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Cour de cassation, 05 janvier 2023. 21-14.798

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-14.798

Date de décision :

5 janvier 2023

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Texte intégral

CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 janvier 2023 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10020 F Pourvoi n° U 21-14.798 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 JANVIER 2023 Mme [Z] [O], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 21-14.798 contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2021 par la cour d'appel de Pau (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [L] [D], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme [O], de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [D], après débats en l'audience publique du 15 novembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [O] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour Mme [O] Mme [O] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que sa créance de prestation compensatoire s'élevait à la somme de 370 000 euros avec intérêts à taux légal sur la somme de 342 704 euros à compter du 14 mai 2019 seulement, date de la décision sur les modalités de la prestation dont le montant était déjà définitivement fixé depuis le 2 juin 2015, et d'avoir, en conséquence, fixé le solde de sa créance, au 14 mai 2020, date du jugement entrepris, à la somme de 81 069,83 euros ; 1°/ ALORS QUE la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce ; que, par arrêt en date du 21 septembre 2016, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt du 2 juin 2015, « mais seulement en ce qu'il détermine les modalités de la prestation compensatoire allouée à Mme [O] » ; qu'ainsi que l'a relevé la cour d'appel de renvoi, le montant de la prestation a donc été définitivement fixé par l'arrêt du 2 juin 2015 ; qu'en jugeant cependant que les intérêts n'avaient commencé à courir qu'à compter du 14 mai 2019, date de l'arrêt en ayant définitivement fixé les modalités, alors que son montant était d'ores et déjà définitivement fixé, la cour d'appel a méconnu la portée de la cassation partielle intervenue dans cette affaire, en violation de l'article 624 du code de procédure civile ; 2°/ ALORS QUE la prestation compensatoire devient exigible et produit intérêts à compter de la date à laquelle la décision prononçant le divorce est devenue irrévocable ; qu'en l'espèce, le divorce époux [O] – [D], prononcé par arrêt du 2 juin 2015, est devenu irrévocable à l'expiration du délai ouvert à l'exposante pour former un pourvoi incident, sur le pourvoi principal limité aux conséquences financières du divorce formé par son mari ; que les intérêts de la prestation compensatoire ont donc commencé à courir à l'expiration du délai de pourvoi incident, soit avant le prononcé de l'arrêt statuant sur renvoi après cassation ; qu'en jugeant néanmoins que ceux-ci n'avaient commencé à courir qu'au 14 mai 2019, date de l'arrêt en ayant définitivement fixé les modalités, la cour d'appel a violé les articles 260 et 270 du code civil et 1087 du code de procédure civile, ensemble le principe sus énoncé.

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