Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 1
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 26 SEPTEMBRE 2023 à
la SELAS BARTHELEMY AVOCAT
M. [M] [Z]
AD
ARRÊT du : 26 SEPTEMBRE 2023
MINUTE N° : - 23
N° RG 21/02169 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GNKZ
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 22 Juin 2021 - Section : COMMERCE
APPELANT :
Monsieur [X] [P]
né le 02 Juin 1985 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par M. [Z] [M] (Délégué syndical ouvrier)
ET
INTIMÉE :
S.A. LA POSTE Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3] / France
représentée par Me Charlotte AVIGNON de la SELAS BARTHELEMY AVOCAT, avocat au barreau de TOURS, Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau d'ORLEANS
Ordonnance de clôture : 5 avril 2023
Audience publique du 04 Mai 2023 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et par Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ce, en l'absence d'opposition des parties, assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.
Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre et Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ont rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 26 Septembre 2023, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [X] [P] a été engagé à compter du 13 octobre 2008 par la S.A. La Poste en qualité d'agent rouleur distribution, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet.
A compter du 17 février 2010, M. [P] a occupé les fonctions de facteur.
Le 4 juillet 2015, un avenant a été conclu afin que M. [P] exerce son activité à temps partiel pour raisons familiales du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016. Un nouvel avenant a été conclu entre les parties le 9 mai 2016.
A compter du 2 juillet 2018, M. [P] a été placé en arrêt de travail pour maladie non-professionnelle.
Le 20 septembre 2018, une visite de contrôle, effectuée à la demande de la S.A. La Poste, a révélé que le salarié n'était pas présent à son domicile.
Le 21 septembre 2018, à la requête de l'employeur, un huissier de justice a dressé un procès-verbal de constat de la page, accessible au public, du compte Facebook de M. [X] [P].
Le 7 novembre 2018, la S.A. La Poste a convoqué M. [P] à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement qui s'est déroulé le 22 novembre 2018.
Le 19 décembre 2018, M. [P] a été entendu par la commission consultative paritaire.
Le 24 janvier 2019, la commission a rendu un avis, à l'unanimité des membres présents, en faveur d'un licenciement pour faute sérieuse avec préavis et indemnité.
Le 4 février 2019, la S.A. La Poste a notifié à M. [P] son licenciement pour faute.
Par requête du 7 novembre 2019, M. [X] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours de demandes tendant à voir reconnaître son licenciement nul en raison d'un harcèlement moral et d'une discrimination syndicale, à défaut sans cause réelle et sérieuse, et à obtenir la requalification de son contrat de travail de temps partiel à temps complet ainsi que le paiement de diverses sommes en conséquence.
Par jugement du 22 juin 2021, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Tours a :
- dit que le licenciement de M. [P] était sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société La Poste à verser à M. [P] les sommes de 12 824 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 1 100 euros net au titre de l'article 700 du Code de procédure civile :
- annulé la sanction d'inscription dans la solution informatique de la société La Poste ;
- ordonné l'effacement de l'inscription de M. [P] de la « solution informatique de La Poste » et d'en justifier au requérant, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de 30 jours suivant la signification de la décision ;
- ordonné l'exécution provisoire sur la totalité du jugement, même en cas d'appel ;
- ordonné à la société La Poste de consigner le montant de ladite condamnation au Pôle de Gestion des consignations de Nantes dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et de communiquer à M. [P] la justification de cette consignation ;
- débouté M. [P] de ses autres demandes ;
- débouté la société La Poste de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamné la société La Poste aux entiers dépens.
Le 23 juillet 2021, M. [X] [P] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions par lettre recommandée avec demande d'avis de réception envoyée le 28 mars 2023 et remise au greffe le 30 mars 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [X] [P] demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu le 22 juin 2021, entre les parties, par le Conseil de Prud'hommes de Tours, mais seulement en ce qu'il a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la S. A. LA POSTE à payer à M. [P] la somme de 12 824 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et débouté M. [P] de ses demandes de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet, ainsi que de ses demandes tendant à l'annulation de son licenciement et à sa réintégration, à la fixation de son salaire mensuel de référence à 1 979,78 € et à la condamnation de la S.A. LA POSTE à lui payer un rappel de salaires équivalent temps plein ainsi que des congés payés afférents sur requalification, un rappel de salaire (indemnité d'éviction) sur réintégration, un rappel d'indemnité de licenciement, ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement nul, pour discrimination syndicale et liée à l'état de santé, pour atteinte à la liberté d'expression et pour usage abusif de fichier informatique.
Et, statuant à nouveau des seuls chefs infirmés en y ajoutant,
A titre principal :
Requalifier le «contrat de travail à temps partiel» de M. [P] en contrat de travail à temps complet.
Fixer le salaire mensuel brut de référence de M. [P] à 1 979,78 €.
Déclarer inopposable à M. [X] [P] le «référentiel déontologie du groupe La Poste», avec toutes conséquences de droit.
Annuler le licenciement de M. [X] [P] et ordonner à la S. A. La Poste de le réintégrer à son poste de travail dans un délai de huit jours à compter du jugement à venir et sous astreinte de 500,00 € par jour.
Condamner la S.A. La Poste à payer à M. [X] [P] les sommes suivantes:
- 16 645,33 € à titre de rappel de salaire équivalent temps plein (juillet 2016 à avril 2019),
- 1 664,53 € à titre de congés payés afférents,
- 1 979,78 € par mois à titre de rappel de salaire (indemnité d'éviction) à compter du 5 février 2019 inclus et jusqu'au prononcé de l'arrêt à venir,
- 10 000,00 € à titre d'indemnité pour discrimination syndicale et liée à l'état de santé,
- 5 000,00 € à titre de dommages-intérêts pour atteinte à la liberté d'expression,
- 10 000,00 € à titre de dommages-intérêts pour usage abusif de fichier informatique.
Ordonner à la S. A. La Poste d'adresser à M. [P] les bulletins de paie mensuels à compter d'avril 2019 inclus et jusqu'au prononcé de l'arrêt à venir, dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à venir et sous astreinte de 50,00 € par jour et par document.
A titre subsidiaire :
A défaut de réintégration ordonnée,
Condamner la S. A. La Poste à payer à M. [X] [P] les sommes suivantes :
- 30 000,00 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, ou subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 866,67 € à titre de rappel d'indemnité de licenciement sur équivalent temps plein.
En toute hypothèse :
Condamner la S. A. La Poste à payer à M. [X] [P] les sommes suivantes :
- 2 000,00 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
- les intérêts moratoires sur les condamnations prononcées, au taux légal à compter de la date de saisine du Conseil de Prud'hommes, et ce avec capitalisation annuelle desdits intérêts selon les modalités fixées par l'article 1335-2 du Code civil.
Confirmer pour le surplus le jugement attaqué.
Ordonner la déconsignation au profit de M. [X] [P] des fonds consignés par la S. A. La Poste auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations en exécution du jugement du 22 juin 2021.
Condamner la S.A. La Poste aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de M. [Z] [M], défenseur syndical constitué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 17 novembre 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A. La Poste demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Tours en date du 22 juin 2021, en ce qu'il a considéré comme sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [P] et ordonné l'effacement du nom de M. [P] sur le fichier de « la solution informatique de La Poste ».
- Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Tours en date du 22 juin 2021 en ce qu'il a :
- Rejeté la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet
- Rejeté la demande de nullité du licenciement de M. [P] sur le fondement d'une discrimination liée à ses activités syndicales
- Rejeté la demande de nullité du licenciement de M. [P] sur le fondement d'une discrimination liée à son état de santé
- Rejeté la demande de dommages et intérêts fondée sur une atteinte à la liberté d'expression
- Rejeté l'intégralité des autres demandes de M. [P]
A titre principal :
- Juger que le licenciement de M. [P] dispose d'une cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
Débouter M. [P] de l'intégralité de ses demandes,
Juger comme conforme l'inscription du nom de M. [P] sur le fichier de « la solution informatique de La Poste »
A titre subsidiaire :
Juger l'absence de requalification du contrat de travail à temps partiel de M. [P] en contrat de travail à temps complet,
En conséquence,
Débouter M. [P] de l'intégralité de ses demandes,
Juger l'absence de nullité du licenciement de M. [P] sur le fondement d'une discrimination liée à ses activités syndicales,
En conséquence,
Débouter M. [P] de l'intégralité de ses demandes,
Juger l'absence de nullité du licenciement de M. [P] sur le fondement d'une discrimination liée à son état de santé,
En conséquence,
Débouter M. [P] de l'intégralité de ses demandes,
Juger comme infondée la demande de dommages et intérêts de M. [P] sur le fondement d'une violation de liberté d'expression
A titre reconventionnel :
Recevoir la société La Poste en sa demande formée à titre reconventionnelle,
Condamner M. [P] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamner M. [P] aux éventuels dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 avril 2023.
MOTIFS
Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet
L'avenant au contrat de travail conclu le 9 mai 2016 entre M. [X] [P] et la S.A. La Poste prévoit que l'activité du salarié est réduite par l'attribution de périodes non travaillées pour les besoins de sa vie familiale.
Cet avenant a été conclu en application des dispositions de l'article L. 3123-7 du code du travail, alors applicable, devenu article L. 3123-2 du code du travail. Il prévoit que pendant les périodes travaillées le salarié est soumis à l'horaire collectif de travail. La durée du travail a été fixée à 1278 heures par an. L'avenant précise les périodes travaillées et les périodes non travaillées.
Cet avenant a pris effet au 1er juillet 2016. Par la suite, le salarié a renouvelé sa demande de réduction du temps de travail, ce qui a été accepté par l'employeur. Ainsi, le 5 mai 2018, M. [X] [P] a écrit à la S.A. La Poste : « Je vous renouvelle ma demande de temps partiel à 80 % sur le même principe que les années précédentes», sa lettre a fait l'objet d'un visa d'acceptation de son supérieur hiérarchique avec la mention «demande de temps partiel acceptée pour une semaine toutes les cinq semaines » (pièce n° 2 de l'employeur).
Le salarié doit donc être considéré comme étant à temps partiel en application des articles L. 3123-1 et L. 3123-7 du code du travail, ce dernier article étant devenu L. 3123-2 du code du travail.
Il y a donc lieu, par voie de confirmation du jugement, de débouter M. [X] [P] de sa demande de rappel de salaire pour la période de juillet 2016 à avril 2019 ainsi que de sa demande de rappel d'indemnité de licenciement.
Sur la nullité du licenciement
Sauf abus, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression. Le caractère illicite du motif du licenciement prononcé, même en partie, en raison de l'exercice, par le salarié de sa liberté d'expression, liberté fondamentale, entraîne à lui seul la nullité du licenciement (Soc., 29 juin 2022, pourvoi n° 20-16.060, FS, P).
Le 4 février 2019, la S.A. La Poste a notifié à M. [P] son licenciement pour faute.
La lettre de licenciement énonce (p. 2) : « Enfin, il ressort du constat d'huissier que vous avez tenu des propos excessifs envers votre employeur sur les réseaux sociaux. En effet, le 18 juin 2018, vous avez indiqué que vous suiviez une formation syndicale, soulignant : « ça nous donne également quelques conseils quand tu as un patron qui te fait c*** ».
L'employeur verse aux débats un procès-verbal de constat d'huissier de justice dressé le 21 septembre 2018. L'officier public et ministériel a constaté que la page Facebook de M. [X] [P], accessible au public, comportait une publication faisant état de ce que l'intéressé avait participé à une formation organisée par Force ouvrière et ayant pour thème « Le conseil de prud'hommes, saisir le conseil de prud'hommes ». Le 18 juin 2018, M. [X] [P] a publié le « post » suivant : « Voici le sujet de ma formation cette semaine ! J'adore les horaires. Ca nous donne également quelques conseils quand tu as un patron qui te fait chier ».
Ce « post » a fait l'objet du commentaire suivant « C'est aussi pour les employés qui font C... '», auquel M. [X] [P] a répondu « Ca c'est quand même plus rare ». Cette réponse a été suivie d'un autre commentaire «Il y en a des chieuses», auquel M. [X] [P] a répondu « Je te prêterais mon classeur lol » (constat d'huissier de justice, pages 59 à 62).
Les propos de M. [X] [P] ont été exprimés sur une page Facebook, à laquelle l'huissier de justice instrumentaire a accédé en entrant le nom du salarié dans le moteur de recherche du site Facebook.
Les termes employés par le salarié sont généraux puisqu'ils portent sur « un patron » et ne visent pas spécialement la S.A. La Poste. Le contexte dans lequel ils ont été tenus, à savoir la participation à une formation relative à la saisine du conseil de prud'hommes, et les réponses apportées par M. [X] [P] aux commentaires sur sa page Facebook le confirment.
A cet égard, la S.A. La Poste ne justifie ni même n'allègue d'un contentieux contemporain à la publication Facebook entre le salarié et elle qui permettrait d'opérer un lien entre les propos de celui-ci et des agissements qu'il aurait pu imputer à l'employeur. Les propos litigieux ne constituent donc pas une violation des dispositions du référentiel déontologique du groupe La Poste.
Le langage de M. [X] [P] est grossier. Les termes employés ne sont cependant ni injurieux, ni excessifs, ni diffamatoires à l'endroit de l'employeur. Ils ne permettent pas de caractériser un abus de la liberté d'expression.
Par conséquent, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs invoqués dans la lettre de licenciement, il y a lieu de retenir, dès lors que l'employeur a notamment reproché au salarié un exercice non abusif de sa liberté d'expression, que le licenciement est nul. Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur la demande de réintégration
En application de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, lorsque le licenciement est nul, le salarié a droit à réintégration dans son emploi ou à défaut dans un emploi équivalent.
Il n'est ni établi ni même allégué par la S.A. La Poste que la réintégration de M. [X] [P] serait impossible, étant précisé que le salarié a formé cette demande devant le conseil de prud'hommes.
Il y a lieu d'ordonner cette réintégration dans un délai de quinze jours à compter de la signification du présent arrêt.
Aucune circonstance ne justifie que cette réintégration soit ordonnée sous astreinte.
La réintégration du salarié ayant été ordonnée, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné l'effacement de l'inscription de M. [P] de la « solution informatique de La Poste ».
Sur la réparation du préjudice subi par le salarié
Lorsque le licenciement est nul comme portant atteinte à une liberté fondamentale constitutionnellement garantie, le salarié qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une indemnité égale au montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction de l'entreprise et sa réintégration, sans déduction des éventuels revenus de remplacement dont il a pu bénéficier pendant cette période (Soc., 21 novembre 2018, pourvoi n° 17-11.122, FS, P + B).
La liberté d'expression du salarié est une liberté fondamentale (Soc., 29 juin 2022, pourvoi n° 20-16.060, FS, P).
En effet, l'article 11 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 proclame la libre communication des pensées et des opinions comme un des droits les plus précieux de l'Homme.
Dans sa jurisprudence, le Conseil constitutionnel affirme qu'il s'agit d'une liberté fondamentale « d'autant plus précieuse que son exercice est une condition de la démocratie et l'une des garanties du respect des autres droits et libertés » et que « les atteintes portées à l'exercice de cette liberté doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif poursuivi » (Décision n° 2009-580 DC du 10 juin 2009, Loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet, cons. 15 ; Décision n° 2011-131 QPC du 20 mai 2011, Mme [L] [Y] et autre (Exception de vérité des faits diffamatoires de plus de dix ans), cons. 3.)
La liberté d'expression est par ailleurs consacrée par l'article 10, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, les sanctions prises contre un salarié en raison de propos non abusifs tenus par lui constituent une atteinte à sa liberté d'expression (CEDH, arrêt du 12 février 2008, Guja c. Moldavie, n° 14277/04 ; CEDH, arrêt du 18 octobre 2011, Sosinowska c. Pologne, n° 10247/09).
Dès lors, le licenciement étant nul comme portant atteinte à une liberté fondamentale constitutionnellement garantie, M. [X] [P] a droit au paiement d'une indemnité égale au montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction de la S.A. La Poste et sa réintégration.
Il résulte du certificat de travail versé aux débats que M. [X] [P] est sorti des effectifs de l'entreprise le 5 avril 2019, à l'issue du préavis.
Au regard de la rémunération perçue par M. [X] [P], telle qu'elle résulte des bulletins de paie versés aux débats, il y a lieu de fixer à 1'371,76 euros brut par mois le préjudice subi par lui entre le 6 avril 2019 et la date de sa réintégration. Il y a lieu de condamner la S.A. La Poste au paiement de cette indemnité.
Il y a lieu de dire n'y avoir lieu à déduire de cette indemnité les éventuels revenus de remplacement dont M. [X] [P] a pu bénéficier pendant cette période.
Par voie d'infirmation du jugement, il y a lieu d'allouer à M. [X] [P] la somme de 100 euros à titre de dommages-intérêts pour atteinte à la liberté d'expression.
Il y a lieu d'assortir ces sommes, qui présentent un caractère indemnitaire, des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil.
S'agissant de la demande de déconsignation, il y a lieu de rappeler que le présent arrêt, pour partie infirmatif, constitue le titre ouvrant à M. [X] [P] la possibilité de récupérer les sommes consignées auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
Sur la demande de dommages-intérêts au titre de la discrimination
En application de l'article L.1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison notamment de ses activités syndicales ou de son état de santé.
M. [X] [P] soutient avoir subi une discrimination à raison de son activité syndicale et de son état de santé.
A l'appui de sa demande (conclusions p. 5 à 6), il fait valoir que dans la lettre de licenciement, l'employeur lui reproche des propos qui auraient été tenus à l'occasion d'un congé de formation syndicale ainsi que d'être parti à l'étranger durant son arrêt maladie.
Les éléments présentés par le salarié, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'une discrimination.
Il convient donc de vérifier si l'employeur rapporte la preuve que les agissements invoqués par le salarié sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le reproche formulé dans la lettre de licenciement est fondé sur le caractère excessif des propos tenus par M. [X] [P] dans un post Facebook. Dans ses conclusions, le salarié reconnaît lui-même que « ces termes familiers ne sont pas d'une parfaite élégance et ne lui vaudront probablement pas le prix Nobel de littérature » (conclusions, p. 7). Il apparaît donc que ce grief a été énoncé en raison de la familiarité des propos tenus par le salarié sur les réseaux sociaux et, par conséquent, pour des motifs étrangers à son activité syndicale.
Il ressort du rapport de M. [N], directeur du centre Courrier Grand Tours, que M. [X] [P] était en arrêt maladie depuis le 2 juillet 2018. Il a été constaté à l'occasion d'une contre-visite médicale du 20 septembre 2018 que le salarié était absent ce jour-là. La consultation de la page Facebook de M. [X] [P] a révélé que celui-ci était en voyage au Canada du 1er au 13 septembre 2018 puis à Rome à compter du 17 septembre 2018. Le contenu de ce rapport est corroboré par celui de la société Medica Europe en charge de la contre-visite et le constat d'huissier de justice.
Cette sortie du territoire n'avait pas été préalablement été autorisée par la Caisse primaire d'assurance maladie. Ce n'est que par lettres des 2 octobre 2018 et 5 octobre 2018 que la Caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire a autorisé, rétroactivement, ces deux séjours. Contrairement à ce que soutient M. [X] [P], il ne résulte d'aucun élément du dossier que ces séjours ont été autorisés par la Caisse pour un motif thérapeutique. Il n'est d'ailleurs aucunement établi qu'ils aient eu une telle finalité.
Par conséquent, le grief énoncé dans la lettre de licenciement relatif à la sortie du territoire national pendant un arrêt maladie est étranger à toute discrimination liée à l'état de santé.
L'employeur rapportant la preuve que les griefs énoncés par la lettre de licenciement étaient justifiés par des éléments étrangers à toute discrimination, il y a lieu, par voie de confirmation du jugement, de débouter M. [X] [P] de sa demande de dommages-intérêts.
Sur la demande de dommages-intérêts au titre de « l'inscription abusive au fichier »
La lettre de licenciement énonce : « à compter de la prise d'effet de votre licenciement, vos coordonnées personnelles sont intégrées dans une solution informatique de La Poste qui rendra un avis négatif à toute candidature que vous souhaiteriez présenter pour intégrer à nouveau un service du Groupe La Poste. Ces données sont conservées pendant 10 ans ».
M. [X] [P] a été informé de son droit d'accès, de rectification et d'opposition, ainsi que des modalités de son exercice.
L'inscription à ce fichier n'est aucunement constitutive d'une sanction disciplinaire. Il ne résulte d'aucun élément du dossier que la tenue par le groupe La Poste d'un tel fichier est illicite.
Il y a donc lieu, par voie de confirmation du jugement, de débouter M. [X] [P] de sa demande de dommages-intérêts.
Sur la demande de remise des bulletins de paie
Il convient d'ordonner à la S.A. La Poste de remettre à M. [X] [P] des bulletins de paie conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d'un mois à compter de sa signification.
Aucune circonstance ne justifie d'assortir ce chef de décision d'une mesure d'astreinte pour en garantir l'exécution.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de la S.A. La Poste, partie succombante. Il n'y a pas lieu d'ordonner la distraction des dépens au profit de M. [M], les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ne bénéficiant pas au défenseur syndical.
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a alloué au salarié la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité ne recommande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant des frais irrépétibles de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement rendu le 22 juin 2021, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Tours mais seulement en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [X] [P] était sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné la S.A. La Poste à lui verser la somme de 12 824 euros net à titre de dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Dit que le licenciement de M. [X] [P] est nul ;
Ordonne la réintégration de M. [X] [P] dans son emploi ou à défaut dans un emploi équivalent dans un délai de quinze jours à compter de la signification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte ;
Condamne la S.A. La Poste à payer à M. [X] [P] la somme de 1'371,76 euros brut par mois entre le 6 avril 2019 et la date de sa réintégration ;
Dit n'y avoir lieu à déduire de cette indemnité les éventuels revenus de remplacement dont M. [X] [P] a pu bénéficier pendant cette période ;
Condamne la S.A. La Poste à payer à M. [X] [P] la somme de 100 euros à titre de dommages-intérêts pour atteinte à la liberté d'expression ;
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
Ordonne la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil ;
Ordonne à la S.A. La Poste de remettre à M. [X] [P] des bulletins de paie conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d'un mois à compter de sa signification, sans qu'il y ait lieu au prononcé d'une astreinte ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la S.A. La Poste aux dépens de l'instance d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Alexandre DAVID