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Cour d'appel, 28 novembre 2024. 23/01662

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/01662

Date de décision :

28 novembre 2024

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Texte intégral

28/11/2024 ARRÊT N° 323/24 N° RG 23/01662 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PNRA NP/EB Décision déférée du 17 Avril 2023 - Pole social du TJ d'AGEN (22/00252) JP MESLOT LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LOT ET GARONNE C/ [T] [C] [F] INFIRMATION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale *** ARRÊT DU VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANTE CAF LOT-ET-GARONNE [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Sandrine DERISBOURG de la SCP DERISBOURG - COULEAU, avocat au barreau d'AGEN substituée par Me Eglantine DUCONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE Monsieur [T] [C] [F] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 4] comparant en personne ayant pour avocat Me FAGOT de la SELARL BRUNEAU & FAGOT au barreau d'AGEN (absent) COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 octobre 2024, en audience publique, devant N. PICCO, conseiller chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : N. PICCO, conseiller faisant fonction de président M. SEVILLA, conseillère M. DARIES, conseillère Greffière : lors des débats E. BERTRAND ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière EXPOSE DU LITIGE M. [T] [C] [F] bénéficiait de diverses prestations familiales dont une allocation de logement familiale pour un logement qu'il louait au [Adresse 2] à [Localité 4] depuis le 1er mars 2019. Le 30 décembre 2020, il a fait une déclaration de changement d'adresse, et a déclaré avoir déménagé le 8 décembre 2020 dans un nouveau logement à [Adresse 5]. A la suite de la déclaration de son changement d'adresse, la caisse a notifié à M. [T] [C] [F], par courrier en date du 30 décembre 2020, un indu correspondant au trop perçu de 13 367,09 euros pour la période du mois de janvier 2019 au mois de novembre 2020 correspondant à : 4 289 euros au titre de l'aide au logement, 9 078, 09 euros au titre des prestations familiales. La caisse a indiqué que l'indu était généré par erreur dans son dossier sur son droit de séjour en France et celui de ses enfants qui aurait été irrégulier. Le 26 juillet 2021, cette erreur a été corrigée manuellement et M. [T] [C] [F] a bénéficié des prestations familiales auxquelles il avait droit du fait de la régularité de son séjour en France, à l'instar de ses enfants. Par courrier électronique du 27 novembre 2021, M. [T] [C] [F] a contesté sa dette initiale et a demandé une remise gracieuse. Par courrier en date du 17 mai 2022, la CAF du Lot-et-Garonne l'a informé qu'il ne pouvait plus contester sa dette, laquelle avait été notifiée le 30 décembre 2020, et qu'aucune remise gracieuse de celle-ci ne pouvait lui être accordée dès lors qu'elle avait été soldée. Par courrier daté du 24 mai 2022, M. [T] [C] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Agen en contestation de la décision de la CAF. Par jugement en date du 17 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d'Agen a : Rejeté les fins de non-recevoir opposées par la CAF et tirées de la forclusion du recours et de la prescription de l'action en recouvrement, Condamné la CAF à rembourser à M. [T] [C] [F] la somme de 13 367, 09 euros au titre des prestations familiales indûment retenues au mois au titre du mois de janvier 2019 au mois de novembre 2020. Le tribunal a jugé que la CAF n'établissait pas que le courrier du 30 novembre 2020 faisant état du trop-perçu litigieux aurait été réellement envoyé et réceptionné par la CAF du Lot-et-Garonne, aucun accusé de réception n'étant produit et aucune preuve de remise effective aux services postaux de ladite lettre n'étant versée au débat. En conséquence, il a jugé que M. [T] [C] [F] ne pouvait être déclaré irrecevable en sa demande du fait de l'absence de saisine de la commission de recours amiable dans le délai de deux mois suivant la réception de cette notification. Il a également rejeté la fin de non-recevoir fondée sur la prescription soulevée par la CAF au motif que les retenues sur prestations objet du litige ont été opérées moins de deux ans avant la saisine du tribunal, à savoir à compter du mois de janvier 2021. La CAF du Lot-et-Garonne a relevé appel de ce jugement par déclaration en date du 5 mai 2023. La CAF du Lot-et-Garonne conclut à la réformation du jugement. Elle soulève, à titre principal, une fin de non-recevoir fondée sur l'absence de saisine préalable de la commission de recours amiable et à titre subsidiaire une fin de non-recevoir fondée sur la prescription de l'action. Elle soutient que l'action de l'allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. M. [T] [C] [F] conteste la dette de 13 367, 09 euros retenue par la CAF. Il conteste la validité de la date limite de deux mois imposée par la CAF, bien qu'ayant reçu la lettre l'en informant, et fait état de sa bonne foi, n'étant pas habitué aux démarches administratives.  MOTIFS La Cour est saisie de la recevabilité de la saisine par M. [T] [C] [F] du pole social sans avoir préalablement soumis sa constestation à la commission de recours amiable. La question est réglée par l'article R142-1 du code de la sécurité sociale selon lequel les réclamations formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai. Le Tribunal, suivant le moyen soutenu de l'allocataire, a considéré que la CAF du Lot-et-Garonne ne justifiait pas avoir informé la CAF du Lot-et-Garonne de ce délai de deux mois. Or, en produisant, par sa pièce n°10, un procès-verbal de commissaire de justice dressé le 23 août 2023, la CAF du Lot-et-Garonne démontre désormais devant la cour que l'extraction des données du système informatique du service établit sans contestation que : Une lettre dématérialisée portant mise en demeure de payer la somme litigieuse et précisant le délai de deux mois pour saisine de la commission de recours amiable a été émise le 30 décembre 2020 ; Cette lettre a été notifiée le lendemain 31 décembre 2020 ; M. [T] [C] [F] a pris connaissance de cette lettre le 4 janvier 2021, ce qu'au demeurant ce dernier n'a pas contesté à l'audience ; Le délai de saisine de la commission de recours amiable a donc couru à compter de cette dernière. Par voie de conséquence, par application des articles L142-4 et R142-1 du code précité, le pôle social du tribunal judiciaire ne pouvant être saisi qu'après décision de la commission de recours amiable, l'action de M. [T] [C] [F] directement devant le tribunal judiciaire d'Agen est irrecevable. Le jugement entrepris devra donc être infirmé. Il en résulte qu'il n'appartient pas à la cour d'examiner le fond du litige. La bonne foi, présumée, de M. [T] [C] [F] ne peut être prise en considération, sa dette d'allocation ayant par ailleurs été soldée par compensation. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme en toutes ses dispositions le jugement du 17 avril 2023 ; Statuant à nouveau, Déclare irrecevable l'action de M. [T] [C] [F] devant le Tribunal Judiciaire d'Agen ; Dit que M. [T] [C] [F] supportera les dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière, LA GREFFIERE LE PRESIDENT E. BERTRAND N. PICCO.

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