pas un critère distinctif du contrat d'entreprise, lequel s'accomode d'une rémunération au temps passé ; que, par suite, en excluant la qualification de contrat d'entreprise, au motif que le prix était fixé à la journée, la cour d'appel a violé l'article 1787 du Code civil, et alors, d'autre part, que là société Thetis faisait valoir que la société propriétaire de l'engin avait, par son "responsable" M. X..., contrôlé les modalités d'exécution du travail, exécuté par son préposé, conducteur de l'engin ; que, par suite, en se bornant à relever que la société Thetis avait eu la "maitrise du chantier", sans relever aucun fait de nature à faire apparaître une telle "maitrise" et sans s'expliquer sur ses conclusions, non contredites par la société adverse, établissant l'intervention de cette société dans la réalisation des travaux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; Mais attendu qu'avant de retenir, par une appréciation souveraine de la commune volonté des parties, que la société Thetis et la Solatrag étaient liées par un contrat de louage de matériel, ce dont il découlait que la société Thetis conservait la maitrise du chantier, la cour d'appel avait constaté que le bon de commande signé par cette dernière demandait de façon parfaitement claire la location et la mise à disposition de la pelle hydraulique moyennant un prix journalier forfaitaire et avait au surplus observé que, dans une correspondance postérieure à l'accident, la société Thetis avait fait expressément référence aux mentions de ce bon de commande auxquelles, à ses propres dires, il fallait se tenir ; qu'elle a ainsi répondu aux conclusions invoquées et légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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