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Cour de cassation, 16 mai 1991. 89-44.534

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-44.534

Date de décision :

16 mai 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Breizh-Services, zone industrielle de l'Aumaillerie BP 502 à Fougères (Ille-et-Vilaine), en cassation d'un jugement rendu le 5 juillet 1989 par le conseil de prud'hommes de Fougères (section activités diverses), au profit de Mme Duhamel Y..., demeurant quinze rue Colbert à Fougères (Ille-et-Vilaine), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mlle Sant, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Fougères, 5 juillet 1989), que Mme X..., engagée le 30 juin 1986 par la société Breizh-Services en qualité de femme de ménage, a été licenciée le 27 octobre 1988 ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement de l'avoir condamné à verser à la salariée un rappel de salaire sans répondre aux prétentions de l'employeur qui indiquait que la salariée était dans l'incapacité de rapporter la preuve des heures invoquées et qu'elle n'avait jamais contesté les heures payées rappelées sur chaque fiche de paie ; que le jugement a violé les articles 9 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que sous couvert du grief non fondé de défaut de réponse à conclusions le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de preuve appréciés par les juges du fond ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief au jugement de l'avoir condamné à payer à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors qu'il était constant que la salariée avait quitté son travail pour prendre une semaine de congés sans avoir obtenu l'accord exprès de l'employeur et que les juges devaient s'assurer de la preuve des prétentions de la salariée ; que le conseil de prud'hommes a violé l'article 6 du nouveau Code de procédure civile et les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond ont estimé que dans les circonstances de la cause la salariée avait l'accord de son employeur pour prendre son reliquat de congé ; qu'en l'état de ces énonciations, ils ont, par une décision motivée, dans l'exercice de pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Breizh-Services, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mai mil neuf cent quatre vingt onze.

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