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Cour de cassation, 26 juin 2019. 17-18.920

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-18.920

Date de décision :

26 juin 2019

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Texte intégral

SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 juin 2019 Irrecevabilité M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 938 F-D Pourvoi n° S 17-18.920 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme D... O..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 8 février 2017 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la clinique vétérinaire Cas'animalia, [...] , prise en la personne de Mme A... P..., défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2019, où étaient présents : M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de Mme O..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme P... et de la société vétérinaire Cas'animalia, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée en défense : Vu l'article 975 du code de procédure civile ; Attendu que Mme O... s'est pourvue en cassation contre l'arrêt rendu au profit de la "clinique vétérinaire Cas'animalia", prise en la personne de Mme A... P..., vétérinaire, son pourvoi étant formé à l'encontre de la société vétérinaire Cas'animalia ; Attendu que la société vétérinaire Cas'animalia n'ayant pas été partie devant la juridiction qui a rendu la décision attaquée, le pourvoi dirigé contre elle est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mme O... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille dix-neuf.

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