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Cour d'appel, 24 juin 2025. 23/03189

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/03189

Date de décision :

24 juin 2025

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Texte intégral

AB/ND Numéro 25/1939 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRÊT DU 24/06/2025 Dossier : N° RG 23/03189 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IWPV Nature affaire : Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant Affaire : S.A.R.L. SARL D'ARCHITECTURE KOS MOGOL C/ [W] [T], [Z] [T] Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 24 Juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 12 Mai 2025, devant : Madame BLANCHARD, magistrate chargée du rapport, assistée de Mme BRUNET, greffière présente à l'appel des causes, Madame BLANCHARD, en application de l'article 805 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame FAURE, Présidente Madame DE FRAMOND, Conseillère Madame BLANCHARD, Conseillère qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : La SARL D'ARCHITECTURE KOS MOGOL immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 418 747 028 représentée par son représentant légal Mr [F] domicilié en cette qualité ausiège [Adresse 8] [Localité 2] Représentée par Me Olivia MARIOL de la SELARL MARIOL, avocat au barreau de Pau Assistée de la SAR VELLE-LIMONAIRE & DECIS, avocat au barreau de Bayonne INTIMEE : Monsieur [W] [T] décédé Madame [Z] [L] veuve [T] née le 18 juin 1954 à [Localité 5] de nationalité française [Adresse 4] [Localité 1] Représentés par Me Cécile FELIX de la SELARL CASADEBAIG & ASSOCIES - ELIGE PAU, avocat au barreau de Pau Assistés de Me Laurence BASTIAS, avocat au barreau d'Avignon sur appel de la décision en date du 17 OCTOBRE 2023 rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 6] RG numéro : 21/01646 EXPOSE DU LITIGE : M. [W] [T] et Mme [Z] [T] ont acquis un immeuble à usage d'habitation situé au [Adresse 3] à [Localité 7] (64). Ils ont missionné la SARL d'architecture Kos Mogol aux fins de procéder à des travaux de rénovation et d'extension avec implantation d'une piscine couverte. A cet effet, un devis portant sur la phase de réalisation et le dépôt du permis de construire du 7 août 2020 a été proposé par l'entreprise, devis qui a été accepté par ces derniers le 8 août 2020 pour un montant de 10 968 euros TTC. Les prestations liées à ce devis ont été réalisées et réglées par les consorts [T]. Le permis de construire octroyé aux époux [T] a été transféré à leur demande, à la société SIMGI le 18 mars 2021. Dans un second temps, suivant contrat d'honoraires du 28 octobre 2020 signé par les époux [T], la SARL Kos Mogol s'est vue confier la maîtrise d'oeuvre relative à ces travaux d'un montant de 23 448 euros TTC. L'entreprise a réalisé la phase PRO de sa mission. Cependant, à la suite d'une visite sur le site de l'architecte le 2 avril 2021, les époux [T] ont sollicité des modifications. M. [F], représentant légal de la SARL Kos Mogol a alors adressé un courriel le 14 avril 2021 accompagné d'une facture portant sur des honoraires supplémentaires d'un montant de 3 940 euros HT. Par lettre recommandée du 17 avril 2021, les époux [T] ont fait état de reproches à la SARL Kos Mogol sur les prestations réalisées et ont sollicité la communication du CCTP et des plans complets avant paiement de cette facture. Ils ont par ailleurs dénoncé le contrat de maîtrise d'oeuvre à la réception de ces documents. En réponse, M. [F] a apporté des explications sur sa mission et a sollicité de leur part le paiement de deux notes d'honoraires : - n°18130 : d'un montant de 2304 euros TTC correspondant à la phase 3 du devis en date du 7 aout 2020, exécuté jusqu'à la phase DPC (dossier de permis de construire) ; - n° 18131 : récapitulative des prestations réalisées en phase PRO (dossier de consultation des entreprise) et partie AMT (mise au point des marchés pour 47%), outre une indemnité de rupture à concurrence de 20 % du montant des honoraires qu'aurait percu l'architecte, si sa mission n'avait pas été interrompue pour un montant de 6 680,96 euros TTC. Par acte du 18 octobre 2021, la SARL Kos Mogol a assigné les époux [T] devant le tribunal judiciaire de Pau aux fins de les condamner à payer les notes d'honoraires impayées, outre le paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive, ainsi qu'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Suivant jugement contradictoire du 17 octobre 2023 (RG n°21/01646), le tribunal judiciaire de Pau a : - débouté M. et Mme [T] de leur demande de nullité de l'assignation ; - débouté la SARL Kos Mogol de ses demandes ; - débouté M. et Mme [T] de leurs demandes reconventionnelles ; - débouté M. et Mme [T] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la SARL Kos Mogol aux entiers dépens. Dans sa motivation, le tribunal a considéré : - qu'il ressort de l'acte introductif d'instance délivré par la SARL Kos Mogol, aux termes duquel, elle réclame le paiement du solde de ses honoraires, que cette dernière fait état des notes d'honoraires établies et correspondant à ses demandes, de sorte que les époux [T] doivent être déboutés de leur demande en nullité de l'assignation. - que la SARL Kos Mogol ne produit aucun avenant au contrat lui permettant de solliciter des époux [T] le paiement des honoraires complémentaires, de sorte que cette somme n'est pas due par ces derniers. - qu'il n'est contesté par aucune des parties que la poursuite de la mission de la SARL Kos Mogol n'était plus possible au regard des relations dégradées avec les époux [T], sans qu'elle puisse réclamer la moindre indemnité de résiliation, alors qu'elle est à l'origine de la rupture de ce contrat. - que les époux [T] ont réglé les honoraires dus à la SARL Kos Mogol au titre du permis de construire ainsi que les honoraires arrêtés et réclamés par l'architecte à la date du 21 avril 2020, soit la somme totale de 17 071,20 euros TTC en paiement des factures : n°18105 d'un montant de 1096,80 euros, n°18107 d'un montant de 9971,20 euros et n°18120 d'un montant de 4840 euros. - que s'agissant de la demande de dommages et intérêts pour préjudice subi par le maître de l'ouvrage en lien avec la faute de l'architecte, il est clair que compte tenu de la résiliation anticipée du contrat, ils ne peuvent reprocher des fautes à la SARL Kos Mogol qui n'avait pas terminé sa mission, de sorte qu'ils doivent être déboutés de leur demande. - que le fait pour la SARL Kos Mogol d'agir en justice en paiement des sommes réclamées à leur encontre constitue un droit qui ne saurait ouvrir droit à des dommages et intérêts au profit des époux [T]. Par déclaration du 6 décembre 2023, la SARL d'architecture Kos Mogol a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a : - débouté la SARL Kos Mogol de ses demandes ; - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la SARL Kos Mogol aux entiers dépens. Par une ordonnance du 19 décembre 2023, la présidente de la première chambre civile de la cour d'appel de Pau a enjoint les parties de rencontrer un médiateur. À la suite de la première réunion d'information, le médiateur a constaté, le 28 février 2024, le refus des parties de s'engager dans une médiation. M. [W] [T] est décédé le 9 juillet 2024, en conséquence de quoi, son épouse, Mme [Z] [L] veuve [T], demeure seule présente à la procédure en sa qualité de conjoint survivant. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 31 octobre 2024 auxquelles il est expressément fait référence, la SARL d'architecture Kos Mogol représentée par son représentant légal M. [F], appelante, demande à la cour de : - réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pau le 17 octobre 2023, en ce qu'il a : - débouté la SARL Kos Mogol de ses demandes, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SARL Kos Mogol aux entiers dépens, - débouter Mme [Z] [L] veuve [T], de son appel incident, visant à : - condamner la SARL Kos Mogol à payer une somme de 8.984,96 euros TTC augmentée d'une indemnité de retard de 2.36 euros par jour calendaire passé le 21 mai 2021, - prononcer le cas échéant la compensation, - condamner la SARL Kos Mogol à payer une somme de 3.000 euros pour procédure abusive, - condamner la SARL Kos Mogol à payer une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - confirmer le jugement rendu par le tribunal Judiciaire de Pau le 17 octobre 2023, en ce qu'il a : - débouté M. [W] [T] et son épouse Mme [Z] [T] de leur demande de leurs demandes reconventionnelles, - débouté M. [W] [T] et son épouse Mme [Z] [T] de leurs demandes de dommages et intérêts, - prendre acte de ce que Mme [Z] [L] veuve [T] renonce à son appel incident relatif à la nullité de l'assignation, prétention qu'elle abandonne. STATUANT A NOUVEAU : - condamner Mme [Z] [L] veuve [T] à payer à la SARL d'architecture Kos Mogol la somme de 8 984,96 euros outre une indemnité de retard 2,36 euros par jour calendaire passé le 21 mai 2021, jusqu'à parfait règlement, - condamner Mme [Z] [L] veuve [T] à payer à la SARL d'architecture Kos Mogol la somme de 1500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, - condamner Mme [Z] [L] veuve [T] à payer à la SARL d'architecture Kos Mogol la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile - condamner in solidum M. [W] [T] et son épouse Mme [Z] [T] aux entiers dépens de première instance, Y AJOUTANT : - condamner Mme [Z] [L] veuve [T] à payer à la SARL d'architecture Kos Mogol la somme de 4.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [Z] [L] veuve [T] aux entiers dépens de l'appel. Au soutien de son appel, la SARL d'architecture Kos Mogol fait valoir sur le fondement des articles 1103, 1104, 1217 et 1231-1 du code civil : - que les deux factures dont le paiement est réclamé ne correspondent pas à un honoraire supplémentaire ; en effet, la facture n°18130 d'un montant de 1 920 euros HT, soit 2 304 euros TTC correspond à l'estimation de l'enveloppe budgétaire des travaux en phase esquisse mentionnée pour information dans le premier contrat mais non comptabilisé, et finalement facturée en avril 2021 puisque réalisée le 16 décembre 2020 et adressée au maître d'ouvrage le 11 janvier 2021. - que par courrier du 14 avril 2021, l'architecte a annoncé que les changements sollicités par le maître de l'ouvrage imposaient un complément d'honoraires, alors que la résiliation du contrat par les époux [T] le 17 avril 2021 n'a pas permis d'apposer leur signature sur un avenant. - que le courrier de contestation des maîtres de l'ouvrage a été adressé le 1er juin 2021, soit bien au-delà du délai prévu par le contrat qui est de 15 jours à compter du courrier les informant d'une note d'honoraire supplémentaire, celui-ci ayant été adressé le 14 avril 2021 par l'architecte. - que les époux [T] ne considéraient pas le travail de l'architecte comme inutile ou inexploitable, ceux-ci ayant, postérieurement à la rupture du contrat litigieux, consulté des entreprises sur la base du dossier DCE établi par la SARL Kos Mogol. - que l'architecte a réalisé toute la phase PC, le dossier DCE et l'estimation de l'enveloppe budgétaire des travaux qui a fait l'objet de modifications à la demande des époux [T]. - qu'il convient d'allouer des dommages et intérêts en réparation du préjudice que la résistance abusive des époux [T] et leur mauvaise foi ont créé. - que Mme [T] est défaillante à rapporter la preuve d'une faute de l'architecte dans l'exécution de sa mission, alors que la rupture du contrat est intervenue à l'initiative de la maîtrise d'ouvrage. - que le fait pour la SARL Kos Mogol d'agir en justice en paiement des factures réclamées, constitue un droit qui ne saurait ouvrir droit à des dommages et intérêts. Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 25 octobre 2024, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [Z] [T], intimée, demande à la cour de : - réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pau en date du 17 octobre 2023 en ce qu'il a : - débouté Monsieur et Mme [T] de leurs demandes reconventionnelles, - débouté Monsieur et Mme [T] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau, - faire droit aux demandes reconventionnelles de Mme [Z] [L] veuve [T] ; - dire que la SARL d'architecture Kos Mogol a engagé sa responsabilité d'architecte pour violation du devoir de conseil ; - condamner la SARL d'architecture Kos Mogol à payer à Mme [Z] [L] veuve [T] une somme de 8 984,96 euros TTC augmentée d'une indemnité de retard de 2,36 euros par jour calendaire passé le 21 mai 2021 ; A titre subsidiaire, prononcer le cas échéant la compensation ; - en tout état de cause, condamner la SARL d'architecture Kos Mogol à payer à Mme [Z] [L] veuve [T] une somme de 3 000 euros pour procédure abusive ; - condamner la SARL d'architecture Kos Mogol à payer à Mme [Z] veuve [T] une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SARL Kos Mogol de ses demandes ; - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SARL Kos Mogol aux entiers dépens ; Y ajoutant, - condamner la SARL Kos Mogol à payer à Mme [Z] [L] veuve [T] une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure d'appel ; - condamner la SARL Kos Mogol aux entiers dépens d'appel. Au soutien de ses conclusions, Mme [Z] [T] fait valoir sur le fondement de l'article 9 du code de procédure civile, de l'article 1353 du code civil, des articles 1217 et 1231-1 du code civil, ainsi que des articles 1241 et 32-1 du code de procédure civile : - qu'elle abandonne sa demande formulée au titre de l'appel incident, relative à l'exception de procédure. - que la SARL Kos Mogol n'explique, ni ne justifie du montant des honoraires dont elle sollicite le règlement, alors qu'il n'a pas été démontré que la créance est certaine, liquide et exigible. - que les époux [T] n'ont signé aucun avenant emportant une augmentation possible des honoraires de l'architecte, de sorte qu'en l'état des documents contractuels signés entre les parties, l'architecte n'est pas en droit de réclamer un quelconque honoraire complémentaire, outre celui qui a été prévu aux deux contrats d'origine du 7 août 2020 et du 28 octobre 2020. - que l'architecte avait connaissance de tous les éléments lui permettant de chiffrer avec précision le montant estimatif des travaux, mais a manqué de sérieux, ce qui a conduit à la rupture du contrat. - que l'unique somme totale dûe par les époux [T], a été réglée. - qu'en cherchant à facturer une seconde fois le même point de mission, l'architecte facture un honoraire supplémentaire pour lequel les époux [T] n'étaient pas consentants. - que les factures supplémentaires ont été adressées par l'architecte aux époux [T] après qu'ils aient résilié le contrat d'architecte par LRAR du 17 avril 2021, soit le 21 avril 2021. - que les factures supplémentaires ont été contestées par les époux [T], avant même qu'elles puissent être émises puisque la résiliation est antérieure, et par LRAR du 1er juin 2021. - que les époux [T] justifient par les pièces versées au débat de la réalité des fautes invoquées à l'encontre de l'architecte. - que s'agissant de la première phase, les époux [T], en réglant l'intégralité des prestations effectuées par l'architecte, étaient en droit d'utiliser les données du dossier DCE et les plans établis par la SARL Kos Mogol. - que le préjudice qui résulte de la mauvaise exécution de la seconde phase, est égal au montant des honoraires que l'architecte sollicite, à savoir 8 984,96 euros TTC avec une indemnité de retard de 2,36 euros par jour calendaire passé le 21 mai 2021. - que la procédure a été initiée de manière hasardeuse à des fins vindicatives, ce qui constitue une faute lorsque le titulaire de ce droit en use de manière préjudiciable pour autrui, de sorte qu'il convient de condamner la SARL Kos Mogol à payer à Mme [T], une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 avril 2025. MOTIFS : Sur la demande en paiement d'honoraires : Il est constant entre les parties que la SARL d'architecture KOS MOGOL a été missionnée pour une mission PC et une mission maîtrise d'oeuvre. La mission PC a été réglée par les époux [T] à hauteur de 1096,80 € TTC selon facture du 25 août 2020 et 9871,20 € TTC selon facture du 30 septembre 2020. Toutefois la SARL d'architecture KOS MOGOL réclame le paiement, sur cette mission, d'une facture de 1920 € HT soit 2304 € TTC au titre de la phase d'estimation de l'enveloppe budgétaire des travaux en phase esquisse. Or cette mission d'estimation de l'enveloppe budgétaire n'est pas prévue dans le cadre de la mission PC ; elle a en revanche été prévue dans la mission maîtrise d'oeuvre et déjà facturée à ce titre 1200 € HT. La mission maîtrise d'oeuvre comprenait 4 phases pour un montant total de 23 448 € TTC, elle a été interrompue après exécution partielle et paiement par les époux [T] d'une somme totale de 17 071,20 € TTC. Au titre de cette mission il était prévu une phase estimation et conception du projet pour 8240 € HT, et une phase travaux pour 11 300 € HT or cette phase travaux n'a jamais eu lieu. La SARL d'architecture KOS MOGOL réclame pourtant un solde de 6680,96 € TTC au titre de la mission de maîtrise d'oeuvre partiellement réalisée ; elle indique que cette dernière facture correspond à 100% de la phase PRO, 47% de la phase ACT, 20% de la phase DET et 20% de la phase AOR ; La SARL d'architecture KOS MOGOL sollicite en outre une indemnité de retard de 2,36€ par jour calendaire passé le 21 mai 2021 en application de la clause contractuelle figurant en page 2 du contrat du 28 octobre 2020. Mais la SARL d'architecture KOS MOGOL facture en fait, sous couvert d'un solde restant dû sur cette mission de maîtrise d'oeuvre, des honoraires supplémentaires dont elle ne justifie pas ; elle indique avoir averti par mail du 14 avril 2021 les maîtres de l'ouvrage de son obligation de facturer des honoraires supplémentaires car 'le programme a énormément évolué' mais elle ne conteste pas n'avoir jamais fait signer aux maîtres de l'ouvrage un quelconque avenant sur les prétendues modifications, pour lesquelles au demeurant elle ne fait pas la démonstration d'un travail supplémentaire. Pourtant les conditions générales du contrat prévoient en pages 2 et 3 que « Toute augmentation de la mission, toute remise en cause du programme ou du calendrier de réalisation, toute modification des documents approuvés, demandée par le maître de l'ouvrage ou imposée par un tiers (') donne lieu à l'établissement d'un avenant et emporte une augmentation des honoraires à proportion des études ou autres prestations supplémentaires indispensables à sa satisfaction ». En réalité la SARL d'architecture KOS MOGOL a décidé de facturer aux époux [T] des honoraires complémentaires lorsque les relations entre les parties se sont détériorées car les époux [T] lui reprochaient d'avoir procédé à un chiffrage sans véritable étude préalable du dossier. Les deux factures litigieuses ont été adressées par la SARL d'architecture KOS MOGOL aux époux [T] le 21 avril 2021, lorsqu'elle a reçu le courrier des époux [T] du 17 avril 2021 l'informant de la rupture du contrat. C'est donc à juste titre que le premier juge a estimé que ces honoraires supplémentaires n'étaient pas dus par les époux [T]. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la SARL d'architecture KOS MOGOL. Sur la demande indemnitaire de Mme [Z] [T] pour manquement de l'architecte à son obligation de conseil : Mme [Z] [T] reproche à la SARL d'architecture KOS MOGOL plusieurs manquements dans le cadre de sa mission, notamment un manque de concertation avec les maîtres de l'ouvrage : - alors que le CCTP n'était pas finalisé, elle a pris contact avec plusieurs sociétés sans avoir interrogé préalablement le maître de l'ouvrage sur le choix des matériaux ou des procédés, - le devis concernant le pisciniste en date du 27 novembre 2020 retient des solutions qui n'ont jamais été validées par le maître d'ouvrage : filtre, type de volet, escaliers, voire même construction traditionnelle, banches ou autres, nature des plages carrelage, - la SARL d'architecture KOS MOGOL a fait le choix de retirer unilatéralement certains lots de l'appel d'offres et de négocier en amont avec les entreprises, interdisant ainsi le jeu de la concurrence. Ces griefs ont été repris dans la lettre de résiliation du 17 avril 2021. Cependant, ainsi que l'a retenu le premier juge, les échanges entre les parties illustrent bien une perte de confiance des époux [T] en leur architecte, ce qui justifie la résiliation du contrat aux torts de ce dernier, mais ne caractérisent pas suffisamment les manquements précis invoqués par Mme [Z] [T] dans ses conclusions. La demande indemnitaire de Mme [Z] [T] sera donc rejetée, par confirmation du jugement déféré. Sur les demandes respectives des parties pour procédure abusive et résistance abusive : La SARL d'architecture KOS MOGOL, aux torts de laquelle le contrat de mission de maîtrise d'oeuvre a été résilié, a persisté y compris en cause d'appel à solliciter le paiement de factures d'honoraires complémentaires qu'elle savait indus, sous couvert d'une exécution des contrats de missions PC et maîtrise d'oeuvre. La cour estime que le caractère abusif de la procédure est établi, et justifie l'allocation à Mme [Z] [T] de la somme de 1500 € à titre de dommages-intérêts, par infirmation du jugement déféré. Ces éléments conduisent à rejeter la demande indemnitaire de la SARL d'architecture KOS MOGOL pour résistance abusive, par confirmation du jugement déféré. Sur le surplus des demandes : La SARL d'architecture KOS MOGOL, succombante, sera condamnée aux dépens de première instance par confirmation du jugement déféré ainsi qu'aux dépens d'appel et à payer à Mme [Z] [T] la somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel. La demande de la SARL d'architecture KOS MOGOL au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. PAR CES MOTIFS : La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement entrepris, excepté en ce qu'il a débouté les époux [T] de leur demande indemnitaire pour procédure abusive et de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, L'infirme de ces chefs, Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant, Condamne la SARL d'architecture KOS MOGOL à payer à Mme [Z] [T] la somme de 1500 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, Condamne la SARL d'architecture KOS MOGOL à payer à Mme [Z] [T] la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en appel, Déboute la SARL d'architecture KOS MOGOL de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SARL d'architecture KOS MOGOL aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Madame FAURE, Présidente et par Madame DENIS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire La Greffière, La Présidente, Nathalène DENIS Caroline FAURE

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