Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 12 SEPTEMBRE 2024
N°2024/
Rôle N° RG 23/00198 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKSIT
[O] [P]
C/
S.A.S. [7]
S.A.S. [3]
[3]
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le 12 Septembre 2024 à :
- Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau de AIX EN PROVENCE
- Me Emmanuelle SAPENE, avocat au barreau de PARIS
-Me Olivier GELLER, avocat au barreau de LYON
-CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 15 Décembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 18/00553.
APPELANT
Monsieur [O] [P], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau de AIX EN PROVENCE subsituée par Me Sonia GHADDAB, avocat au barreau de LYON
INTIMEES
S.A.S. [7], demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Emmanuelle SAPENE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Charlotte BLANC LAUSSEL, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. [3], demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Olivier GELLER de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Hélène JACQUEMET, avocat au barreau de LYON
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 5]
représentée par Mme [M] [Y] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente de Chambre et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * * * * * * *
Le 13 novembre 2012, alors qu'il était employé par la SAS [3], M. [P] a déclaré avoir été victime d'un accident du travail la veille, sur le site de la SAS [8], spécialisée dans le traitement et la valorisation des déchets, en chutant du haut d'un camion-citerne sur le sol alors qu'il y était monté pour procéder à un échantillonnage des déchets transportés avant de vider la cuve.
Par requête en date du 20 novembre 2015, M. [P] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de la SAS [8] à l'origine de son accident du travail du 12 novembre 2012.
Par jugement du 17 décembre 2018, le tribunal des affaires de Sécurité Sociale des Bouches-du-Rhône a dit que l'accident de travail dont M. [P] a été victime est imputable à la faute inexcusable de la SAS [3] et ordonné une expertise médicale pour évaluer les préjudices de M. [P].
Par arrêt rendu le 21 février 2020, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a notamment:
- ordonné la mise hors de cause de la SAS [8],
- confirmé le jugement rendu le 17 décembre 2018 en ce qu'il a :
- reconnu l'existence d'une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail dont a été victime M. [P],
- ordonné une expertise aux fins d'évaluer les préjudices de M. [P] en prévoyant un nouvel accedit après consolidation de la victime,
- fixé à la somme de 10.000 euros la provision versée par la CPCAM à M. [P]
y ajoutant,
- dit que la faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail de M. [P] est exclusivement imputable à la SAS [7],
- ordonné la majoration maximale de la rente versée à M. [P],
- précisé que la majoration de la rente suivra le taux d'incapacité de M. [P],
- fixé la provision supplémentaire à valoir sur l'indemnisation des préjudices de M. [P] à la somme de 25.000 euros,
- dit que la CPCAM des Bouches-du-Rhône fera l'avance des frais d'expertise,
- dit que la CPCAM des Bouches-du-Rhône versera directement à M. [P] la majoration de la rente, les sommes dues à titre provisionnel sur l'indemnisation complémentaire de ses préjudices et celles dues au titre de l'indemnisation de ses préjudices définitifs, à charge pour elle d'en récupérer les montants auprès de la SAS [3],
- condamné la SAS [3] à rembourser la CPCAM des sommes dont elle aura dû faire l'avance en conséquence de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'accident du travail dont a été victime M. [P] le 12 novembre 2012,
- condamné la SAS [7] à garantir la SAS [3] de toutes les conséquences financières résultant de la faute inexcusable reconnue, tant en ce qui concerne la réparation complémentaire versée par l'organisme de sécurité sociale à M. [P], que le coût de l'accident du travail, dans la limite,visée par l'article R.242-6-1 du code de la sécurité sociale, du coût moyen applicable à la catégorie professionnelle dont elle dépend ou du seul capital représentatif de la rente versée à M. [P], selon la tarification qui lui est applicable.
Le docteur [H] a déposé son rapport d'étape le 17 décembre 2019 en concluant que l'état de M. [P] n'était toujours pas consolidé à cette date et en suggérant la désignation d'un collège d'experts comportant un expert en matière de chirurgie orthopédique et un expert en matière de psychiatrie.
Par décision du 11 janvier 2021, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a déclaré l'état de santé de M. [P] consolidé à la date du 22 décembre 2020.
Suivant ordonnances présidentielles des 16 juin et 2 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise médicale en commettant pour y procéder un collège d'experts composé des docteurs [H] et [D].
Le docteur [H], chirurgien orthopédique et traumatologique, a rendu un rapport le 25 novembre 2021 et le docteur [D], psychiatre, a rendu un rapport le 12 juin 2022.
Par jugement rendu le 15 décembre 2022, le tribunal a :
- fixé ainsi qu'il suit les sommes accordées à M. [P] en réparation de ses préjudices :
- 925,00 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total,
- 25.927,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel,
- 35.000,00 euros au titre des souffrances endurées de 5,5/7,
- 4.000,00 euros au titre du préjudice esthétique de 2,5/7,
- 4.000,00 euros au titre du préjudice sexuel,
- 8.000,00 euros au titre du préjudice d'établissement,
- 9.600,00 euros en remboursement des frais d'assistance à expertise,
- 46.768,00 euros au titre de l'assistance par tierce personne,
soit un total de 134.220,75 euros duquel il convient de déduire les provisions versées d'un montant de 35.000 euros,
- débouté M. [P] du surplus de ses demandes,
- rappelé que l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 21 février 2020 a déjà statué sur la majoration de la rente de M. [P] à son taux maximum,
- rappelé que le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône en date du 17 décembre 2018 a déjà statué sur l'action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône auprès de la SAS [3],
- condamné la SAS [7] à payer à M. [P] la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles,
- condamné la SAS [7] aux entiers dépens de la procédure,
- rejeté les demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration enregistrée sur RPVA le 4 janvier 2022, M. [P] a interjeté appel du jugement.
A l'audience du 13 juin 2024, M. [P] se réfère aux conclusions notifiées le 18 avril 2023. Il demande à la cour de :
- réformer le jugement,
- doubler l'indemnité qui lui sera versée sous forme de capital,
- évaluer son préjudice comme suit :
- 1.150,00 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total,
- 32.225,00 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel,
- 70.752,00 euros au titre de l'assistance par tierce personne,
- 35.000,00 euros au titre des souffrances endurées,
- 8.000,00 euros au titre du préjudice esthétique,
- 10.000,00 euros au titre du préjudice d'agrément,
- 10.000,00 euros au titre du préjudice sexuel + 10.800, 00 euros au titre des factures du docteur [U]
- 1.485, 00 euros + 1.125,00 euros + 6.387,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire psychiatrique
- 8.000,00 euros au titre des souffrances endurées,
- 20.000,00 euros au titre du préjudice d'établissement,
- 300.000,00 euros au titre de la perte de chance de promotion professionnelle,
- 49.200,00 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
- condamner la société [7] à lui verser la somme de 565.270 euros en réparation de son préjudice,
- condamner la société [7] à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de frais irrépétibles,
- dire que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône devra faire l'avance des condamnations.
La SAS [3] reprend les conclusions déposées et visées par le greffe à l'audience. Elle demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [P] de sa demande au titre du préjudice d'agrément et de la perte de chance de promotion professionnelle,
- l'infirmer sur le surplus,
- débouter M. [P] de ses demandes d'indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent, du déficit fonctionnel temporaire psychiatrique, des frais d'expertise, du préjudice d'établissement, du préjudice sexuel, du préjudice esthétique permanent,
- débouter M. [P] de sa demande relative au doublement de l'indemnité versée en capital,
- réduire la demande de M. [P] au titre de l'assistance par tierce personne à la somme de 29.040 euros,
- réduire à de plus justes proportions ses demandes relatives au déficit fonctionnel temporaire total et partiel, aux souffrances endurées et au préjudice esthétique temporaire,
- déduire la provision déjà allouée à M. [P] d'un montant de 80.000 euros,
- rappeler que la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans sa décision du 21 février 2020, a statué comme suit : 'Condamne la SAS [7] à garantir la SAS [3] de toutes les conséquences financières résultant de la faute inexcusable reconnue, tant en ce qui concerne la réparation complémentaire versée par l'organisme de sécurité sociale à M. [P], que le coût de l'accident du travail, dans la limite,visée par l'article R.242-6-1 du code de la sécurité sociale, du coût moyen applicable à la catégorie professionnelle dont elle dépend ou du seul capital représentatif de la rente versée à M. [P], selon la tarification qui lui est applicable'.
La SAS [7] reprend les conclusions notifiées par RPVA le 4 septembre 2023. Elle demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [P] de sa demande au titre du préjudice d'agrément et de la perte de chance de promotion professionnelle,
- l'infirmer sur le surplus,
- débouter M. [P] de l'ensemble de ses prétentions,
subsidiairement,
- ramener à de plus justes proportions les prétentions de M. [P] au titre du déficit fonctionnel temporaire total, du déficit fonctionnel temporaire partiel, des souffrances endurées , du préjudice esthétique, des frais pour tierce personne occasionnelle,
- débouter M. [P] de ses demandes d'indemnisation au titre du préjudice fonctionnel temporaire psychiatrique, des frais d'assistance à expertise, de sa perte de chance promotionnelle, de son préjudice d'agrément, de son préjudice sexuel, de son préjudice d'établissement, de son déficit fonctionnel permanent,
- déduire des sommes allouées la provision globale de 80.000 euros accordée par jugements des 17 décembre 2018 et 15 décembre 2022 et par arrêt du 21 février 2020,
- juger que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône devra faire l'avance de l'ensemble des indemnisations allouées à M. [P],
en tout état de cause,
- condamner M. [P] à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de frais irrépétibles,
- condamner M. [P] aux dépens.
La caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône se réfère aux conclusions datées du 27 mai 2024, déposées et visées par le greffe le jour de l'audience. Elle demande à la cour de:
- rappeler qu'elle bénéficie d'une action récursoire,
- prendre acte de ce qu'elle a déjà versé une provision de 80.000 euros,
- prendre acte de ce qu'elle s'en rapporte quant à l'évaluation des préjudices de M. [P],
- évaluer le montant des préjudices tels qu'ils sont susceptibles d'etre indemnisés dans le cadre des dispositions de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [P] de ses demandes relatives au doublement du capital, sur le préjudice d'agrément et sur la perte de chance de promotion professionnelle.
Il convient de se reporter aux écritures oralement reprises par les parties à l'audience pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande tendant au doublement du capital
Il résulte des termes de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, qu'en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur à l'origine d'un accident du travail, la victime reçoit une majoration des indemnités qui lui sont dues et lorsqu'une indemnité en capital lui est attribuée, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
En l'espèce, il résulte de l'arrêt rendu le 21 février 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, qu'il a déjà été statué sur la majoration des indémnités de M. [P] en ces termes :
'Dit que la faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail de M. [P] est exclusivement imputable à la SAS [7],
Ordonne la majoration maximale de la rente versée à M. [P],
Précise que la majoration de la rente suivra le taux d'incapacité de M. [P]'.
L'autorité de la chose jugée interdit de statuer une nouvelle fois sur la majoration des indemnités versées à M. [P].
Sa demande sera donc rejetée.
Sur l'indemnisation des préjudices complémentaires
Aux termes de l'article L.452-3 du Code de la sécurité sociale :
'Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. (...) La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.'
Il résulte de ces dispositions légales, telles qu'interprétées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Elles doivent également être appliquées à l'aune de la dernière jurisprudence de la Cour de Cassation (Assemblée plénière du 20 janvier 2023) qui considère, désormais, que la rente n'indemnise pas le déficit fonctionnel permanent de la victime.
Enfin, comme les premiers juges, la cour considère que l'évaluation des préjudices ne peut être envisagée comme résultant d'une addition de ce qui est proposé par chacun des deux experts ayant rendu des rapports distincts, dès lors qu'elle s'entend de manière globale pour chacun des chefs de préjudices, en tenant compte de tous ses aspects ressortant de la compétence de chacun des experts spécialisés dans la chirurgie orthopédique et traumatologique pour l'un et dans la psychiatrie pour l'autre.
Sur l'indemnisation des souffrances endurées
Il s'agit d'indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation.
Il convient de préciser que M. [P] était âgé de 37 ans lorsqu'il a été victime de son accident le 12 novembre 2012 et que son état de santé a été déclaré consolidé au 22 décembre 2020, huit ans plus tard.
Les premiers juges lui ont alloué un montant de 35.000 euros en qualifiant les souffrances physiques et morales indemnisées d'importantes, rappelant que sa chute d'un camion-citerne de 4,50 mètres a été à l'origine d'un traumatisme du poignet gauche et d'un trouble dépressif caractérisé ayant rendu nécessaire 11 hospitalisations, et plusieurs interventions chirurgicales.
Ils ont pris en compte l'avis du docteur [H], expert orthopédique, dans son rapport rendu le 25 novembre 2021, selon lequel 'toutes les interventions chirurgicales n'ont pas pu régler les phénomènes douloureux qui se sont amplifiés, ayant conduit dans un premier temps à la prise de morphinique, puis à de multiples traitements au centre antidouleur comportant un TENS, perfusion de kétamine, perfusion d'Aredia, mise en place de patchs de Qutenza. Tous ces traitements ont été peu efficaces' pour conclure que les souffrances endurées peuvent être évaluées à 5,5/7 étant précisé qu'il s'agit d'une évaluation 'strictement orthopédique'.
Ils ont également pris en compte l'avis de l'expert psychiatre qui, dans son rapport rendu le 12 juin 2022, a conclu à des souffrances morales de 3/7 compte tenu de la régularité des suivis psychiatriques et le traitement antidépresseur trés régulièrement prescrit.
M. [P] sollicite une double indemnisation de 35.000 euros au titre des souffrances physiques et de 8.000 euros au titre des souffrances morales.
Cependant, au regard des souffrances physiques qui peuvent être qualifiée d'assez importantes et des souffrances morales qui peuvent être qualifiées de modérées, l'attribution par les premiers juges d'une indemnisation globale de 35.000 euros, correspondant à des souffrances physiques et morales importantes est satisfactoire.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur l'indemnisation du préjudice esthétique
Les premiers juges ont, à juste titre, rappelé que ce poste de préjudice a pour objet de réparer l'altération de l'apparence physique de la victime avant et après la consolidation.
Ils ont alloué, à ce titre, un montant de 4.000 euros, en prenant en compte l'avis de l'expert orthopédique qui a évalué le préjudice à 2,5/7, compte tenu du port d'une atelle et des cicatrices suivantes :
- une cicatrice sur la face dorsale du poignet, verticale, longue de 12 cm,
- une cicatrice sur la face antérieure du poignet, verticale, longue de 10 cm,
- une cicatrice sur la face cubitale du poignet, verticale, longue de 14 cm.
M. [P] sollicite une indemnsiation de 8.000 euros compte tenu du caractère visible des cicatrices.
Cependant, eu égard au fait que les cicatrices, bien que visibles, ne sont pas disgracieuses, et cause un préjudice raisonnablement qualifié de léger à modéré, l'allocation de 4.000 euros par les premiers juges est satisfactoire.
Le jugement sera donc également confirmé sur ce point.
Sur l'indemnisation du préjudice d'agrément
Le préjudice d'agrément vise exclusivement à réparer le préjudice « lié à l'impossibilité pour
la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ».
Les premiers juges ont débouté M. [P] de sa demande d'indemnisation de ce chef aux motifs qu'il invoquait, sans la justifier, la pratique régulière de la boxe, la natation et la musculation et qu'il ressortait du rapport d'expertise du docteur [D] qu' 'il ne pourra plus faire de boxe thaïlandaise qu'il pratiquait peu au moment des faits, non licencié'.
En cause d'appel, M. [P] produit une attestation du [2] à [Localité 6] en date du 10 octobre 2022 indiquant qu'il 'ne peut plus s'entraîner au sein du boxing club', 'en effet, suite à son accident de travail du 12/11/2012 - et ses 11 opérations du poignet, il ne peut plus exercer la boxe au sein de notre club'.
Cependant, les termes de l'attestation ne font que conforter l'avis de l'expert orthopédique, le docteur [H], dans son rapport du 25 novembre 2021, selon lequel ' ce préjudice est actuellement total pour les activités physiques déclarées et notamment la boxe. Ce même préjudice est à retenir pour toutes les activités sportives nécessitant l'utilisation des membres supérieurs en dehors de la natation'.
Mais à défaut de mention de la régularité de la fréquentation du boxing club par M. [P], la cour n'est pas mise en mesure, pas plus que les premiers juges, de vérifier que contrairement à ses propres déclarations au docteur [D] lors de l'expertise psychiatrique, M. [P] pratiquait régulièrement la boxe au moment de l'accident.
En conséquence, le jugement qui a débouté M. [P] de sa demande d'indemnisation du préjudice d'agrément sera confirmé.
Sur l'indemnisation de la perte de chance de promotion professionnelle
La victime d'un accident du travail est en droit d'obtenir réparation de la perte d'une chance de promotion professionnelle.
Les premiers juges ont débouté M. [P] de sa demande d'indemnisation de ce chef aux motifs que la rente majorée servie à la victime d'un accident du travail répare la perte de gains professionnels, y compris les droits à la retraite et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité permanente partielle subsistant après la consolidation, d'une part, et que M. [P] ne justifie pas d'une possibilité de promotion professionnelle, à l'intérieur ou à l'extérieur de son entreprise, que seul l'accident l'aurait empêché de réaliser, d'autre part.
En cause d'appel, M. [P] produit une attestation du gérant de la société [4] selon lequel il avait prévu d'embaucher M. [P] en qualité de chauffeur routier en porte-container en date du 8 novembre 2012 avec un salaire de 2.400 euros nets, et en contrat à durée indéterminée, cette embauche n'ayant pu aboutir suite à son accident du travail survenu le 12 novembre 2012.
Cependant, l'attestation établie près de dix ans après l'accident, et communiquée en cours de délibéré sans y avoir été autorisée, lors de la première instance, selon courriel de l'avocate de la société [7] au président de la juridiction le 17 novembre 2022 et courrier de l'avocat de la société [3] à la juridiction le 24 novembre 2022, apparait d'autant plus établie pour les besoins de la cause, qu'il ressort de l'extrait Kbis de la société [4], que la gérante était, jusqu'au 21 juin 2023, Mme [I] [C] [V], et non M. [S] [K], signataire de l'attestation se présentant comme étant le gérant de la société.
L'attestation manquant ainsi de crédibilité et n'étant corroborée par aucun autre élément d'information objectif sur l'amorce d'un processus d'embauche au moment de l'accident survenue le 12 novembre 2012, ne suffit pas à démontrer la réalité d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée, et par là-même la perspective d'une promotion professionnelle concrète au moment de l'accident.
Le jugement qui a débouté M. [P] de sa demande d'indemnisation de ce chef sera confirmé.
Sur l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire
Il s'agit ici d'indemniser l'aspect non économique de l'incapacité temporaire. C'est l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu'à sa consolidation.
Il ressort du rapport d'expertise du docteur [H] que M. [P] a subi un déficit fonctionnel temporaire total pendant les périodes d'hospitalisation suivantes :
- du 12/11/2012 au 14/11/2012,
- du 16/01/2013 au 19/01/2013,
- du 10/03/2013 au 14/03/2013,
- du 9/06/2013 au 11/06/2013,
- du 19/01/2014 au 22/01/2014,
- du 21/09/2014 au 23/09/2014,
- du 15/02/2015 au 17/02/2015,
- du 6/03/2016 au 8/03/2016,
- du 11/10/2017 au 13/10/2017,
- du 22/10/2018 au 26/10/2018,
- du 11/02/2019 au 15/02/2019,
- du 14/11/2019 au 20/11/2019.
Les parties s'accordent pour décompter, comme les premiers jours, 37 jours d'hospitalisation.
En revanche, la société [3] et la société [7] font valoir que M. [P] a été victime d'un accident de moto le 6 novembre 2016, de sorte que les périodes d'hospitalisation postérieures à cette date ne doivent pas être décomptées, dès lors que le lien direct et certain des hospitalisations avec l'accident du travail n'est pas établi.
Cependant, il résulte du rapport de l'expert qu'il a exclu de la durée du déficit fonctionnel temporaire total, la période d'hospitalisation en rapport avec une chute dans les escaliers ayant entraîné la fracture d'un doigt de la main gauche. La cour en conclut que si les hospitalisations postérieures au 6 novembre 2016 n'avaient pas été en lien certain et direct avec l'accident du travail du 12 novembre 2012, mais en lien avec l'accident de moto survenu en novembre 2016, l'expert les aurait également exclues.
A défaut pour la société d'intérim et la société utilisatrice de justifier du lien des dernières hospitalisations avec l'accident de moto, toutes les périodes d'hospitalisation retenues par l'expert, le seront également par la cour au titre du déficit fonctionnel temporaire total.
En outre, il ressort du rapport d'expertise qu'entre toutes ces périodes d'hospitalisation et jusqu'à la date de consolidation retenue , il a évalué une période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 33%, ce taux correspondant à l'absence d'utilisation possible du membre supérieur gauche (membre non dominant).
Les parties ne discutent pas le calul des premiers juges selon lesquels, entre le jour de l'accident le 12 novembre 2012 et la date de consolidation le 22 décembre 2020, il s'est écoulé 2.960 jours, de sorte que la période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 33% évaluée par le docteur [H] a duré 2.923 jours (2.960 jours - 37 jours d'hospitalisation).
Il convient également de prendre en compte le fait que selon l'expert psychiatre, dans son rapport rendu le 12 juin 2022, un déficit fonctionnel temporaire partiel est à retenir comme suit :
- 33% du 12/11/2012 au 12/05/2013,
- 25% du 13/05/2013 au 13/11/2013,
- 10% du 14/11/2013 au 22/12/2020.
Alors que M. [P] sollicite une indemnisation de son déficit fonctionnel temporaire sur la base de 30 euros par jour, la cour adopte les motifs des premiers juges selon lesquels, compte tenu de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions de cette incapacité (la victime ayant subi plus de huit interventions chirurgicales avec treize hospitalisations) et de la nature de son handicap ( impossibilité de faire usage du membre supérieur gauche non dominant), la gêne subie dans l'accomplissement des actes de la vie courante et la perte temporaire de qualité de vie, doivent être indemnisées sur la base de 25 euros par jour.
De même, si M. [P] sollicite une indemnisation du déficit fonctionnel temporaire en additionnant toutes les périodes de déficit retenues par l'un et l'autre des experts, la cour, comme les premiers juges, considère que l'évaluation globale du préjudice amène à opérer une correction du nombre de jours de déficit fonctionnel temporaire partiel en tenant compte de l'incidence de l'incapacité d'ordre psychologique et psychiatriques relevé par le docteur [D] sur celle fixée par le docteur [H], comme suit :
- 172 jours à 40% (33% + 7%) du 12/11/2012 au 12/05/2013,
- 182 jours à 38% (33% + 5%) du 13/05/2013 au 13/11/2013,
- 2.569 jours à 35% (33% +2%) du 14/11/2013 au 22/12/2020.
Ainsi, la cour entérine le calcul des premiers juges qui ont retenu :
- 925 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total (100% x 37 jours x 25€)
- 1.720 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de 40% (40% x 172 jours x 25€)
- 1.729 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de 38% (38% x 182 jours x 25 €)
- 22.478,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de 35% (35% x 2569 jours x 25€).
Le jugement sera donc également confirmé sur ce point.
Sur l'indemnisation du préjudice d'assistance par tierce personne
A bon droit, les premiers juges ont rappelé que ce poste de préjudice vise à donner à la victime, dans le cas où où cette dernière a besoin du fait de son handicap d'être assistée par une tierce-personne, les moyens de financer le coût de cette tierce-personne.
Seule la période avant consolidation peut être indemnisée de ce chef, car l'indemnisation de l'assistance par une tierce-personne après consolidation est déjà couverte dans les conditions visées à l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
Il ressort du rapport d'expertise du docteur [H] qu'il a évalué le besoin d'assistance par une tierce-personne à une heure par jour, tous les jours pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel.
Le docteur [D] indique dans son rapport qu'il n'y a pas de besoin d'assistance par tierce-personne au niveau psychiatrique, avant consolidation.
Les premiers juges ont décompté 2.923 jours pendant lesquels M. [P] a eu besoin d'une assistance par tierce personne, en déduisant du nombre de jours s'étant écoulés entre l'accident du 12 novembre 2012 et la date de consolidation le 22 décembre 2020 (soit 2960 jours) , 37 jours d'hospitalisation en lien avec l'accident du travail.
Mais la société [3] a raison de réduire ce nombre de jours par ceux pendant lesquels M. [P] a été hospitalié pour d'autres causes sur cette même période. Il résulte du rapport d'expertise du docteur [H] que M. [P] a été hospitalisé du 8 au 15 mai 2015 (soit, pendant 7 jours) suite à une chute dans les escaliers et selon l'avis de l'assistant technique de la société [7], adressé à l'expert par courrier du 29 septembre 2022, M. [P] a été hospitalisé du 6 au 16 novembre 2016 (soit, pendant 10 jours) suite à un accident de la circulation, sans que cela soit discuté.
Il s'en suit qu'il convient de retenir le besoin d'assistance par tierce-personne pendant une période de 2.906 jours (2923 jours - 7 jours en mai 2015 - 10 jours en novembre 2016).
Compte tenu de la nature de l'assistance dont M. [P] a besoin (liée à l'impossibilité de faire usage de son membre supérieur gauche non dominant), la gravité de son handicap et l'absence de spécialisation nécessaire de la tierce personne, c'est à juste titre, que les premiers juges ont déterminé l'indemnisation de ce préjudice sur la base d'un tarif horaire de 16 euros l'heure.
L'indemnisation de ce chef de préjudice sera donc fixé à 46.496 euros (2.906 jours x 16€) au lieu de 46.768 euros fixés par les premiers juges.
Sur l'indemnisation du préjudice sexuel
Le préjudice sexuel tend à réparer l'altération partielle ou totale de la fonction sexuelle dans l'une de ses composantes, à savoir, l'aspect morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l'acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité) ou encore la fertilité.
Les premiers juges ont fixé l'indemnisation de ce préjudice à 4.000 euros en prenant en considération le fait que le docteur [H] ait, dans son rapport, indiqué qu'il retient 'un préjudice récréatif, sachant qu'il n'y a aucun préjudice de procréation' et que le docteur [D] n'a pas retenu de préjudice sexuel.
M. [P] sollicite l'allocation d'une somme de 8.000 euros en invoquant un 'préjudice sexuel notoire' sans en justifier par un autre document que l'expertise du docteur [H].
La socité [3] et la société [7] concluent au débouté au motif que la matérialité du préjudice retenu par le docteur [H] n'est pas démontrée.
Cependant, la perte du plaisir à accomplir l'acte sexuel du fait des douleurs et l'impossibilité de faire usage de son membre supérieur gauche retenue par les premiers juges suffit à caractériser la matérialité du préjudice.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur l'indemnisation du préjudice d'établissement
Ce poste de préjudice tend à indemniser la perte d'espoir, de chance ou de toute possibilité de réaliser un projet personnel de vie, notamment celui de fonder une famille, d'élever des enfants.
Il ressort de l'expertise du docteur [H] que celui-ci n'a retenu aucun préjudice d'établissement.
En revanche, le docteur [D] conclut que 'nous pouvons retenir un préjudice d'établissement en lien avec la difficulté à maintenir une cohésion familiale du fait de son préjudice psychologique en lien avec l'hostilité, l'irritabilité, la tension intérieure dues à sa dépression rendant pénible une vie familiale'.
Contrairement à ce que prétendent les sociétés [3] et [7], les conclusions de ce dernier expert objectivent la matérialité du préjudice.
Les premiers juges ont ainsi, à juste titre, compte tenu de l'âge de M. [P], alloué à ce titre une indemnisation de 8.000 euros.
M. [P] sollicite un montant de 20.000 euros, sans justifier un tel montant.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point également.
Sur les frais d'assistance à expertise
M. [P] produit les notes d'honoraires du docteur [U], médecin, qui l'a assisté lors des opérations expertales visant les montants suivants :
- 4.200 euros TTC pour le premier accédit de l'expertise par le docteur [H] le 3 décembre 2019,
- 4.200 euros TTC pour la second accédit de l'expertise du docteur [H] le 23 novembre 2021,
- 1.200 euros TTC pour l'expertise du docteur [D] le 24 janvier 2022,
- 1.200 euros TTC pour l'expertise du docteur [T] le 22 décembre 2020 dans le cadre de la contestation de la date de consolidation de l'état de santé de M. [P] suite à l'accident du travail.
Ainsi, contrairement à ce qui est conclu par les sociétés [3] et [7], l'appelant justifie des frais d'assistance à expertise engagés du fait de son accident du travail.
La cour fixera donc l'indemnisation de ce chef de préjudice à hauteur de 10.800 euros, plutôt que 9.600 euroscomme retenus par les premiers juges.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Sur l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent
Si depuis 2009, il a été jugé que la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnise les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'une part, et le déficit fonctionnel permanent, d'autre part, il est désormais acquis que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. (Ass. Plen 20 janvier 2023 n°21-23.947 et n°20-23.673)
En effet, eu égard à sa finalité de réparation d'une incapacité permanente de travail, qui lui est assignée à l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, et à son mode de calcul, appliquant au salaire de référence de la victime le taux d'incapacité permanente défini à l'article L. 434-2 du même code, la rente d'accident du travail doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l'accident, c'est-à-dire ses pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, et non le poste de préjudice personnel.
Il s'en suit que M. [P] est recevable à solliciter, en complément de la rente accident et de sa majoration, qu'il perçoit sur le fondement de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale, l'indemnisation de son déficit fonctionnel permanent, même s'il n'avait pas présenté cette demande devant les premiers juges ayant statué avant le revirement de jurisprudence de la Cour de cassation.
Ce poste de préjudice permet d'indemniser non seulement le déficit fonctionnel au sens strict, c'est-à-dire la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel définitive, après consolidation, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence.
Si les sociétés [3] et [7] ont raison de dire que M. [P], qui réclame une indemnisation de ce chef de préjudice à hauteur de 49.200 euros, n'explicite pas son calcul, il n'en demeure pas moins, qu'il est acquis que le prix du point d'incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d'incapacité et l'âge de la victime. Plus le taux d'incapacité est élevé, plus le prix du point augmente; le prix du point d'incapacité diminue avec l'âge.
En l'espèce, à la date de la consolidation de son état de santé le 22 décembre 2020, M. [P], né le 9 août 1975, avait 45 ans.
Au regard de la notification de l'attribution d'une rente par la caisse primaire d'assurance maladie à M. [P] le 11 janvier 2021, son taux d'incapacité a été initialement fixé à 23% pour des séquelles d'une fracture complexe du poignet gauche (côté non dominant), multi-opérée, à type de douleurs résiduelles, de gêne fonctionnelle importante avec blocage en rectitude du poignet gauche et limitation de la prono-supination, séquelles d'un syndrome dépressif réactionnel, séquelles d'une fracture dentaire arcade supérieure, séquelles de contusions du rachis dorso lombaire et de la jambe droite sans lésion post-traumatique objectivée.
Néanmoins, selon notification rectificative du 15 septembre 2021, suite à la décision de la commission médicale de recours amiable en date du 31 août 2021, son taux d'incapacité permanente a été fixé à 31% à la date de consolidation.
Compte tenu de ces éléments d'information et au regard du référentiel indicatif des cours d'appel datant de 2020, la valeur du point peut être fixée à 2.905 euros.
Il s'en suit que la demande d'indemnisation de M. [P] à hauteur de 49.200 euros, inférieure au montant auquel il pourrait prétendre au regard du barème indicatif précité (2.905 € x 31% = 90.055 €), est raisonnable.
Il convient donc d'y faire droit et d'ajouter au dispositif du jugement que l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent est fixée à 49.200 euros.
En conséquence de l'ensemble de ces éléments, l'indemnisation des préjudices de M. [P] dans leur globalité est fixée au montant de 135.148,75 euros. Ce montant réduit de celui des provisions déjà versées à hauteur de 80.000 euros, devra être versé à M. [P] par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône qui le récupérera auprès de la société [3], celle-ci étant elle-même garantie par la SAS [7].
Sur les frais et dépens
La société [7], succombant à l'instance sera condamnée aux dépens de l'appel en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.
En application de l'article 700 du même code, elle sera condamnée à payer à M. [P] la somme de 2.000 euros, et sera déboutée de sa propre demande présentée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Rejette la demande tendant au doublement d'un capital présentée par M. [P],
Confirme le jugement en ce qu'il a fixé l'indemnisation des préjudices de M. [P] comme suit :
- 35.000,00 euros au titre des souffrances endurées,
- 4.000,00 euros au titre du préjudice esthétique,
- 925,00 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total,
- 25.927,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel,
- 4.000,00 euros au titre du préjudice sexuel,
- 8.000,00 euros au titre du préjudice d'établissement,
Confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [P] de ses demandes d'indemnisation du préjudice d'agrément et de la perte d'une chance de promotion professionnelle,
Infirme le jugement en ce qu'il a fixé l'indemnisation du préjudice d'assistance par tierce personne à 46.768 euros, et l'indemnisation de l'assistance à expertises à 9.600 euros
Statuant à nouveau,
Fixe l'indemnisation du préjudice d'assistance par tierce-personne à 46.496 euros,
Fixe l'indemnisation du préjudice d'assistance à expertises à 10.800 euros,
Y ajoutant,
Fixe l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent à 49.200 euros,
Dit qu'en conséquence, l'indemnisation des préjudices de M. [P] dans leur globalité est fixée au montant de 135.148,75 euros,
Rappelle que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône devra verser ce montant, réduit de celui des provisions déjà versées à hauteur de 80.000 euros, à M. [P],
Rappelle que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône récupérera ces sommes auprès de la société [3], en sa qualité d'employeur, celle-ci étant elle-même garantie par la SAS [7],
Condamne la société [7] à payer à M. [P] la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles,
Déboute la société [7] de sa demande en frais irrépétibles,
Condamne la société [7] au paiement des dépens de l'appel.
Le greffier La présidente