Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/07564 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5E7E
MINUTE N° : 24/
Copie exécutoire délivrée le 09/08/2024
à Me GHEZ
Copie certifiée conforme délivrée le 09/08/2024
à Me HUA
Copie aux parties délivrée le 09/08/2024
JUGEMENT DU 09 AOUT 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Monsieur SPATERI, Vice-Président
GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 08 Août 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Monsieur SPATERI, Vice-Président juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame RAMONDETTI, Greffière.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
Madame [I] [H] épouse [U]
née le 20 Septembre 1979 à [Localité 3] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1]
non comparante, représentée par Maître Juliette HUA, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Maître Maximilien NEYMON, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 13055-2024-010965 du 30/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
DEFENDERESSE
Madame [N] [V] épouse [M]
née le 19 Septembre 1950 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
non comparante, représentée par Maître Jérémie GHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 09 Août 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon ordonnance de référé en date du 26 octobre 2023 le Tribunal judiciaire de Marseille a :
constaté la résiliation du bail à compter du 18 décembre 2022 ;condamné Madame [I] [U] née [H] à payer à Madame [N] [M] à titre provisionnel la somme de 3.540,68 euros selon décompte arrêté au 25 juillet 2023 ;autorisé Madame [I] [U] née [H] à se libérer de sa dette en 36 acomptes mensuels successifs en sus des charges et loyers courants ;suspendu les effets de la clause résolutoire pendant ces délais ;dit que si ces délais ne sont pas respectés la clause résolutoire reprendra ses effets quinze jours après une mesure restée infructueuse, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible, qu'il pourra être procédé à l'expulsion du preneur qui sera en outre condamné à payer une indemnité d'occupation de 630,32 euros par mois.
Selon acte de commissaire de justice en date du 6 mai 2024, Madame [N] [M] a fait signifier à Madame [I] [U] née [H] un commandement de payer la somme de 4.760,40 euros au titre des indemnités d'occupation d'août 2023 à mai 2024 et un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue le 4 juillet 2024, Madame [I] [U] née [H] a fait convoquer Madame [N] [M] devant le juge de l’exécution de Marseille en vue de l’octroi de délais pour quitter les lieux à hauteur de 12 mois. Elle expose avoir exécuté les termes de l'ordonnance du 26 octobre 2023, les impayés n'ayant été causés que par la suite de la suspension des versements de la Caisse d'allocations familiales.
Elle explique être seule, que ses droits à la Caisse d'allocations familiales ont été rétablis de sorte qu'elle sera en mesure de s'acquitter de sa dette, qu'elle a formé une demande de logement social le 4 août 2023, renouvelée le 11 juin 2024, et une demande auprès de la commission départementale de médiation le 14 juin 2024. Elle ajoute être bénéficiaire du RSA et n'être pas en mesure de se loger dans des conditions normales.
Madame [M] a conclu au rejet des demandes de Madame [I] [U] née [H] et à sa condamnation à lui payer la somme de 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile aux motifs qu'elle est toujours redevable, après une saisie-attribution, d'une somme de 1.477,97 euros, que la simple absence des organismes sociaux ne constitue pas une impossibilité de se reloger et qu'elle-même n'est pas une professionnelle de la location.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision est rendue en premier ressort.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux :
En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble.
L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
Selon L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, la durée des délais prévus à l’article L412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L441-2-3 et L441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, il n'est pas justifié du paiement du solde de l'arriéré de loyer arrêté au 31 juillet 2023, ni du paiement des indemnités d'occupation à partir du mois d'avril 2024, sauf au moyen d'une saisie-attribution du 19 mai 2024 pour la somme de 3950 euros, de sorte qu'il reste dû au 2 août 2024, selon le décompte non contesté produits aux débats, une somme de 1.477,97 euros.
Madame [I] [U] née [H] justifie bien avoir demandé l'attribution d'un logement social, mais aucune indication n'est apportée quant aux réponses qui lui ont été faites.
En conséquence, il convient de débouter Madame [I] [U] née [H] de sa demande de délais pour quitter les lieux.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Madame [I] [U] née [H], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Tenue aux dépens, elle sera condamnée à payer à Madame [N] [M] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 200 euros, au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Déboute Madame [I] [U] née [H] de sa demande délais pour quitter les lieux ;
Condamne Madame [I] [U] née [H] à payer à Madame [N] [M] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [I] [U] née [H] aux dépens de la procédure;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le Greffier Le Juge de l’exécution
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment