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Cour de cassation, 15 décembre 1987. 86-96.098

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-96.098

Date de décision :

15 décembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quinze décembre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de Me FOUSSARD et de Me ODENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Claude, - LA SOCIETE TRANSPORTS X..., civilement responsable, - Y... Michel, - LA SOCIETE DES TRANSPORTS THENOT, civilement responsable, contre un arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 16 octobre 1986, qui a condamné X... et Y... à 5 000 francs d'amende chacun pour entrave à la circulation publique et blessures involontaires, a ordonné avec sursis la suspension de leur permis de conduire pendant une durée de 4 mois et a déclaré la société Transports X... et la Société des transports THENOT civilement responsables ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 510, 512, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale, R. 213-7 et R. 213-8 du Code de l'organisation judiciaire, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué énonce, d'une part, que lors des débats et du délibéré, la Cour a été composée de M. Gallet, conseiller le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour, présidant la Chambre, en l'absence du président titulaire, légitimement empêché, de Mmes Richard et Dufrenne conseillers (p. 3), d'autre part, que l'arrêt a été prononcé par M. Gallet, conseiller (p. 9) ; " alors que pour faire la preuve de la régularité de la composition de la Cour, qui était d'ordre public, l'arrêt eût dû préciser si M. Gallet présidait pour avoir été délégué à cet effet par le premier président ou, par suite de l'empêchement du magistrat délégué, en qualité de conseiller le plus ancien " ; Attendu que l'arrêt énonce que lors des débats et du délibéré la cour d'appel était composée notamment de " M. Gallet, conseiller le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour, présidant la chambre en l'absence du président titulaire légitimement empêché " ; Attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que M. Gallet avait été désigné, par ordonnance du premier président en date du 8 septembre 1986, pour remplacer le président de chambre titulaire en cas d'empêchement de ce dernier ; que, dès lors, la composition de la juridiction était régulière au regard des dispositions de l'article R. 213-7 du Code de l'organisation judiciaire ; Qu'ainsi le moyen ne peut être qu'écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 320 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... et Y... coupables de blessures involontaires ; " aux motifs qu'X... et Y... ont toujours reconnu qu'ils avaient organisé le barrage routier en question ; que les premiers juges, dont les motifs doivent être approuvés, ont mis en évidence qu'ils n'avaient pas pris les précautions suffisantes pour assurer la sécurité des usagers ; " alors que, d'une part, avant d'entrer en condamnation, les juges du fond auraient dû rechercher s'il incombait à X... et Y..., compte tenu des instructions qu'ils avaient reçues, de décider de l'emplacement du barrage et des mesures à prendre pour en annoncer la présence ; " et alors que, d'autre part, ayant constaté que quelque temps avant l'accident, le véhicule de M. Z... était protégé par d'autres véhicules et qu'il n'a pas été relevé que l'éclairage était insuffisant, la cour d'appel aurait dû rechercher dans quelles conditions X... et Y... auraient pu prévenir le danger créé par le départ de ces véhicules " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme qu'X... et Y..., transporteurs routiers, ont, à la nuit tombante, placé leurs véhicules sur la chaussée d'une route nationale de façon à bloquer la circulation ; que d'autres conducteurs de poids lourds se sont joints à eux, constituant ainsi un barrage qui était signalé du côté nord mais non du côté sud ; qu'en pleine nuit une automobile venant de cette dernière direction a percuté un ensemble routier qui, insuffisamment éclairé, se trouvait alors en tête du barrage ; que les deux occupants de la voiture ont été blessés ; Attendu que pour condamner X... et Y... des chefs d'entrave à la circulation et de blessures involontaires la juridiction du second degré, adoptant les motifs des premiers juges, retient que, si les prévenus ont agi conformément à des consignes syndicales, il leur appartenait cependant, ayant pris l'initiative d'implanter le barrage à cet endroit, de faire en sorte que les usagers ne courent aucun risque et de prendre à cette fin toutes mesures utiles, ce qu'ils n'ont pas fait ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations exemptes d'insuffisance et procédant de l'appréciation souveraine des éléments de preuve contradictoirement débattus la cour d'appel a caractérisé la faute retenue à la charge des demandeurs et ainsi justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;

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