Cour de cassation, 17 novembre 1994. 91-22.086
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-22.086
Date de décision :
17 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Ciments Lafarge, dont le siège social est ... à Saint-Cloud (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1991 par la cour d'appel de Lyon (5ème chambre sociale), au profit :
1 / de l'Union de Recouvrement des Cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Villefranche-sur-Saône (URSSAF), dont le siège est ... à Villefranche-sur-Saône (Rhône),
2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône-Alpes, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de Me Ricard, avocat de la société Ciments Lafarge, de Me Delvolvé, avocat de l'URSSAF de Villefranche-sur-Saône, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'en 1983 la société des Ciments Lafarge a préparé, pour les salariés de son établissement du Val d'Azergues mis en préretraite, un plan social, entériné par un accord d'entreprise, comportant, au titre des mesures d'accompagnement, le versement d'une allocation complémentaire de chômage sur laquelle elle a opéré une retenue forfaitaire de cotisations calculée au taux réduit de 2 % ; que l'URSSAF lui a notifié en 1987 un redressement de ce chef, portant sur la période de décembre 1984 à décembre 1986 ;
Attendu que cette société fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 30 octobre 1991) d'avoir dit que les indemnités litigieuses devaient être soumises à cotisations au taux de 5,50 %, alors, selon le moyen, que les avantages de pré-retraite résultant de décisions unilatérales de l'employeur sont soumis au taux de cotisation réduit de 2 % ; qu'en l'espèce, il est constant que la société avait unilatéralement pris l'initiative de verser aux salariés faisant l'objet d'un licenciement économique une allocation complémentaire de chômage ; que l'intégration de cette libéralité dans l'élaboration d'un plan social n'était pas de nature à lui retirer son caractère unilatéral ; qu'en décidant dès lors que ladite allocation devait être soumise au taux de cotisation de 5,50 %, la cour d'appel a violé les articles L. 241-2, L. 242-1 et D. 242-8 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que la cour d'appel énonce exactement que le fait pour l'employeur d'avoir été à l'origine de la mesure n'empêchait pas que celle-ci eût un caractère conventionnel, dès lors qu'elle avait été définitivement instituée par un accord collectif négocié et conclu avec les organisations syndicales représentatives de l'ensemble du personnel de l'entreprise, même si elle avait été retenue dans la forme initialement proposée par l'employeur ;
qu'elle a, dès lors, à bon droit, décidé que la société était tenue de cotiser sur un tel avantage au taux normal de 5,50 % ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ciments Lafarge, envers l'URSSAF de Villefranche-sur-Saône et la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône-Alpes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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