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Cour d'appel, 10 juillet 2025. 24/00590

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00590

Date de décision :

10 juillet 2025

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Texte intégral

Organisme [10] C/ Société [6] C.C.C. délivrée le : 10/07/2025 à : - Sct [6] - Me VALLA Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : 10/07/2025 à : - [9] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 10 JUILLET 2025 MINUTE N° N° RG 24/00590 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GQJL Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 11], décision attaquée en date du 04 Octobre 2022, enregistrée sous le n° 19/2527 APPELANTE : Organisme [10] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Mme. [T] [E] (chargée d'audience) en vertu d'un pouvoir général INTIMÉE : Société [6] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Xavier VALLA de la SELARL DU PARC - MONNET - FRANCHE COMTE, avocat au barreau de BESANCON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 Février 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Katherine DIJOUX, conseillère chargée d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Olivier MANSION, président de chambre, Fabienne RAYON, présidente de chambre, Katherine DIJOUX, conseillère, GREFFIER : Juliette GUILLOTIN, lors des débats et Léa ROUVRAY, lors de la mise à disposition, DÉBATS: l'affaire a été mise en délibéré au 17 Avril 2025, puis prorogé au 26 Juin 2025 et 10 Juillet 2025 PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, président de chambre, et par Léa ROUVRAY, greffière placée, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE La société [5] (la société), ayant une activité de transport sanitaire, a fait l'objet d'un contrôle administratif de ses facturations par la [Adresse 8] (la caisse). Par lettre du 27 mai 2019, la caisse lui a notifié un indu pour un montant de 75 721,97 euros pour plusieurs griefs sur la période du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2018, puis le 23 juillet 2019, lui a notifié un indu ramené à 33 235,56 euros. Après rejet implicite de son recours par la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi le pôle social du tribunal de grande instance Dijon, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Dijon, en contestation de cet indu, lequel, par jugement du 4 octobre 2022, a : - déclaré la société recevable en son recours ; - validé l'indu notifié par lettre datée du 23 juillet 2019 par la caisse à la société à hauteur de 26 070,71 euros au titre de la non-conformité de son personnel et des anomalies de distance ; - invalidé pour le surplus ; - débouté la société du surplus de ses demandes ; - rejeté toutes demandes plus amples ou contraires ; - condamné la société aux dépens. Par déclaration enregistrée le 17 octobre 2022, la caisse a relevé appel de cette décision. Par arrêt du 4 juillet 2024, la cour de céans a prononcé la radiation de l'affaire, laquelle a été réinscrite au rôle par avis du greffe en date du 18 juillet 2024. Aux termes de ses conclusions adressées le 18 juillet 2024 à la cour, elle demande de : - constater que le tribunal a fait une mauvaise lecture du tableau d'indu, - infirmer le jugement en ce qu'il a annulé les indus concernant les anomalies relatives au temps de trajet pour un montant de 7 164,85 euros, - confirmer l'indu qu'elle a notifié en date du 23 juillet 2019 à la société pour un montant de 33 235,56 euros. Aux termes de ses conclusions adressées le 31 janvier 2025 à la cour, la société demande de : à titre principal, infirmer le jugement du tribunal judiciaire en ce qu'il l'a condamnée à verser 20 152,48 euros au titre des anomalies de distance, confirmer le jugement du tribunal judiciaire ayant rejeté les demandes de la caisse tendant à la voir condamnée à verser à la caisse un indu d'un montant de 33 235,56 euros, statuant à nouveau, confirmer le jugement du tribunal judiciaire l'ayant condamné à verser à la caisse un indu de 5 918,23 euros au titre de la non-conformité de son personnel, débouter la caisse de sa demande de condamnation à 33 235,56 euros au titre des indus, débouter la caisse du surplus de ses demandes, fins et conclusions, condamner la caisse à lui verser 1500 au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus. MOTIFS A titre liminaire, la cour observe que les parties s'opposent uniquement sur les anomalies concernant les distances parcourues et le temps de trajet. Sur l'indu - sur les anomalies de distances La caisse se fondant sur les dispositions de l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale fait valoir que les frais de transport sont pris en charge sur la base du mode de transport le moins onéreux et il n'appartient pas au transporteur de déroger à la règle de la plus courte distance. Elle estime que la distance des trajets a été surestimée à plusieurs reprises. Elle rajoute que la société n'apporte aucun élément permettant de remettre en cause ce redressement, se contentant de lui reprocher l'utilisation du site [12] remettant en cause la fiabilité du site, alors que l'utilisation de ce logiciel est admis et justifié. La société fait valoir qu'elle applique la règle de la distance réellement parcourue, au regard des dispositions de l'article R. 322-10-3 du code de la sécurité sociale et des articles 8 et 14 de la convention nationale destinée à organiser les rapports entre les entreprises de transport sanitaire et les caisses d'assurance maladie tout en précisant qu'elle n'a signé aucune convention locale, et que les autres dispositions législatives et réglementaires ne fixent aucune règle impliquant de prendre en compte la distance théorique au lieu de la distance parcourue. Elle indique également qu'aucune convention locale sur le département de la Côte d'Or, ne valide le référentiel itinéaire [12], ni aucune disposition validant des seuils de tolérance de temps et en distance par tranche de distance. L' article R 322-5 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que : 'Les frais de transport sont pris en charge sur la base, d'une part, du trajet et du mode de transport les moins onéreux compatibles avec l'état du bénéficiaire et, d'autre part, d'une prescription médicale établie selon les règles définies à l'article L. 162-4-1, notamment celles relatives à l'identification du prescripteur, y compris lorsque ce dernier exerce en établissement de santé.(...).' Les dispositions de l'article R 322-10-3 du code de la sécurité sociale prévoient que les transports liés à une hospitalisation inférieure à 150 km sont remboursés sur la base de la distance effectivement parcourue. L'article 8 de la convention nationale destinée à organiser les rapports entre les entreprises de transport sanitaire et les caisses d'assurance maladie stipule que : 'le remboursement des frais de transport sanitaire est calculé sur la base de la distance séparant le point de prise en charge du malade de la structure de soins prescrite et appropriée le plus proche (...).' Il résulte de ce qui précède que les frais de transport sont pris en charge sur la base du trajet et du mode de transport le moins onéreux qui correspond à la règle de la plus courte distance, sauf préconisation médicale spécifique. Dans le cadre d'une réclamation au titre de l'indu, il appartient à la caisse de justifier l'indu réclamé, et en particulier de ce que la facturation opérée par l'entreprise de transport et qui a donné lieu à versement, ne correspond pas au tarif le moins onéreux, étant précisé qu'il n'appartient pas au transporteur sanitaire d 'apprècier ce qui est approprié à l'état de santé du patient. En l'espèce, la caisse produit un tableau sur la période allant du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2018, période de contrôle, avec les indications suivantes : la date de paiement, la facture, l'assuré, la date de naissance du bénéficiaire, le nom du bénéficiaire, la date du transport, heure de début du transport, le code postal du lieu de départ, le lieu de départ, l'heure de fin, le code postal du lieu d'arrivée, la durée du trajet, le temps de trajet, l'immatriculation du véhicule, le nom du conducteur, le nom de l'accompagnateur, l'acte, le nombre de kilomètres, le nombre de kilomètres référent, le montant du remboursement, les anomalies constatées et les commentaires, et les incidences financières de l'anomalie. La cour constate, à la lecture de ce tableau, que la caisse a procédé au calcul de ces distances de trajet à partir du site internet '[13]' qui permet d'apprècier les distances en fonction de différents itinéraires, et a justement retenu la distance la moins longue pour la base de remboursement, et ce conformément aux textes susvisés. La société qui affirme avoir retenu la distance effectivement parcourue ne justifie ni de la réalité des kilométrages qu'elle dit avoir parcouru, ni d'un motif qui justifierait de retenir la distance pour laquelle le remboursement a été demandé. En conséquence, l'indu du au titre des anomalies de distance est bien fondé et sera validé. Le jugement est confirmé sur ce point. - sur les anomalies de temps de trajet La caisse soutient que le tribunal a fait une mauvaise lecture du tableau des anomalies notamment concernant les indus relatifs à un intervalle incompatible entre deux courses. Elle précise ainsi qu'un tableau spécifique clair et compréhensible a été réalisé sur les seules anomalies fondées sur le motif « d'intervalle incompatible entre deux courses », une ligne indiquant la première course remboursée et une seconde ligne correspondant à la deuxième course dont le début est irréalisable, réclamée ainsi en indu. Concernant les temps de trajet, deux types d'anomalies sont en mise en cause par la caisse, à savoir un temps de trajet trop court pour la réalisation d'un transport entre deux lieux, et un temps de trajet trop court entre deux transports au vu du lieu d'arrivée du premier transport, et du lieu de départ du second transport. Contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, le tableau produit par la caisse permet de constater qu'il est bien indiqué en commentaire « temps de trajet inférieur au référentiel MICHELIN (tolérance ' 15 min) » avec l'indication du lieu de départ et du lieu d'arrivée, ainsi que du temps de trajet déclaré par la société, que ces informations permettent de constater que la caisse justifie d'un temps de trajet inférieur par rapport à celui déclaré par la société. Comme vu précédemment, la caisse a procédé au calcul des temps de trajet à partir d'un site internet « Viamichelin » qui permet d'apprécier les temps de trajet en fonction de différents itinéraires. La société qui affirme avoir retenu le temps de trajet réel ne justifie pas de la différence de temps constaté par la caisse et justifié par elle. Concernant le temps de trajet trop court entre deux transports au vu du lieu d'arrivée du premier transport, et du lieu de départ du second transport, la caisse indique bien en commentaire le lieu d'arrivée du premier transport ainsi que le lieu de départ du second transport ainsi que le temps de trajet supérieur retrouvé via le site internet Viamichelin. En conséquence, et comme vu précédemment, la société ne justifie ni de la réalité du temps de trajet trop court qu'elle a déclaré, ni d'un motif qui justifierait de retenir le temps déclaré pour lequel le remboursement a été demandé. En conséquence, l'indu au titre des anomalies du temps de trajet est bien fondé. Le jugement sera donc infirmé sur ce point. Sur les autres demandes Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société, La société, qui succombe, supportera les dépens de première instance, le jugement étant confirmé sur ce point, et les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant en audience publique, par décision contradictoire, Confirme le jugement du 4 octobre 2022 sauf en ce qu'il a invalidé l'indu au titre des anomalies du temps de trajet ; Statuant à nouveau, Dit que l'indu notifié par la lettre datée du 23 juillet 2019 par la [Adresse 8] à la société [7] à hauteur de 33 235,56 euros, est justifié, Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de société [7], Condamne la société [7] aux dépens d'appel. Le greffier Le président Léa ROUVRAY Olivier MANSION

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