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Cour de cassation, 07 décembre 1988. 87-15.701

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-15.701

Date de décision :

7 décembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par LA COMMUNE DE DAUMERAY, agissant en la personne de son Maire Monsieur Jules A..., domicilié en cette qualité à la Mairie de ladite commune, DAUMERAY, en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1987 par la cour d'appel d'Angers (1ère Chambre - section A), au profit de : 1°) Madame Paule, Elisabeth B..., veuve en première noces de Charles DE X..., et épouse en secondes noces de Louis de BEAUMONT, 2°) Mademoiselle Isabelle DE X..., 3°) Mademoiselle Béatrice DE X..., 4°) Madame Hélène DE X..., épouse de Raymond Y..., demeurant toutes quatre à Paris (16e), ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 1988, où étaient présents : M. Francon, président, M. C... Paulot, conseiller rapporteur, MM. D..., Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, conseillers, M. Z..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Paulot, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de la commune de Daumeray, de Me Copper-Royer, avocat des consorts de X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ci-après annexé : Attendu qu'en se fondant sur la délibération du conseil municipal reconnaissant le chemin rural d'une largeur de 9 mètres, et en constatant l'abandon par les Consorts de X... à la commune, d'un terrain portant cette largeur à 11 mètres, la cour d'appel, qui a justement énoncé que les mentions cadastrales n'opéraient pas mutation de propriété et a surabondamment examiné les actes de possession des Consorts de X... a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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