Texte intégral
ARRÊT DU
26 Mai 2023
N° 780/23
N° RG 21/00579 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TSTC
IF/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de HAZEBROUCK
en date du
15 Mars 2021
(RG 20/00058 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 26 Mai 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [B] [L]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Ingrid SCHOEMAECKER, avocat au barreau de DUNKERQUE
INTIMÉE :
S.A.R.L. TRANSPORTS VOYAGES LIEFOOGHE SENCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Dominique SOMMEVILLE, avocat au barreau de DUNKERQUE
DÉBATS : à l'audience publique du 14 Mars 2023
Tenue par Isabelle FACON
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 14 avril 2023 au 26 mai 2023 pour plus ample délibéré.
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 21 février 2023
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 18 juillet 2008, la société Transports Voyages Liefooghe Sens (la société) a engagé Monsieur [B] [L] en qualité de conducteur voyageur.
Son salaire mensuel brut s'élevait en dernier lieu à la somme de 1688.09 euros.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des entreprises de transport routier et activités auxiliaires.
Monsieur [B] [L] a été placé en arrêt maladie à compter du 24 janvier 2018 et n'a pas repris le travail auprès de la société.
Le 9 décembre 2019, le médecin du travail a déclaré Monsieur [B] [L] inapte au poste de travail.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 11 janvier 2020, la société a notifié à Monsieur [B] [L] son licenciement pour impossibilité de reclassement après inaptitude.
Sur requête de Monsieur [B] [L], le conseil de prud'hommes d'Hazebrouck a rendu une ordonnance de référé le 3 janvier 2019, aux termes de laquelle il ordonne à la société de payer à Monsieur [B] [L] les sommes suivantes :
- 2.254 euros au titre du maintien de salaire pendant les 130 premiers jours d'arrêt maladie,
- 250 euros de dommages et intérêts pour remise tardive de l'attestation destinée à la CPAM,
- 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il a également ordonné la remise de fiches de paie et de documents pour la prévoyance sous astreinte.
Après avoir exécuté la décision, la société a saisi le conseil de prud'hommes aux fins d'obtenir :
- la condamnation de Monsieur [B] [L] à lui remettre la somme de 658.70 euros correspondant au prix des tickets de transport encaissés par lui auprès des voyageurs sur les lignes du réseau départemental ARC EN CIEL, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard
- la condamnation de Monsieur [B] [L] à lui payer la somme de 315.89 euros au titre de 1'arrêté de cotisations au 31/01/2019 pour la Mutuelle de Groupe Obligatoire
- la fixation du complément de salaire pour la période d'arrêt maladie était de 1798.76 euros non de 3081.10 euros
- qu'il soit acté que les versements effectués au titre du maintien de salaire de mars à juillet 2018 ont été de 1798.76 euros
- la condamnation de Monsieur [B] [L] à lui reverser la somme de 2 254 euros indûment perçue par lui en application de l'ordonnance de référé du 3 janvier 2019, subsidiairement qu'il soit jugé que la somme de 1798.76 euros doit venir en déduction des droits des sommes dues à Monsieur [B] [L]
- l'infirmation de sa condamnation, aux termes de l'ordonnance de référé du 3 janvier 2019, à payer à Monsieur [L] la somme de 2510 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive de l'attestation de salaire destinée à la CPAM et de celle de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- la condamnation de Monsieur [B] [L] a lui reverser la somme de 750 euros qui lui a été versée en exécution de l'ordonnance de référé au titre desdits dommages et intérêts
- la condamnation de Monsieur [B] [L] à payer à la société la somme de 1 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Parallèlement, Monsieur [B] [L] a saisi le conseil de prud'hommes et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.
Il formulait les demandes suivantes :
- le débouté de la société de ses demandes de paiement sous astreinte de 100 euros par jour de retard de la somme de 658,50 euros correspondant au prix des tickets transports encaissés, de la somme de 375,89 euros au titre de l'arrêté des cotisations au 30 janvier 2019 et de remboursement des sommes de 2.254 euros net à titre de complément de salaire et de 250 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive de l'attestation de salaire, outre la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- au titre de l'exécution du contrat, la condamnation de la société à lui payer les sommes suivantes :
- 1.076,69 euros brut à titre de versement sur le maintien de salaire, outre les congés payés y afférents de 107,66 euros brut.
- 8.688,96 euros net à titre de règlement du solde de tout compte,
- à titre principal, 4.840,96 euros net à titre de rappel de salaire sur l'indemnité conventionnelle de rupture pour inaptitude, ou à titre subsidiaire, fixer cette somme à 2.625,64 euros net à titre de rappel de salaire sur l'indemnité légale de licenciement,
- au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, la condamnation de la société à lui payer les sommes suivantes :
- 5.351,50 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents de 535,15 euros brut,
- 32.109 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L1235-3 du Code du Travail,
- ainsi que la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre la charge des dépens
Par jugement du 15 mars 2021, le conseil de prud'hommes d'Hazebrouck a ordonné la jonction des deux affaires connexes et a :
- condamné la société à verser à Monsieur [B] [L] la somme de 259.49 euros et 25,95 euros au titre d'un complément de maintien du salaire pendant la période d'arrêt maladie, cette somme venant en complément des 2254,00 euros mis à la charge de la société par ordonnance de référé du 3 janvier 2019,
- dit qu'i1 n'y avait pas lieu d'infirmer les décisions prises par la formation de référé en ce qui concerne les dommages et intérêts pour remise tardive des documents et l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à Monsieur [B] [L] de payer à la société la somme de 658,70 euros correspondant au remboursement des tickets de transport encaissés par ses soins, sans astreinte,
-jugé que le licenciement de Monsieur [B] [L] pour inaptitude et impossibilité de reclassement était justifié
Le conseil a débouté les parties de leurs autres demandes et a laissé à la charge de chacune ses propres dépens.
Monsieur [B] [L] a fait appel de ce jugement par déclaration du 28 avril 2021, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses premières conclusions transmises par voie électronique le 11 mai 2021 et maintenues dans leur ensemble dans ses dernières conclusions, Monsieur [B] [L] demande la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société à lui verser la somme de 259.49 euros et 25,95 euros au titre d'un complément de maintien du salaire pendant la période d'arrêt maladie et dit qu'i1 n'y a pas lieu d'infirmer les décisions prises par la formation de référé en ce qui concerne les dommages et intérêts pour remise tardive des documents et l'article 700 du code de procédure civile.
En revanche, il sollicite l'infirmation des autres dispositions du jugement et la condamnation de la société à lui payer les sommes suivantes :
- à titre principal, 4.840,96 euros net à titre de rappel de salaire sur l'indemnité conventionnelle de rupture pour inaptitude ou à titre subsidiaire, 2.625,64 euros net à titre de rappel de salaire sur l'indemnité légale de licenciement,
- au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
- 5.351,50 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents de 535,15 euros brut,
- 32.109 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L1235-3 du code du Travail,
- 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre la charge des dépens
Il sollicite, enfin, à titre principal, l'irrecevabilité des demandes de la société tendant à la réformation de l'ordonnance de référé du 3 janvier 2019 et, à titre subsidiaire, le débouté de l'intimé de sa demande de paiement sous astreinte de 100 euros par jour de retard de la somme de 658,50 euros correspondant au prix des tickets transports encaissés.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société, qui a formé appel incident, demande la confirmation partielle du jugement, en ce qu'il a condamné Monsieur [B] [L] à reverser à la société la somme de 658.20 euros net correspondant au prix des tickets de transport encaissés par lui auprès des voyageurs sur les lignes du réseau départemental ARC EN CIEL et a jugé fondé le licenciement de Monsieur [B] [L] pour inaptitude et impossibilité de reclassement et débouté Monsieur [B] [L] de toutes ses demandes en relation avec son licenciement.
En revanche, elle sollicite l'infirmation du jugement pour le surplus et la condamnation de Monsieur [B] [L] à lui payer les sommes suivantes :
- 1 823.56 euros brut correspondant au trop versé au titre du maintien de la rémunération
- 250 euros qui lui a été versée en exécution de l`ordonnance de référé au titre desdits dommages et intérêts et 500 euros au titre de l`article 700 du code de procédure civile
- 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre la charge des dépens
Elle demande, par ailleurs, que les demandes de Monsieur [B] [L] ayant été présentées à la cour dans des conclusions déposées plus de 3 mois après sa déclaration d'appel soient déclarées irrecevables.
Il est référé aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non recevoir des demandes présentées par Monsieur [B] [L] plus de trois mois après sa déclaration d'appel
La société estime que le dispositif des premières conclusions de Monsieur [B] [L] du 11 mai 2021 ne fait état d'aucune prétention et demande le rejet des demandes de l'appelant présentées à la cour plus de trois mois après sa déclaration d'appel.
Pour autant, la lecture des conclusions déposées le 11 mai 2021 montre que les demandes de Monsieur [B] [L] n'ont pas variées au gré de ses différentes écritures.
La cour ne peut que constater que la fin de non recevoir alléguée par la société est sans objet.
Les demandes de Monsieur [B] [L] seront, en conséquence, déclarées recevables.
Sur la fin de non recevoir des demandes de la société remettant en cause le bien-fondé du dispositif de l'ordonnance de référé du 3 janvier 2019
L'article 484 du code de procédure civile dispose que 'l'ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d'une partie, l'autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n'est pas saisi du principal le pouvoir d'ordonner immédiatement les mesures nécessaires'.
S'agissant de sa portée, l'article 488 du même code dispose que 'L'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée. Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu'en cas de circonstances nouvelles.'
La décision rendue en référé a, en effet, vocation à régir une situation provisoire jusqu'à l'intervention éventuelle du juge du fond, de sorte que son exécution est toujours faite aux risques et périls du créancier (Ass. plén., 24 février 2006, no 05-12.679).
Les juges, statuant au fond, ne sont donc pas liés par une décision de référé qui n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée (3e Civ 9 janvier 1991, no 89-13.790, 3e Civ 3 juin 1992, no 90-17.427, 3e Civ 18 février 2016, no 14-29.112).
Dès lors, il est toujours loisible à l'une des parties à la procédure de référé, sans que l'article 1351 du code civil puisse lui être opposé, de saisir les juges du fond pour obtenir un jugement définitif (3e Civ 14 octobre 1987, no 85-11.407, 3e Civ 25 janvier 1989, no 88-13.428, Com 12 juin 2012, no 11-18.699 ; 2e Civ 13 novembre 2014, no 13-26.708 ; 3e Civ 25 février 2016, no 14-29.760).
Les juges, statuant au fond, ne sont donc tenus ni par les constatations de fait ou de droit du juge des référés, ni par les déductions qu'il a pu en faire et doivent, lorsqu'ils sont saisis après l'intervention du juge des référés, vérifier le bien-fondé de la décision prise en référé en fait comme en droit (3e Civ 25 juin 1991, no 90-15.477, 3e Civ 6 mars 1996, no 93-21.122, 3e Civ 20 septembre 2011, no 10-23.061 et 10-21.015).
Ne s'agissant pas d'une voie de recours, la décision rendue en référé n'est ni réformée, ni rétractée mais, celle rendue au principal, la prive, en application de l'article 480 alinéa 1 du code de procédure civile, de fondement juridique (Soc 27 janvier 2000, no 97-44.648 ; Soc 1er avril 2008, no 07-40.114).
Ainsi, Monsieur [B] [L] estime, à juste titre, que la société ne peut demander au juge du fond la réformation d'une ordonnance de référé devenue irrévocable, en ce que le juge du fond n'est pas une juridiction de recours.
En conséquence, la demande de la société au conseil de prud'hommes d'infirmer la décision rendue par la formation des référés la condamnant à payer à Monsieur [B] [L] la somme de 250 euros est irrecevable, quelle que soit l'évolution sémantique de la demande dans les conclusions d'appel retenant la notion de remise en cause.
Pour autant, la société peut demander au juge du fond de statuer définitivement sur les demandes présentées au juge des référés, dont la décision n'a pas reçu l'autorité de la chose jugée.
Il s'ensuit que les autres demandes tendant à obtenir une décision définitive sont parfaitement recevables.
En conséquence, seule la demande de la société tendant à l'infirmation d'une disposition de l'ordonnance de référé du 3 janvier 2019 la condamnant à payer à Monsieur [L] la somme de 2510 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive de l'attestation de salaire destinée à la CPAM et de celle de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'est pas recevable.
Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail
Sur le maintien de salaire
L'article 10 ter de l'annexe 1 de la convention collective prévoit, pour les salariés avec cinq ans d'ancienneté, après un délai de franchise de cinq jours, le versement d'un complément de rémunération assurant la garantie de ressources en cas de maladie dans les conditions suivantes :
- 100 % de la rémunération du 6e au 70e jour d'arrêt
- 75 % de la rémunération du 71e au 130e jour d'arrêt, étant précisé qu'en cas d'hospitalisation, quel qu'en soit sa durée au cours de l'arrêt, les périodes d'indemnisation à 75 % sont prolongées de 30 jours.
Monsieur [B] [L] s'est trouvé en arrêt travail du 2 janvier au 13 janvier 2018, puis du 25 janvier 2018 au 8 janvier 2020, avec une hospitalisation du 19 juin au 27 juillet 2018.
L'hospitalisation de Monsieur [B] [L] étant intervenue au cours de l'arrêt, la période d'indemnisation à 75 % est prolongée de 30 jours.
S'agissant du salaire de référence, il convient, ainsi que le relève la société, de répartir le 13e mois sur la rémunération mensuelle. Dès lors, le salaire mensuel de référence retenu sera de 2080,26 euros, ce qui porte le salaire journalier de référence à la somme de 68,58 euros.
En tenant compte du montant de l'indemnité journalière de sécurité sociale de 36,30 euros, le complément de rémunération pendant la période du maintien de salaire à 100 % est de 32,28 euros par jour et pendant la période de maintien du salaire à 75 % de 15,135 euros par jour.
Le décompte du maintien de la rémunération est le suivant :
- du 6e au 70e jour à 100 % : 65 jours fois 32,28 euros, soit 2098,20 euros
- du 71e aux 160e jours à 75 % : 90 jours fois 15,135 euros, soit 1362,15 euros
ce qui donne un total de 3460,35 euros duquel il convient de déduire la somme de 1788,76 euros versée immédiatement par l'employeur ainsi que celle de 3081,10 euros versée à la suite de l'ordonnance de référé.
Il résulte de ces différents calculs un solde de 1409,51 euros en faveur de la société que Monsieur [B] [L] sera condamné à lui payer, au titre de la répétition de l'indu.
Le jugement sera infirmé.
Sur les dommages et intérêts pour remise tardive des documents destinés à la CPAM
Aux termes de l'article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La société reconnaît qu'à la suite du passage de sa comptabilité à un service externe à compter du 1er janvier 2018, les bulletins de paie de janvier 2018 ont été effectués tardivement.
Par ailleurs, Monsieur [B] [L] produit l'attestation de salaire pour le traitement des indemnités journalières à l'attention de la sécurité sociale qui est datée du 21 février 2018 pour un arrêt de travail qui a commencé le 24 janvier 2018.
Cette transmission est tardive et a causé un préjudice au salarié dans le paiement des indemnités journalières, qui n'a pu commencer que le 19 mars 2018.
C'est donc à bon droit que le conseil de prud'hommes a condamné la société à payer 250 euros à titre de dommages-intérêts pour remise tardive du document à destination de l'assurance-maladie.
Le jugement sera confirmé.
Sur l'indemnité de procédure prononcée par le conseil de prud'hommes dans le cadre de l'ordonnance du 3 janvier 2019
La décision du conseil de prud'hommes du 3 janvier 2019 ayant une existence juridique et la demande d'infirmation de cette disposition étant irrecevable, la société sera déboutée de cette demande au fond, privée de fondement.
Sur les sommes encaissées lors de la vente directe dans le car de tickets de transport
Aux termes de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qu'il a produit l'extinction de son obligation.
L'article 3 du contrat de travail précise les particularités en service de lignes régulières et de doublage scolaire. Il y est spécifiquement prévu que le conducteur doit vérifier la validité des cartes d'abonné ou scolaire, délivrer les titres de transport payant, percevoir les recettes et les remettre à la direction et que la caisse doit être tenue rigoureusement, qu'une fois par semaine le conducteur devra se présenter au bureau l'entreprise pour établir avec le représentant de la direction un point sur l'état de sa caisse, et renouveler le cas échéant son stock de billets
La société produit l'ensemble des fiches de fin de service reprenant le détail des ventes du 3 avril 2017 au 24 janvier 2018, et démontre que Monsieur [B] [L] lui devait à ce titre la somme de 658,70 euros.
Elle justifie également avoir réclamé à Monsieur [B] [L] chaque mois, entre le 13 septembre 2017 et le 7 mars 2018, le montant de la billetterie à lui devoir, les sommes réclamées correspondant aux ventes effectuées.
Il revient donc à Monsieur [B] [L], qui se prétend libéré de son obligation, de démontrer que celle-ci est éteinte, notamment par la remise des sommes à son employeur, ce qui n'est pas le cas.
En conséquence, Monsieur [B] [L] sera condamné à payer à la société la somme de 658,70 euros au titre du produit de la vente des tickets de transport de son véhicule, sans que le prononcé d'une astreinte apparaisse nécessaire.
Le jugement sera confirmé
Sur le licenciement pour inaptitude
Sur l'indemnité de licenciement
Monsieur [B] [L] sollicite, à titre principal, le versement d'une indemnité prévue à l'article 11ter de l'annexe de la convention collective en cas d'incapacité définitive à la conduite entraînant le retrait du permis de conduire de la catégorie attachée à son emploi pour inaptitude physique constatée par une commission médicale départementale.
Il est prévu au cas où l'employeur n'est pas en mesure de proposer un nouvel emploi, que celui-ci doit verser au conducteur, à l'occasion de la cessation du contrat de travail, une indemnité, calculée sur la base de la moyenne des trois dernières rémunérations mensuelles effectives complètes et compte tenu de la durée d'exercice du métier conducteur dans l'entreprise.
Pour une durée d'exercice comprise entre 10 ans et moins de 15 ans, l'indemnité est équivalente à quatre mois de salaire, pour une durée comprise entre 5 ans et moins de 10 ans, l'indemnité est équivalente à trois mois de salaire.
Contrairement à ce qu'a retenu le conseil de prud'hommes, la Cour de cassation a jugé qu'un salarié déclaré définitivement inapte à son poste de conducteur routier par le médecin du travail est en mesure de se prévaloir des dispositions de l'article 11 ter de la convention collective pour le calcul de son indemnité de licenciement (Soc 7 décembre 2011, n° 10-15119).
En outre, sauf stipulations conventionnelles contraires, les périodes d'absence pour maladie non professionnelle ne doivent pas être prises en compte pour le calcul de l'ancienneté.
Au jour du prononcé de l'inaptitude par le médecin du travail, le 9 décembre 2019, Monsieur [B] [L] exerçait son métier de conducteur dans l'entreprise depuis moins de 10 ans, mais plus de cinq années.
Au regard des bulletins de paie des mois d'octobre à décembre 2017, le salaire mensuel moyen sera fixé à 2180,36 euros, ce qui porte à 6541.08 euros l'indemnité conventionnelle spéciale de rupture pour inaptitude à la conduite.
Cette somme se compensant avec l'indemnité de licenciement et Monsieur [B] [L] ayant déjà perçu de ce chef la somme de 5016,72 euros, il s'ensuit que la société lui doit à ce titre la somme de 1524,36 euros au paiement de laquelle elle sera condamnée.
Le jugement sera infirmé.
Sur la contestation du licenciement
Aux termes de l'article L 1226-2 du code du travail, lorsque le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Aux termes de l'article L 1226-12 du code du travail, lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie, soit de l'impossibilité de proposer un emploi, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé.
Le médecin du travail a indiqué que Monsieur [B] [L] était inapte au poste actuel, qu'il pouvait effectuer un travail sans station assise de plus de 45 minutes, sans position accroupie ou à genoux, sans station debout prolongée ou marche prolongée de plus de 45 minutes et sans port de charges de plus de 5 kg et que son état de santé était compatible avec une formation en vue d'un poste adapté.
Dans le cadre de la procédure légale, l'employeur doit justifier avoir consulté le comité social économique sur les propositions de reclassement envisagé, ce qui est démontré en l'espèce.
Mais l'entreprise doit également démontrer avoir procédé à une recherche de reclassement en son sein et parmi les autres sociétés du groupe auquelle elle appartient.
Comme le rappelle justement Monsieur [B] [L], la Cour de cassation a jugé que la société doit justifier d'une recherche personnalisée et loyale des possibilités de reclassement, notamment en adressant aux autres sociétés de son groupe des indications relatives notamment à l'ancienneté, au niveau et à la compétence du salarié (Soc 21 novembre 2012 n° 11-23.629)
En l'espèce, la société, dont il n'est pas contesté qu'elle ne disposait pas de poste en interne, produit les courriers de recherche de postes dans les trois autres entreprises du groupe et la réponse négative de deux d'entre elles. Ces courriers ne sont, en aucun cas, individualisés et ne permettent pas de conclure à une recherche loyale de reclassement auprès des autres sociétés du groupe.
Le manquement de l'employeur dans la recherche d'un reclassement prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.
A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, Monsieur [B] [L] avait neuf années d'ancienneté dans une entreprise de 11 salariés et plus. Aux termes de l'article L. 1235-3 du code du travail, le juge octroie une indemnité au salarié comprise entre 3 et 9 mois de salaire, et non pas 12 mois comme l'indique Monsieur [B] [L].
Compte tenu notamment du montant de sa rémunération, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, la cour retient que l'indemnité à même de réparer le préjudice de Monsieur [B] [L] doit être évaluée à la somme de 19623.24 euros.
En application des articles L. 1234-1 et L. 1234-2 du Code du travail, le salarié a droit à un préavis dont la durée varie en fonction de l'ancienneté, à moins que l'employeur ait été dispensé de la recherche d'un reclassement en raison d'une inaptitude.
Apte avec réserve, Monsieur [B] [L] a droit à une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés.
Avec une ancienneté supérieure à 2 ans, la durée du préavis est fixée à 2 mois, l'indemnité compensatrice de préavis sera fixée à la somme de 4360.72 euros.
Par application de l'article L. 3141-22 du Code du travail, l'indemnité de congés payés est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence ayant déterminé le droit et la durée des congés.
En conséquence, l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis due sera fixée à la somme de 436.07 euros
Le jugement sera infirmé.
Sur les dépens et l'indemnité pour frais de procédure
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société, principale partie perdante, sera condamnée aux dépens de la procédure de première instance et d'appel.
Le jugement sera infirmé sur les dépens, ainsi que sur l'indemnité de procédure qui en découle.
Compte tenu des éléments soumis aux débats, il est équitable de condamner la société à payer à Monsieur [B] [L] la somme de 1500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré, excepté en ce qu'il a :
- condamné la société Transports Voyages Liefooghe Sens à payer à Monsieur [B] [L] la somme de 250 euros à titre de dommages-intérêts pour remise tardive du document à destination de l'assurance-maladie.
- condamné Monsieur [B] [L] à payer à la société Transports Voyages Liefooghe Sens la somme de 658,70 euros au titre du produit de la vente des tickets de transport
Confirme le jugement sur ces seules dispositions,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Déclare la demande de la société Transports Voyages Liefooghe Sens tendant à l'infirmation des dispositions de l'ordonnance de référé du 3 janvier 2019 la condamnant à payer à Monsieur [L] la somme de 250 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive de l'attestation de salaire destinée à la CPAM et de celle de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure irrecevable,
Condamne la société Transports Voyages Liefooghe Sens à payer à Monsieur [B] [L] les sommes suivantes :
- 1524,36 euros au titre du solde de l'indemnité conventionnelle de rupture pour inaptitude,
- 19623.24 euros, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 4360.72 euros, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 436.07 euros, au titre des congés payés y afférents
Condamne Monsieur [B] [L] à payer à la société Transports Voyages Liefooghe Sens la somme de 1409.51 euros, au titre de la répétition de l'indu, s'agissant du complément de salaire pendant l'arrêt maladie,
Condamne la société Transports Voyages Liefooghe Sens aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne la société Transports Voyages Liefooghe Sens à payer à Monsieur [B] [L] la somme de 1500 euros, au titre de l'indemnité pour frais de procédure en première instance et en cause d'appel.
LE GREFFIER
Cindy LEPERRE
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE