Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 09/11/2023
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N° de MINUTE : 23/363
N° RG 22/04148 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UO3O
Jugement (N° 20/03775) rendu le 30 Juin 2022 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTES
SA Mma Iard prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Société d'Assurance Mutuelle Mma Iard prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentées par Me Pierre Vandenbussche, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, substitué par Me Marie Mollon, avocat au barreau de Lille
INTIMÉES
Madame [M] [R]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Madame [G] [R]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentées par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistées de Me Frédéric Le Bonnois, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val de Marne
[Adresse 1]
[Localité 7]
Défaillante, à qui déclaration d'appel a été signifiée le 15.11.2022 à personne habilitée
DÉBATS à l'audience publique du 06 septembre 2023 tenue par Guillaume Salomon magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Claire Bertin, conseiller
Yasmina Belkaid, conseiller
ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 novembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 26 juin 2023
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EXPOSE DU LITIGE
1. Les faits et la procédure antérieure :
Le 10 janvier 2016, Mme [G] [R] (Mme [G] [R]), alors âgée de 24 ans pour être née le [Date naissance 2] 1992, a été victime d'un accident de la circulation alors qu'elle était passagère d'un véhicule automobile assuré auprès de la SA Mma iard (la société Mma).
Par actes du 30 septembre et du 4 octobre 2016, Mme [G] [R] a fait assigner la société Mma et la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (la Cpam) devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille afin de voir notamment ordonner une expertise médicale.
Le 29 novembre 2016, le juge des référés de Lille a confié au professeur [L] une mesure d'expertise médicale judiciaire.
Après avoir fait intervenir deux sapiteurs, le docteur [D], neurologue, et le docteur [B], psychiatre, l'expert a déposé son rapport d'expertise définitif le 20 octobre 2019.
Afin d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices, Mme [G] [R] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lille « Mma » et la Cpam par actes du 30 juin 2020.
Par conclusions notifiées le 14 octobre 2020, Mme [M] [R], sa mère (Mme [M] [R]), est intervenue volontairement à l'instance en sollicitant l'indemnisation de ses préjudices personnels en qualité de victime indirecte.
La Société d'asssurance mutuelle mma iard (la Société d'assurance mma) a notifié ses premières conclusions en défense puis, par conclusions notifiées le 3 mai 2021, la société Mma est intervenue volontairement.
2. Le jugement dont appel :
Par jugement rendu le 30 juin 2022, le tribunal judiciaire de Lille a notamment :
reçu l'intervention volontaire de Mme [M] [R] ;
reçu l'intervention volontaire de la société Mma ;
dit que Mmes [G] et [M] [R] ont droit à la réparation intégrale des préjudices subis à la suite de l'accident survenu le 10 janvier 2016 ;
rappelé que selon jugement du juge des tutelles de Lille du 24 avril 2019, Mme [G] [R] bénéficie d'une curatelle pour une durée de 60 mois ;
condamné la Société d'assurance mma et la société Mma à payer à Mme [G] [R] les sommes suivantes en réparation de son préjudice :
3 495,71 euros au titre des dépenses de santé restées à charge ;
37 400,90 euros au titre des frais divers ;
134 503,20 euros au titre de l'assistance par tierce personne temporaire ;
17 154,49 euros au titre des dépenses de santé futures restant à charge ;
au titre de la perte de gains professionnels futurs :
140 000 euros pour la perte échue ;
une rente mensuelle de 3 500 euros par mois à compter du 1er juillet
2022 ;
150 000 euros au titre de l'incidence professionnelle ;
12 000 euros au titre du préjudice universitaire ;
au titre de l'assistance par tierce personne définitive :
115 680 euros pour l'assistance échue ;
une rente mensuelle de 2 920 euros par mois à compter du 1er juillet
2022 ;
19 979 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
35 000 euros au titre des souffrances endurées ;
6 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
130 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
3 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
10 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
30 000 euros au titre du préjudice d'établissement ;
dit que les deux rentes mensuelles de 2 920 euros et 3 500 euros allouées au titre de l'assistance par tierce personne définitive et de la perte de gains professionnels futurs seront payables mensuellement à terme échu à compter du juillet 2022 et indexées conformément aux dispositions de l'article 43 de la loi du 5 juillet 1985 chaque année ;
dit que le paiement des sommes précitées interviendra sous déduction des provisions déjà versées à hauteur de 315 000 euros ;
fixé le préjudice de la Cpam à la somme de 252 145,56 euros au titre des débours exposés, outre 11 860,85 euros au titre des frais futurs échus et à échoir ;
condamné la société Mma et la Société d'assurance mma à payer à Mme [G] [R] les intérêts au double du taux légal à compter du 11 septembre 2016 et jusqu'au jour où le jugement deviendra définitif sur la somme totale de 1 096 502,86 euros ;
condamné la société Mma et la Société d'assurance mma à payer à Mme [M] [R] les sommes suivantes en réparation de son préjudice :
9 989,91 euros au titre des frais divers ;
19 968,76 euros au titre de son préjudice économique ;
10 000 euros au titre de son préjudice d'affection ;
20 000 euros au titre des troubles graves dans ses conditions d'existence ;
ordonné la capitalisation des intérêts à échoir sur les condamnations prononcées par année entière ;
condamné la société Mma et la Société d'assurance mma aux dépens de l'instance et autorisé Maître [K] [T] à recouvrer directement les dépens dont elle aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision ;
condamné la société Mma et la Société d'assurance mma à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile les sommes de 4 000 euros à Mme [G] [R] et de 2 000 euros à Mme [M] [R] ;
débouté les parties du surplus de leurs demandes.
3. La déclaration d'appel :
Par déclaration du 29 août 2022, la société Mma et la Société d'assurance Mma (les sociétés Mma) ont formé appel, dans des conditions de forme et de délai non contestées, de ce jugement en limitant leur appel aux chefs numérotés 5 b), d), e), f), h), i), k) 9 et 13.
4. Les prétentions et moyens des parties :
4.1 Aux termes de leurs conclusions n°4 notifiées le 4 avril 2023, les sociétés Mma, demandent à la cour, au visa des dispositions de la loi n° 85-577 du 5 juillet 1985 relative aux victimes d'accidents de la circulation, de :
Pour Mme [G] [R] :
=> réformer le jugement entrepris en ce qu'il lui a alloué les sommes suivantes :
37 400,90 euros au titre des frais divers ;
134 503,20 euros au titre de l'assistance par tierce personne temporaire ;
17 154,49 euros au titre des dépenses de santé futures ;
140 000 euros au titre de la perte échue au titre de la perte de gains professionnels futurs ;
une rente mensuelle de 3 500 euros à partir du 1er juillet 2022 au titre de la perte à échoir au titre de la perte de gains professionnels futurs ;
150 000 euros au titre de l'incidence professionnelle ;
115 680 euros au titre de l'assistance échue au titre de l'assistance par tierce personne permanente ;
une rente mensuelle de 2 920 euros à partir du 1er juillet 2022 au titre de l'assistance par tierce personne permanente à échoir ;
19 979 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
6 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
=> réformer le jugement entrepris en ce qu'il les a condamnées à lui payer les intérêts au double du taux légal à compter du 11 septembre 2016 et jusqu'au jour où l'arrêt deviendra définitif sur la somme totale de 1 096 502,86 euros ;
=> réformer le jugement entrepris en ce qu'il les a condamnées à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
statuant à nouveau,
liquider le préjudice corporel de Mme [G] [R] comme suit :
dépenses de santé actuelles : 3 495,71 euros ;
dépenses de santé futures : 0 euro ;
frais divers : 5 120,90 euros ;
préjudice scolaire : 12 000 euros ;
perte de gains professionnels actuels : 0 euro ;
perte de gains professionnels futurs : une rente mensuelle de 1 400 euros et, à titre subsidiaire, un capital de 885 864 euros ;
incidence professionnelle : 35 000 euros ;
tierce personne temporaire : 80 472 euros ;
tierce personne viagère : 615 886,40 euros ;
déficit fonctionnel temporaire : 16 950 euros ;
souffrances endurées : 35 000 euros ;
préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros ;
déficit fonctionnel permanent : 130 000 euros ;
préjudice esthétique permanent : 3 000 euros ;
préjudice d'agrément : 0 euro ;
préjudice sexuel : 10 000 euros ;
préjudice d'établissement : 30 000 euros ;
déduire de cette somme l'ensemble des provisions (315 000 euros) déjà versées à Mme [G] [R] ;
débouter Mme [G] [R] du surplus de ses demandes, fins et conclusions ;
à titre subsidiaire, arrêter le cours des éventuels intérêts doublés au 7 octobre 2021 ;
Pour Mme [M] [R] :
=> réformer le jugement entrepris en ce qu'il a omis de déduire la provision de
22 000 euros qui lui a déjà été versée ;
=> réformer le jugement entrepris en ce qu'il les a condamnées à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
=> confirmer le jugement en ce qu'il lui a versé les sommes suivantes :
9 989,91 euros au titre des frais divers ;
19 968,76 euros au titre du préjudice économique ;
10 000 euros au titre du préjudice d'affection ;
20 000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence ;
statuant à nouveau,
débouter Mme [M] [R] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
la débouter du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
À l'appui de leurs prétentions, les sociétés Mma font valoir que :
concernant la perte de gains professionnels actuels, Mme [G] [R] ne justifie pas qu'elle aurait perçu des revenus ;
sur les frais divers et le surcoût de loyer, il n'y a pas de lien de causalité entre l'accident et la nécessité pour Mmes [R] de se loger (sic), Mme [M] [R] devant nécessairement se loger ;
sur les dépenses de santé futures, Mme [G] [R] ne démontre pas l'absence de prise en charge de sa mutuelle ;
sur la perte de gains professionnels futurs, l'absence définitive d'activité rémunérée est incertaine et la capitalisation est inadaptée ; Mme [G] [R] se contente d'affirmer qu'elle souhaitait obtenir un poste de directrice dans un établissement de type ASE ou EHPAD et la perte de revenus ne peut être calculée sur la base de revenus théoriques qui sont par nature hypothétiques et il convient enfin de tenir compte du fait qu'elle peut travailler à temps partiel ;
s'agissant de l'incidence professionnelle, dès lors que Mme [G] [R] n'est pas inapte à exercer une activité professionnelle, elle ne subit pas une absence de lien social et d'épanouissement d'une ampleur telle qu'alléguée par celle-ci ;
sur l'assistance par tierce personne permanente, la victime est parfaitement autonome pour réaliser des actes essentiels de la vie quotidienne de sorte qu'il convient de réduire son besoin à hauteur de deux heures par jour ;
au sujet du déficit fonctionnel temporaire, le tribunal judiciaire de Lille a statué ultra petita ;
l'existence d'un préjudice d'agrément n'est pas démontrée ;
elles n'ont jamais admis ne pas avoir présenté d'offre provisionnelle dans un délai de huit mois après l'accident, au contraire, elles ont présenté une telle offre le 2 mai 2016, soit dans un délai de quatre mois, et ont ainsi respecté les dispositions légales, étant précisé que cette offre ne pouvait porter sur l'aide humaine temporaire dès lors que Mme [G] [R] était toujours hospitalisée ;
au sujet du préjudice économique de la victime indirecte, à compter de la date de consolidation, Mme [M] [R] pouvait reprendre son activité professionnelle, le besoin d'assistance par une tierce personne permanente n'y faisant pas obstacle et indemniser un préjudice économique reviendrait à une double indemnisation.
4.2 Aux termes de leurs conclusions notifiées le 27 avril 2023, Mmes [R], intimées et appelantes incidentes, demandent à la cour, au visa de la loi n° 85-577 du 5 juillet 1985 relative aux victimes d'accidents de la circulation, des articles L. 211-9 à L. 211-13 du code des assurances et de l'article 1343-2 du code civil, de :
déclarer recevable mais mal fondé l'appel principal interjeté par les sociétés Mma et en conséquences les débouter de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
déclarer recevable et bien fondé leur appel incident ;
=> réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 30 juin 2022 en ce qu'il a alloué à Mme [G] [R] les sommes suivantes :
17 154,49 euros au titre des dépenses de santé futures restées à charge ;
37 400,90 euros au titre des frais divers ;
12 000 euros au titre du préjudice scolaire et de formation ;
au titre des pertes de gains professionnels futurs :
140 000 euros pour les arrérages ;
une rente mensuelle de 3 500 euros à compter du 1er juillet 2022 ;
au titre de l'assistance viagère par tierce personne :
115 680 euros pour les arrérages ;
une rente mensuelle de 2 920 euros à compter du 1er juillet 2022 ;
19 979 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
6 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
=> réformer le jugement en ce qu'il a débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
=> réformer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [G] [R] de ses demandes indemnitaires au titre des pertes de gains professionnels actuels et du préjudice d'agrément ;
=> réformer le jugement en ce qu'il a condamné les sociétés Mma à lui payer les intérêts au double du taux légal à compter du 11 septembre 2016 et jusqu'au jour où le jugement deviendra définitif sur la somme de 1 096 502,86 euros ;
=> réformer le jugement en ce qu'il a alloué à Mme [M] [R] la somme de
19 968,76 euros au titre du préjudice économique ,
en conséquence, statuant de nouveau sur les postes susvisés,
faire application du barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2022 au taux de -1% et ce jusqu'à l'actualisation du barème en 2024 ;
condamner les sociétés Mma à verser à Mme [G] [R] les sommes suivantes :
40 855,21 euros au titre des dépenses de santé futures restées à charge ;
58 309,88 euros au titre des frais divers ;
80 000 euros au titre du préjudice scolaire et de formation ;
17 726,04 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels ;
3 584 925 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs ;
172 440 euros au titre de l'assistance temporaire par tierce personne ;
3 491 757 euros au titre de l'assistance viagère par tierce personne ;
20 340 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
8 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
25 000 euros au titre du préjudice d'agrément ;
condamner les sociétés Mma à payer à Mme [G] [R] les intérêts au double du taux légal à compter du 11 septembre 2016 et jusqu'au jour où l'arrêt d'appel à intervenir deviendra définitif, sur une assiette correspondant à la totalité de l'indemnité allouée par la cour, avant imputation des créances des tiers payeurs et avant déduction des provisions déjà versées ;
condamner les sociétés Mma à verser à Mme [M] [R] la somme de
144 426,70 euros au titre de son préjudice économique ;
=> confirmer pour le surplus le jugement ;
juger que les intérêts échus des capitaux produiront intérêt dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil ;
condamner les sociétés Mma à verser à Mme [G] [R] la somme de
15 000 euros et la somme de 3 000 euros à Mme [M] [R] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ;
condamner les sociétés Mma aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de Maître Catherine Camus en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
rendre l'arrêt à intervenir commun à la Cpam.
Au soutien de leurs prétentions, Mmes [R] font valoir que :
à titre liminaire, l'application du barème de capitalisation de la Gazette du Palais du 31 octobre 2022 au taux de -1% jusqu'à l'actualisation du barème en 2024 est plus adaptée à l'évolution des hypothèses macro-économiques, l'écart entre l'inflation projetée dans les autres barèmes et l'inflation réelle étant trop important ;
tout d'abord, au sujet des préjudices de la victime directe :
sur les frais divers, les frais de médecins-conseils sont justifiés, de même que le surcoût de loyer, étant précisé qu'il n'y a pas lieu de déduire l'économie de loyer réalisée par la mère de Mme [G] [R] dès lors que ce poste de préjudice a vocation à indemniser les dommages subis par la victime et non sa mère ;
sur le préjudice scolaire et de formation, Mme [G] [R] n'a pas pu valider son année de master 2 alors qu'il est indéniable que, sans l'accident, elle aurait aisément obtenu ce diplôme et elle aurait pu, à l'obtention de celui-ci, soit rechercher un poste de directrice d'établissement sanitaire et social en effectuant toutes les formations ou expériences professionnelles supplémentaires nécessaires, soit poursuivre son apprentissage universitaire en obtenant un diplôme de doctorat, soit effectuer un échange à l'étranger pour compléter sa formation ;
au sujet des pertes de gains professionnels actuels, étant une étudiante brillante, elle aurait pu continuer à effectuer des stages rémunérés, avec une ampleur plus importante, proportionnelle à son niveau d'étude, de sorte que ce préjudice est certain, d'autant qu'elle percevait une rémunération avant l'accident grâce au stage qu'elle effectuait et dont il est justifié qu'elle aurait continué à percevoir une rémunération jusqu'au 29 juillet 2016 ;
concernant la perte de gains professionnels futurs, son préjudice est total et définitif au motif qu'elle conserve des séquelles neuropsychologiques majeures constituées par des troubles cognitifs avec un important ralentissement du traitement de l'information, des troubles psycho-comportementaux avec troubles de l'humeur, des évitements phobiques et de l'anxiété, une diplopie, des vertiges et des douleurs physiques résiduelles ; ces séquelles empêchent toute insertion dans le milieu professionnel ainsi que l'a retenu le jugement ; alors qu'elle avait été major de la promotion de son master 1 Management sanitaire et social, sans l'accident, elle aurait incontestablement obtenu son diplôme de master 2 et eu des débouchés professionnels rémunérateurs puisque ce diplôme offre la perspective de fonctions de direction avec un statut de cadre ; elle avait le projet d'occuper un poste de direction dans un établissement public ou privé à caractère sanitaire et social de type ASE, Ehpad ou au sein d'une association d'utilité publique à objet sanitaire et social ; les offres d'emplois permettent de déduire que le salaire médian d'un directeur d'établissement de retraite est de 3 750 euros par mois ; une capitalisation viagère de ce préjudice est plus adaptée car le versement d'une rente ne constitue pas une meilleure indemnisation dans la mesure où l'évolution du taux de revalorisation des rentes ne suit pas celle des taux d'intérêt et notamment le taux d'intérêt légal et Mme [G] [R] fait l'objet d'une mesure de curatelle simple permettant d'assurer toute la sécurité nécessaire à la gestion de son patrimoine ;
l'incidence professionnelle est constituée par la perte d'identité sociale, la dévalorisation de soi et le sentiment d'exclusion consécutifs à l'impossibilité de travailler ;
le besoin en assistance d'une tierce personne permanente est évalué à 4 heures par semaine par l'expert compte tenu de ses séquelles ; si l'assistance a été assurée par sa mère jusqu'à présent, elle a demandé des devis à deux organismes qui ont, pour l'un, des taux horaires de 26 euros en semaine et de 31,14 euros le week-end et les jours fériés, et pour l'autre des taux horaires de 29,90 euros en semaine et 37,38 euros le dimanche, ce qui justifie de retenir un taux horaire de 30 euros et une capitalisation est plus adaptée ;
s'agissant du préjudice d'agrément, les attestations produites qui établissent la pratique d'activités sportives spécifiques et de manière régulière constituent des preuves suffisantes pour établir la réalité de son préjudice ;
au sujet du doublement des intérêts légaux, l'offre provisionnelle adressée dans le délai de 8 mois était incomplète et insuffisante car elle ne comportait aucune offre pour le préjudice esthétique temporaire et l'assistance par tierce personne temporaire alors que l'existence de ces préjudices était établie et aucune autre offre n'est intervenue dans le délai de 8 mois prévu à l'article L. 211-9 ; aucune offre n'a été adressée dans le délai de 5 mois à compter de la date à laquelle l'assureur a été informé de la consolidation ; il convient par conséquent de faire application des dispositions de l'article L. 211-13 du code des assurances à compter du 11 septembre 2016, date d'expiration du premier délai, et jusqu'à la date à laquelle l'arrêt à venir et ce sur une assiette correspondant à la totalité de l'indemnité allouée par la cour, avant imputation des créances des tiers-payeurs et avant déduction des provisions déjà versées ;
puis, sur le préjudice économique de Mme [M] [R], victime indirecte, ce préjudice est constitué par les éléments suivants : elle exerçait, dans une autre région, une activité d'enseignements artistiques et culturels sous le statut d'auto-entrepreneur qu'elle a dû quitter pour assister sa fille à la suite de l'accident jusqu'à aujourd'hui ; son objectif est tout de même la reprise de ses activités mais à proximité de sa fille ;
pour l'évaluation de ce préjudice, compte tenu du caractère récent de son activité et de son succès croissant, il est légitime de considérer que ses revenus aurait augmenté en l'absence de l'accident et qu'il lui faudra du temps pour retrouver un succès équivalent et ainsi retenir une période d'indemnisation courant du 10 janvier 2016 à la fin de l'année 2021 ;
elle a par ailleurs subi une incidence professionnelle caractérisée par une perte d'épanouissement personnel et professionnel.
4.3 La Cpam, régulièrement intimée, n'a pas constitué avocat devant la cour.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Par message RPVA du 5 octobre 2023, la cour a ordonné la réouverture des débats, sans révocation de l'ordonnance de clôture, pour inviter les parties à formuler leurs observations, par note en délibéré par RPVA, avant le 12 octobre 2023 à minuit, sur les points suivants :
En application de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En l'espèce, il est observé que les sociétés Mma, appelantes, ont notifié leurs conclusions en application de l'article 908 le 6 octobre 2022, alors que Mme [R] n'a notifié ses conclusions au fond que le 13 janvier 2023 ;
La déclaration d'appel des sociétés Mma ne porte pas sur le poste de l'assistance temporaire par tierce personne, alors que les premières conclusions de Mme [R] datées du 13 janvier 2023 ne comportent pas d'appel incident sur ce poste. Pour autant, elle sollicite dans ses conclusions une somme de 172 440 euros au titre de l'assistance temporaire par tierce personne : la cour s'interroge sur l'effet dévolutif concernant ce poste.
Par note communiquée électroniquement le 6 octobre 2023, les sociétés Mma font valoir que :
leurs conclusions ont été signifiées au greffe le 6 octobre 2022 et qu'à cette date, le conseil de Mmes [R] n'était pas encore constitué au soutien de leurs intérêts ;
leurs conclusions ont été signifiées au conseil de Mmes [R] le 14 octobre 2022, date avant laquelle Mmes [R] et leur conseil n'avaient pas été touchés par leurs conclusions et que par conséquent, les conclusions signifiées par le conseil de Mmes [R] sont recevables ;
elles s'en rapportent quant à l'interrogation relative à la tierce personne temporaire.
Par note communiquée électroniquement le 9 octobre 2023, Mmes [R] font valoir que :
elles rejoignent les observations des sociétés Mma s'agissant de la recevabilité de leurs conclusions du 13 janvier 2023 ;
elles confirment que la déclaration d'appel des sociétés Mma ne mentionne pas l'assistance temporaire par tierce personne parmi les chefs de jugement critiqués ;
leurs conclusions d'intimées signifiées le 13 janvier 2023 font état en page 7 d'un appel incident interjeté sur l'assistance temporaire par tierce personne de sorte qu'elles sont bien fondées à solliciter de la cour qu'elle statue sur l'indemnisation de ce poste de préjudice, l'étendue de l'appel incident n'étant pas limitée aux seuls chefs du jugement critiqués par l'appel principal.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, le relevé définitif des débours exposés par la Cpam ne comporte que des prestations relatives aux frais hospitaliers, médicaux et pharmaceutiques, d'appareillage et de transport. Par conséquent, il n'y a lieu à aucune imputation d'une créance du tiers payeur au titre des postes de préjudice discutés dans le cadre du présent litige à hauteur d'appel.
Le choix du barème de capitalisation, support de l'évaluation des préjudices futurs, relève par ailleurs du pouvoir souverain du juge du fond. La cour retient l'application du dernier barème de capitalisation édité dans la Gazette du palais du 31 octobre 2022, qui est fondé sur une espérance de vie issue des tables de mortalité 2017-2019, et sur un taux d'intérêt de 0% corrigé de l'inflation, ce qui permet ainsi de protéger la victime contre les effets de l'érosion monétaire, et constitue le référentiel le mieux adapté à l'espèce.
I - Sur la révocation de l'ordonnance de clôture :
Par conclusions notifiées le 30 août 2023, la SAM MMA et la SA MMA ont demandé au conseiller de la mise en état de révoquer l'ordonnance de clôture, rendue le 26 juin 2023, d'ordonner la réouverture des débats et de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure de mise en état.
En réponse, Mmes [R] ont estimé qu'une telle demande est irrecevable et mal fondée, dans des conclusions adressées à la cour.
Dès lors que la demande était présentée par les MMA avant l'ouverture des débats devant la cour, le conseiller de la mise en état s'est déclaré compétent pour statuer sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture et a rejeté la demande de révocation de ladite ordonnance de clôture, faute de cause grave.
II ' Sur l'absence d'effet dévolutif
En application de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En outre, seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement. L'intimé qui entend interjeter appel incident doit, comme l'appelant principal, faire figurer dans le dispositif de ses conclusions une prétention tendant à la réformation du jugement.
Sur ce,
Il est constant que l'appel principal des sociétés Mma ne porte aucune critique du jugement déféré en ce qu'il les a condamnées à payer à Mme [G] [R] une somme de 134 503,20 euros au titre de l'assistance par tierce personne temporaire.
Contrairement à ce que soutiennent Mmes [R] dans leur note en délibéré communiquée le 9 octobre 2023, le dispositif de leurs conclusions d'intimées signifiées le 13 janvier 2023 ne contient pas de demande tendant à la réformation du jugement en ce qu'il a condamné les sociétés Mma à payer à Mme [G] [R] cette somme au titre de l'assistance par tierce personne temporaire. Leur demande de réformation des chefs du jugement relatifs à l'assistance par tierce personne ne concerne en effet que la tierce personne définitive. Or, il n'existe aucun lien de dépendance et d'indivisibilité entre ces chefs de jugement.
Surabondamment, si l'appel incident des intimées tend à la réformation du jugement en ce qu'il les a déboutées du surplus de leurs demandes, une telle critique n'opère pas effet dévolutif en ce qui concerne l'assistance par tierce personne temporaire, dès lors que le jugement a fixé l'indemnisation de ce préjudice à la somme de
134 503,20 euros conformément à leur demande et ne les a donc pas déboutées de leur demande au titre de ce poste de préjudice.
Par conséquent, l'effet dévolutif n'a pas opéré s'agissant du chef de jugement relatif à l'assistance par tierce personne temporaire et la cour n'est saisie d'aucune demande au titre de ce poste de préjudice.
La discussion à hauteur d'appel concernant les préjudices de Mme [G] [R] porte ainsi uniquement sur les pertes de gains professionnels actuels, le préjudice universitaire et de formation, les frais divers hors assistance tierce personne temporaire, les dépenses de santé futures, les pertes de gains professionnels futurs, l'incidence professionnelle, l'assistance par tierce personne permanente, le déficit fonctionnel temporaire, le préjudice esthétique temporaire et le préjudice d'agrément.
Seul le préjudice économique de la victime indirecte sera discuté en cause d'appel s'agissant des préjudices de Mme [M] [R].
III - Sur l'indemnisation du préjudice de la victime directe
Dans son rapport d'expertise médicale déposé le 20 octobre 2019, le professeur [L] retient qu'à la suite de l'accident de circulation survenu le 10 janvier 2016, Mme [G] [R] a notamment présenté un traumatisme crânien grave. L'expert fixe la date de consolidation de la victime au 13 mars 2019.
A ' Sur l'évaluation des préjudices
1 ' Sur l'évaluation des préjudices patrimoniaux
a - Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
1 ° - Sur les pertes de gains professionnels actuels
Le jugement querellé a rejeté la demande de Mme [G] [R] au titre de ce préjudice au motif qu'il n'était pas justifié qu'elle aurait eu des emplois d'étudiants au cours des quatre années ayant précédé l'accident et qu'ainsi il n'existait pas de lien de causalité entre l'accident et la perte d'une faculté d'exercer de tels emplois.
Les sociétés Mma concluent, faute de justificatif, au rejet de la demande de ce chef, arguant également que le curriculum vitae produit ne mentionne que des stages et non des emplois rémunérés.
Mme [G] [R] sollicite en appel une indemnité de 17 726,04 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels, arguant qu'elle avait débuté le 30 novembre 2015 un stage rémunéré qu'elle aurait continué jusqu'au 29 juillet 2016 puis qu'elle aurait pu continuer à effectuer d'autres stages rémunérés pour compléter sa formation, comme elle le faisait auparavant.
Sur ce, les pertes de gains professionnels actuels correspondent aux pertes de gains liées à l'incapacité provisoire de travail et tendent à la réparation exclusive du préjudice patrimonial temporaire subi par la victime du fait de l'acte dommageable, c'est à dire aux pertes actuelles de revenus éprouvées par cette victime du fait de son dommage jusqu'à sa date de consolidation.
Mme [G] [R] produit son curriculum vitae faisant état de stages, de bénévolat et d'un service civique effectué en 2014.
Elle verse également aux débats une attestation du directeur du pôle inclusion sociale de l'Association sauvegarde nord indiquant qu'elle effectuait depuis le 30 novembre 2015 un stage gratifié. Ce stage devait durer jusqu'au 29 juillet 2016. Il est indiqué qu'elle percevait une rémunération à hauteur de 76,76 euros par semaine à raison de 21 heures hebdomadaires. Ainsi, Mme [G] [R] a été privée de la possibilité de continuer ce stage durant les 29 semaines restantes, ce qui constitue un manque à gagner de 2 226,04 euros (76,76 x 29).
En revanche, pour la période postérieure courant du 30 juillet 2016 au 13 mars 2019, il n'est pas établi qu'elle a subi une perte de gains professionnels actuels, faute de produire des promesses d'embauche ou tout contrat de stage rémunéré. Il est d'ailleurs relevé que la victime expose elle-même dans ses écritures qu'à l'issue de l'obtention de son master 2, sans l'accident, elle aurait pu, soit travailler après avoir éventuellement fait les formations ou expériences professionnelles nécessaires, soit fait un doctorat, soit effectué un « échange » à l'étranger pour compléter sa formation. Alors qu'une perte de gains professionnels actuels n'existe qu'au regard de la privation d'une rémunération antérieure au fait générateur, une telle demande ne répond pas à un tel poste de préjudice.
Il est dès lors acquis qu'à raison de l'accident subi, Mme [G] [R] a subi une perte de gains professionnels actuels évaluée à la somme de 2 226,04 euros.
Les sociétés Mma seront condamnées à lui payer cette somme au titre de ce chef de préjudice et le jugement querellé sera réformé en ce qu'il a débouté la victime de sa demande au titre des pertes de gains professionnels actuels.
2 ° - Sur le préjudice scolaire, universitaire et de formation
Le premier juge a alloué à Mme [G] [R] une indemnisation de 12 000 euros en réparation de son préjudice scolaire.
Les appelantes sollicitent la confirmation du jugement au motif que les bons résultats de la victime ne suffisent pas à démontrer qu'elle souhaitait continuer ses études en vue d'avoir un doctorat.
La victime sollicite une somme de 80 000 euros en réparation de son préjudice scolaire, faisant valoir que :
- elle souhaitait finir son parcours universitaire et obtenir son master 2 Management sanitaire et social, étant précisé qu'elle avait été major de sa promotion de master 1 ;
- ses lourdes séquelles l'ont empêché de réussir ses examens de master 2 et l'ont contrainte à renoncer à finir ses études supérieures ;
- elle aurait pu après l'obtention du master 2 poursuivre sa formation universitaire en obtenant un diplôme de doctorat.
Sur ce, il s'agit de réparer la perte d'années d'études sur un plan scolaire, universitaire ou de formation, consécutive à la survenance du dommage subi par la victime directe. Cette indemnisation comprend le retard scolaire ou de formation, mais également une modification d'orientation, une renonciation à toute formation de nature à obérer l'intégration de la victime dans le monde du travail.
Le professeur [L] retient que la victime est dans l'incapacité de reprendre son master. Le docteur [D] conclut quant à lui que l'état séquellaire est incompatible avec la reprise du master 2.
Il est justifié que Mme [G] [R] avait fini major de sa promotion en master 1 et qu'elle n'a pu obtenir son master 2. Elle justifie avoir été une bonne étudiante, ainsi qu'en atteste notamment son curriculum vitae non contesté.
Comme l'a exactement apprécié le premier juge, cet échec et l'impossibilité de finir son parcours universitaire sont entièrement imputables à l'accident ; en outre, les conditions de scolarisation ont été gravement obérées par les séquelles physiques et Mme [G] [R] a finalement renoncé à la poursuite de ses études universitaires.
En revanche, la perspective d'obtenir un doctorat est hypothétique et un tel projet n'est pas étayé par les pièces produites.
Il est accordé à Mme [G] [R], qui justifie de la perturbation de sa fin de parcours universitaire, puis de la cessation de ses études universitaires à la suite des faits subis, une indemnisation à hauteur de 15 000 euros.
Le jugement sera réformé en ce qu'il a limité cette indemnisation à la somme de
12 000 euros.
3 ° - Sur les frais divers hors tierce personne temporaire
Les premiers juges ont condamné les sociétés Mma à payer à Mme [G] [R] la somme de 37 400,90 euros en réparation des frais divers hors assistance par tierce personne temporaire.
Les sociétés Mma ne contestent pas les frais de médecins-conseils en leur principe mais soutiennent que les montants sont exorbitants. Elles considèrent qu'autant de frais ne peuvent être justifiés alors que le professeur [L] n'a tenu qu'une seule réunion, de même que les docteurs [D] et [B]. S'agissant du surcoût de loyer, la victime avait vocation à quitter rapidement son studio à la fin de ses études et sa mère devait nécessairement se loger de telle sorte que le lien de causalité entre l'accident et la nécessité pour elles de se loger n'est pas établie.
Mme [G] [R] sollicite en appel une indemnité de 58 309,88 euros en remboursement de l'ensemble des frais divers. Elle précise d'une part, que les frais de téléphone et de télévision durant l'hospitalisation s'élèvent à la somme de 120,90 euros, et d'autre part, que les frais de médecins -conseils s'élèvent à la somme de
27 408 euros et enfin, que le surcoût de loyer s'évalue à la somme de 30 309,88 euros. Elle produit les justificatifs des honoraires en rappelant que ces frais de préparation sont imputables à l'accident et doivent être pris en charge dans la mesure où ils étaient nécessaires au bon déroulé de la réunion d'accedit et ont permis la défense de ses intérêts. Elle expose également que le surcoût de loyer est justifié par le fait qu'à sa sortie du centre de rééducation le 27 juillet 2016, sa mère a dû s'installer chez elle pour l'assister et qu'il a ainsi fallu louer un logement un peu plus grand, ce qui ne serait pas arrivé sans l'accident. Ce montant correspond à la différence entre son ancien loyer et celui du logement qu'elle a dû louer. Elle fait cependant valoir que l'économie réalisée par sa mère qui n'a plus eu à payer de loyer de son côté n'a pas à s'imputer sur son indemnisation dès lors qu'il s'agit d'indemniser son préjudice personnel en qualité de victime directe.
Sur ce, il s'agit notamment d'indemniser les frais exposés par la victime avant la date de consolidation de ses blessures, tels que les frais liés à l'hospitalisation, les frais de transport survenus durant la maladie traumatique, dont le coût et le surcoût sont imputables à l'accident, ou les frais de copie des dossiers médicaux.
Il est constaté que les parties s'accordent sur les frais de téléphone et de télévision durant l'hospitalisation pour un montant de 120,90 euros. Le principe des frais de médecins-conseils n'est pas contesté.
Concernant les frais de médecins-conseils, dès lors que ces frais étaient nécessaires, ont permis de préparer l'expertise médicale et qu'ils sont justifiés, ils doivent être intégralement remboursés à la victime.
En l'espèce, Mme [G] [R] justifie les honoraires des docteurs [U] (8 280 euros pour des examens, la rédaction d'une note technique, l'assistance à l'expertise), [N], neurologue (8 040 euros pour une expertise neurologique et l'assistance à l'expertise), [F] (2 100 euros pour des examens, la rédaction d'un rapport et l'assistance à l'expertise), de Mme [Y], neuropsychologue (1 200 euros pour un entretien avec la victime, ses parents, des questionnaires, un bilan psychométrique complet, la cotation, l'interprétation des résultats et la rédaction du rapport pour environ 11 heures de travail au total) et M. [R], ergothérapeute (7 788 euros pour la participation à une réunion et les entretiens à domicile et les mises en situation).
L'expert ayant fait appel à un sapiteur neurologue et à un sapiteur psychiatre, et la victime ayant fait l'objet d'une prise en charge pluridisciplinaire (notamment orthophonie ; orthoptie ; podologie ; kinésithérapie ; ergothérapie ; psychologie ; orthopédie) ces frais de conseil d'un montant total de 27 408 euros sont jugés nécessaires et justifiés au vu des séquelles de la victime, quand bien même il n'y a eu au total que trois réunions avec l'expert et les sapiteurs.
S'agissant du surcoût du loyer, le docteur [D] indique dans son rapport en page 13 que « le retour au domicile du 27 juillet 2016 s'est fait non pas dans l'ancien studio qu'occupait Mademoiselle [R] mais dans un appartement un peu plus spacieux et où d'emblée s'est installée sa mère ». L'expert retient que la victime avait besoin d'une assistance par une tierce personne à raison de 5 heures par jour jusqu'à la consolidation pour les tâches ménagères, les courses, la cuisine et les tâches administratives et précise que cette aide a été assurée par sa mère.
Toutefois, les séquelles de la victime ne requiert, selon l'expert, qu'« une présence diffuse » en dehors de ces cinq heures d'assistance par tierce personne.
Il en résulte qu'à partir de son retour à domicile, l'autonomie de la victime ne nécessitait pas d'héberger sa mère afin que celle-ci assure une assistance permanente et ce quand bien même sa mère habitait avant l'accident dans une autre région.
Par conséquent, le lien de causalité entre le surcoût de la location de l'appartement adapté aux séquelles de la victime pour l'hébergement de sa mère et l'accident n'est pas établi. Mme [R] sera par conséquent déboutée de sa demande tendant à voir condamner l'assureur à l'indemniser pour le surcoût de la location de son appartement.
En définitive, ce poste sera donc évalué à la somme totale de 27 528,90 euros.
Le jugement sera réformé en ce qu'il a fixé ce poste de préjudice à la somme de
37 400,90 euros.
b - Sur les préjudices patrimoniaux permanents
1° - Sur les dépenses de santé futures
Les premiers juges ont alloué à Mme [G] [R], une somme de 17 154,49 euros après avoir relevé que selon l'état des débours, ces frais futurs échus et à échoir s'élevaient à 11 860,85 euros.
Les sociétés Mma soutiennent, d'une part, que si la nécessité des bas de contention n'est pas contestée, ce besoin ne peut être évalué à 18 paires par an alors que la Cpam prend en charge 4 paires par an, ce qui est suffisant ; d'autre part, que Mme [G] [R] ne démontre pas que sa mutuelle ne couvrirait pas le reste à charge et qu'il convient ainsi de la débouter de sa demande.
Mme [G] [R] réclame une indemnisation de 40 855,21 euros à ce titre, arguant que :
l'expertise a conclu à un besoin viager de bas de contention en raison des séquelles de la thrombose veineuse profonde ;
ce besoin s'évalue à hauteur de 18 paires par an, soit 3 paires tous les deux mois ;
4 paires sont remboursées partiellement par la sécurité sociale avec un reste à charge de 4 euros par paire soit un total de 16 euros, la paire étant au prix unitaire de 34,78 euros, soit 502,92 euros annuels ;
le préjudice viager s'élève donc à la somme de 40 855,21 euros (502,92 euros x 81,236 valeur de l'euro viager pour une femme de 27 ans à la date de la capitalisation selon le barème de la Gazette du Palais 2022 à un taux de -1%.
Sur ce, les dépenses de santé futures correspondent aux frais médicaux et pharmaceutiques (non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais également les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d'hospitalisation, mais également les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie...), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après la consolidation.
Ces frais futurs ne se limitent pas aux frais médicaux au sens strict : ils incluent en outre les frais liés soit à la réalisation de prothèses pour les membres, les dents, les oreilles ou les yeux, soit la pause d'appareillages spécifiques qui sont nécessaires afin de suppléer le handicap physiologique permanent qui demeure après consolidation.
Le principe de réparation intégrale fait obstacle à ce que le juge prévoit que l'indemnisation de la victime au titre des dépenses de santé futures s'effectuera au fur et à mesure de ses besoins et sur présentation des factures acquittées. En effet, ce principe implique de rembourser les besoins de la victime, et non les dépenses qui y correspondent.
En l'espèce, le principe de la nécessité de bas de contention n'est pas contestée, le rapport d'expertise retenant que « toute dépense en lien avec l'accident, la prise en charge de ses séquelles de thrombose veineuse profonde nécessitant la mise en place de bas de contention ou la nécessité d'un traitement spécifique devront être prise en compte ».
S'agissant de l'indemnisation d'un préjudice récurrent, il convient de procéder à la capitalisation de ces frais futurs, en déterminant le coût de ces appareillages et la périodicité de leur renouvellement, en exigeant la communication des décomptes des prestations que les organismes de sécurité sociale ou, le cas échéant, la mutuelle de la victime ont vocation à servir à cette dernière.
Mme [G] [R] produit des factures (sa pièce n° 13) établissant la fréquence du renouvellement des bas de contention à raison de 3 paires tous les deux mois au prix unitaire de 34,78 euros. Néanmoins, ces factures ne portent que sur une période de 8 mois au cours de laquelle 9 paires de bas de contention ont été achetés. Alors que l'indemnisation doit s'effectuer sur la base des besoins, et non de la dépense effectivement engagée par la victime, la cour estime que les premiers juges ont valablement estimé ce besoin à 12 paires par an.
Même en l'absence de demande du tiers payeur, il convient d'imputer les prestations versées par ce dernier sur l'indemnisation du poste qu'elles prennent en charge. À cet égard, les débours de la Cpam sont produits, alors qu'il n'est pas contesté que la sécurité sociale ne rembourse que 4 paires par an moyennant un montant de 4 euros par paire.
Le coût annuel s'élève ainsi à la somme suivante : 16 euros + 34,78 euros x 8 paires = 294,24 euros.
Au titre des dépenses échues à la date du présent arrêt depuis le 13 mars 2019, date de consolidation (soit une période de 56 mois), les arrérages échus restés à la charge de la victime au titre des dépenses de santé exposées avant consolidation se déterminent de la manière suivante :
56 mois = 56 paires ;
Prise en charge Cpam durant ces 56 mois : 20 paires ;
Reste à charge pour la victime sur ces 20 paires : 80 euros ;
Reste à charge pour la victime sur les 36 paires non prises en charge par la Cpam : 1 252,08 euros (36 x 34,78 euros) ;
soit un total de : 80 euros + 1 252,08 = 1 332,08 euros.
S'agissant des dépenses de santé futures à échoir, il convient de capitaliser le coût annuel des dépenses de santé futures restant à charge de la victime en tenant compte du prix d'un euro de rente viagère pour une femme âgée de 31 ans à la date de l'arrêt (soit 54,547), suivant barème de capitalisation édité dans la Gazette du palais du 31 octobre 2022 prévoyant un taux d'intérêt de 0%. Ce poste sera évalué à la somme de 16 049,91 euros (soit 294,24 x 54,547).
Les dépenses de santé futures échues et à échoir, restées à la charge de Mme [G] [R] s'élèvent donc à la somme de 17 381,99 euros (soit 1 332,08 + 16 049,91).
Le jugement sera par conséquent réformé de ce chef et les sociétés Mma seront condamnées à payer à Mme [G] [R] la somme de 17 381,99 euros en réparation de ses dépenses de santé futures.
2° - Sur les pertes de gains professionnels futurs
Les premiers juges ont accordé à la victime une somme de 140 000 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs échues et une rente viagère de 3 500 euros mensuelle indexée au titre de la perte de gains professionnels futurs à échoir.
Les sociétés Mma soutiennent que l'absence définitive d'activité rémunérée est incertaine, que rien ne permet d'affirmer que la victime souhaitait devenir directrice d'un établissement de type ASE ou Ehpad ou qu'elle le serait devenue et que l'indemnisation sous forme de rente est plus adaptée. Elles font encore valoir que les pertes de revenus ne peuvent être calculées sur la base de revenus théoriques qui sont par nature hypothétiques. Ainsi, en qualité de junior, le salaire de la victime n'aurait pas pu être supérieur à 2 000 euros mensuel. Il convient selon elles de retenir une perte annuelle de 16 800 euros sur une base d'un salaire annuel moyen jusqu'à la retraite de 24 000 euros dont il convient de déduire la somme de 7 200 euros correspondant à un travail à temps partiel rémunéré au Smic. Elles demandent de retenir l'application du barème de capitalisation BCRIV 2023.
Mme [G] [R] fait valoir qu'elle conserve des séquelles neuropsychologiques majeures constituées par des troubles cognitifs avec un important ralentissement du traitement de l'information, des troubles psycho-comportementaux avec troubles de l'humeur, évitement phobiques et anxiété, une diplopie, des vertiges et des douleurs physiques résiduelles et ce que ces troubles empêchent toute insertion professionnelle ainsi que l'a retenu le jugement. Son préjudice est total et définitif et le jugement doit être confirmé sur ce point. Comme exposé précédemment, elle considère que sans l'accident elle aurait incontestablement obtenu son master 2 et aurait pu, grâce à sa formation jouissant d'une belle réputation, avoir des débouchés professionnels rémunérateurs et obtenir des fonctions de direction avec un statut de cadre. Elle avait souvent manifesté le projet d'occuper un poste de direction dans un établissement public ou privé à caractère sanitaire et social de type ASE ou Ehpad et elle accomplissait brillamment ses études universitaires et avait de nombreuses expériences professionnelles et associatives. Les données économiques de ce secteur d'activité permettent de retenir un salaire de référence de 3 750 euros nets par mois. Elle demande de capitaliser l'indemnisation de son préjudice au motif que l'évolution de la revalorisation des rentes sous le régime de la loi n° 85-577 du 5 juillet 1985 relative aux victimes d'accidents de la circulation ne suit pas l'évolution du coût de la vie ni celle de l'augmentation du Smic. Elle évalue les arrérages du 1er avril 2019 au 31 décembre 2022 à la somme de 168 750 euros et sa perte de gains professionnels futurs à échoir à la somme de 3 416 175 euros.
Sur ce, les pertes de gains professionnels futurs résultent en principe de la perte de l'emploi ou du changement d'emploi. Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l'accident.
En ce qui concerne les pertes de gains professionnels futurs des jeunes victimes n'étant pas encore entrées dans la vie active, il ne peut par définition y avoir de référence à un salaire antérieur.
En l'espèce, les rapports du professeur [L] et du docteur [D] retiennent que l'état séquellaire est incompatible avec le projet de la victime d'accéder à un poste de directrice d'un établissement sanitaire et social. Le professeur [L] indique que cet état séquellaire est compatible avec une activité encadrée à temps partiel et que la victime pourrait tirer un grand avantage d'un stage en unité d'évaluation de réentrainement et d'orientation socio-professionnelle. En revanche, la nature d'une telle activité encadrée à temps partiel n'est pas indiquée.
La cour approuve les premiers juges d'avoir néanmoins considéré que l'état de la victime est incompatible avec l'exercice de fonctions rémunératrices aux motifs qu'elle ne peut plus ni exercer une activité sans supervision compte tenu de ses troubles cognitifs et psycho-comportementaux ni travailler à temps plein compte tenu de la fatigabilité mise en évidence par l'expertise.
La victime présentant de lourdes séquelles consécutives à son traumatisme crânien (notamment sur le plan thymique ; hypersensibilité aux bruits, aux odeurs, à la lumière, à la présence de personnes nombreuses ; céphalées ; troubles de la concentration ; fatigabilité ; troubles du sommeil ; troubles comportementaux avec irritabilité, impulsivité verbale et parfois physique ; tristesse de l'humeur ; repli ; accès de colère ; troubles de la marche et de l'équilibre ; diplopie dans le regard vers le bas ; impossibilité de se déplacer seule y compris dans les transports en commun), le préjudice professionnel futur est considéré comme total et définitif, alors qu'aucune perspective professionnelle n'est précisée.
Les pièces versées aux débats établissent que la victime avait obtenu un baccalauréat puis un DUT de commerce, avait effectué un semestre de « Bachelor of Business Administration » en anglais au Canada, avait effectué une année de césure pour effectuer un service civique dans le domaine du marketing et de la communication dans la culture, avait obtenu un master 1 Management des sciences sociales à l'Institut d'administration des entreprises à [Localité 5] en finissant major de sa promotion et avait pour projet d'obtenir un emploi de directrice d'un établissement sanitaire et social.
La victime, étudiante au jour de l'accident, n'avait aucun revenu professionnel durable. Alors qu'à la date de l'accident subsistait un aléa sur la réalisation de son projet professionnel, Mme [G] [R] ne peut donc être indemnisée qu'au titre d'une perte de chance d'exercer un tel emploi de directrice d'établissement sanitaire et social et d'acquérir les rémunérations correspondantes. En effet, s'il est tenu pour acquis que la victime se trouve, en raison de l'accident, privée de toute possibilité d'exercer une activité professionnelle, ce préjudice, en ce qu'il repose sur une analyse probabiliste de ce qu'aurait pu être la vie professionnelle de la victime et son évolution en l'absence du fait dommageable, consiste nécessairement en la perte d'une chance.
Compte tenu des résultats universitaires de la victime, de ses expériences et appréciations professionnelles, cette perte de chance de trouver un emploi de directrice d'établissement sanitaire et social et de conserver cet emploi jusqu'à son départ à la retraite avec les salaires correspondants sera fixée à 90%.
S'agissant du revenu de référence correspondant à un tel emploi, il convient de l'estimer en fonction des indications fournies par Mme [R]. À cet égard, la victime produit un élément de comparaison. Si contrairement à ce qu'elle indique, M. [C] n'a pas suivi son cursus universitaire à la même période qu'elle (pièce n° 33 de Mmes [R]), la cour dispose toutefois d'éléments suffisants pour retenir comme salaire de référence le salaire net médian à hauteur de 3 750 euros.
La victime a ainsi subi une perte de chance de percevoir un salaire mensuel de
3 750 euros x 90 %, soit 3 375 euros nets.
Il appartient au juge du fond, dans le cadre de son pouvoir souverain d'appréciation, de choisir le mode de réparation du dommage, sous forme de rente ou de capital. Compte tenu du jeune âge de la victime au moment de l'accident (24 ans) et de l'importance de son handicap (35% de déficit fonctionnel permanent), il convient, outre de garantir l'indemnisation intégrale de son préjudice, de l'accompagner sa vie durant en toute sécurité financière. À cet égard, la seule circonstance qu'elle soit placée sous curatelle simple est notamment insusceptible de garantir une dissipation de l'indemnisation accordée. En conséquence, la cour retiendra le versement de l'indemnisation des pertes de gains professionnels futurs sous forme de rente annuelle viagère indexée, un tel calcul viager étant justifié par la nécessité de tenir compte de la perte de revenus à la retraite induite par un défaut total de cotisation pendant toute la durée de la vie active.
Au titre des arrérages échus entre le 13 mars 2019 et le 9 novembre 2023, il revient par conséquent à Mme [G] [R] la somme suivante : 3 375 euros x 1 703 jours / 30,5 jours = 188 446,72 euros.
Par conséquent, il convient de condamner in solidum les sociétés Mma à payer à Mme [G] [R] la somme de 188 446,72 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs échus.
Au titre des pertes de gains professionnels futurs à échoir à compter du 9 novembre 2023, l'indemnisation de son préjudice annuel s'élève à 40 500 euros (soit 3 375 x 12).
Par conséquent, il convient de condamner in solidum les sociétés Mma à payer à Mme [G] [R] une rente viagère annuelle de 40 500 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs, laquelle sera payable trimestriellement à compter du 9 novembre 2023, à terme échu avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue et révisable chaque année conformément aux dispositions de l'article 43 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, étant précisé que l'indexation n'interviendra et les intérêts ne seront dus qu'à compter du présent arrêt,
Le jugement sera ainsi réformé de ce chef.
3° - Sur l'incidence professionnelle
Les premiers juges ont accordé à Mme [G] [R] une indemnisation de 150 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, retenant que ce poste réparait exclusivement, compte tenu de la situation de la victime, l'impossibilité de s'épanouir personnellement dans les fonctions valorisantes qu'elle souhaitait exercer.
Les appelantes demandent la réformation au motif qu'elle n'est pas inapte à exercer une activité professionnelle encadrée à temps partiel et demandent de limiter l'indemnisation à hauteur de 35 000 euros.
Mme [G] [R] faisant valoir que son préjudice professionnel est total et définitif, elle subit une dévalorisation sociale, une perte d'identité sociale et un sentiment d'exclusion et demande la confirmation du jugement sur ce chef.
Sur ce, l'incidence professionnelle correspond aux conséquences patrimoniales de l'incapacité ou de l'invalidité permanente subie par la victime dans la sphère professionnelle du fait des séquelles dont elle demeure atteinte après consolidation, autres que celles directement liées à une perte ou diminution de revenus. Ce poste tend, notamment, à réparer les difficultés futures d'insertion ou de réinsertion professionnelle de la victime résultant d'une dévalorisation sur le marché du travail, d'une perte de chance professionnelle, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi ou du changement d'emploi ou de poste, même en, l'absence de perte immédiate de revenus. Il comprend également la perte de droits à la retraite, ou encore les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste. Il inclut enfin le préjudice résultant de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail.
En l'espèce, l'importance et la gravité des séquelles présentées par la victime induisent son inaptitude totale et définitive à entrer dans la vie active et à accéder à tout emploi.
Si certaines composantes de l'incidence professionnelle sont exclues lorsque la victime est définitivement inapte à l'emploi, tels les frais de reclassement professionnels, l'accroissement de la pénibilité, la perte de chance professionnelle ou la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de droits à la retraite déjà indemnisée en viager au titre des pertes de gains professionnels futurs, d'autres composantes ne sont en revanche pas incompatibles avec une telle situation.
Ainsi, l'état d'inactivité professionnelle totale, le dés'uvrement, facteur d'exclusion sociale, et la dévalorisation personnelle et sociale constituent un préjudice en soi et distinct.
Mme [G] [R], âgée de 27 ans au jour de la consolidation, est ainsi exclue du monde du travail en raison de son handicap, n'est pas en mesure de réaliser son projet professionnel et de s'épanouir professionnellement, et perd une partie de son identité sociale et de l'estime de soi qui en résulte.
À cet égard, les témoignages des proches et des soignants soulignent l'isolement ressenti par Mme [G] [R], qui verbalise sa solitude sociale et son dés'uvrement en lien avec l'impossibilité de concrétiser son projet professionnel et son exclusion du monde du travail.
Dans ces conditions, il convient de fixer l'indemnisation de ce préjudice à la somme de 80 000 euros.
Le jugement critiqué sera par conséquent réformé quant au quantum de ce poste de préjudice.
4 ° - Sur l'assistance permanente par une tierce personne
Les premiers juges ont fixé l'assistance par une tierce personne définitive à la somme de 115 680 échue à euros et ont retenu une rente viagère annuelle d'un montant de 35 040 euros par an pour l'assistance par tierce personne permanente à échoir.
Les sociétés Mma contestent le quantum d'heures et le coût horaire retenus. Elles considèrent que Mme [G] [R] est parfaitement autonome pour la réalisation des actes essentiels de la vie quotidienne (toilette ; habillage ; déshabillage ; réalisation des repas et tâches ménagères). Elles reprochent à l'expert d'avoir répondu à leur dire à ce sujet de manière lapidaire en se contentant de rappeler les doléances de la mère de la victime. Elles estiment que ces doléances sont en contradiction avec le bilan neuropsychologique de juin 2016 et le compte rendu d'hospitalisation en rééducation neurologique du 11 mars au 27 juillet 2016 qui indiquent que la victime est autonome pour les activités simples et élaborées de la vie quotidienne. Elles demandent ainsi de retenir un besoin journalier de 2 heures et offrent un coût horaire de 16 euros.
Mme [G] [R] fait valoir que l'expert a évalué ce besoin à hauteur de 4 heures par jour. Elle sollicite la confirmation du jugement sur le quantum du besoin mais de le réformer en ce qu'il a retenu un coût horaire de 24 euros et ordonné une indemnisation sous forme de rente mensuelle. Compte tenu des devis qu'elle a fait établir, elle demande de retenir un taux horaire de 30 euros, de fixer l'assistance par tierce personne permanente échue à la somme de 166 680 euros correspondant aux arrérages du 14 mars 2019 au 31 décembre 2022 et d'indemniser ce préjudice sur la base de 365 jours par an et de capitaliser l'indemnisation de son préjudice à échoir pour un montant de3 325 077 euros, soit un montant total 3 491 757 euros.
Sur ce, le poste assistance tierce personne comprend les dépenses liées à la réduction d'autonomie de la victime, laquelle rend nécessaire, de manière définitive, l'assistance d'une tierce personne pour aider la victime à effectuer les démarches et les actes de la vie quotidienne.
L'indemnisation au titre de l'assistance tierce personne doit se faire en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée, de sorte que l'indemnité allouée au titre de ce poste de préjudice ne doit pas être réduite en cas d'assistance bénévole par un proche de la victime.
Dans son rapport d'expertise médicale, le professeur [L] a indiqué que l'assistance par une tierce personne était nécessaire à raison de 4 heures par jour pour l'aide à la conduite, l'aide à la réalisation des tâches domestiques et l'accompagnement. Dans ses réponses aux dires, au sujet de l'aide à la personne, il renvoie effectivement aux doléances de la mère de la victime pour confirmer son évaluation.
Pour autant, le sapiteur neurologue [D] retient un besoin de 4 heures par jour, pour tenir compte d'une légère amélioration de l'autonomie de la victime depuis la consolidation. Il précise que cette assistance concerne les tâches domestiques et ménagères, l'accompagnement dans les activités et les déplacements en véhicule.
Si les assureurs soutiennent que les conclusions de l'expert sont contradictoires avec le bilan neuropsychologique de juin 2016 et le compte rendu d'hospitalisation en rééducation neurologique du 11 mars au 27 juillet 2016, il est cependant constaté que :
la consultation de rééducation neurologique du 25 novembre 2016 réalisée par le docteur [I] établit que la mère de la victime a repris la gestion des tâches administratives et financières ainsi que des courses (page 7 du rapport du docteur [D]) ;
le 7 juin 2017, l'éducatrice spécialisée d'Auprès-TC expose les troubles présentés par la victime « contribuant à modifier » son autonomie (page 8 du rapport du docteur [D]) ;
l'expertise psychiatrique réalisée le 4 octobre 2018 par le docteur [A] enseigne notamment que la victime est totalement dépendante de sa mère qui doit l'accompagner dans tous les déplacements et toutes ses démarches (page 9 et 10 du rapport du docteur [D]).
Ces constats postérieurs au bilan neuropsychologique de juin 2016 et au compte-rendu d'hospitalisation en rééducation neurologique du 11 mars au 27 juillet 2016 permettent de conclure qu'aucun élément ne permet de remettre en cause les conclusions de l'expert, qui sont à juste titre corroborées par les doléances de la mère de la victime.
Le besoin en aide humaine sera ainsi retenu à raison de 4 heures par jour. Il sera indemnisé sur la base d'un taux horaire de 20 euros incluant les charges sociales et congés payés.
- L'assistance tierce personne échue
Du 13 mars 2019, date de consolidation, au 9 novembre 2023, date de l'arrêt, soit 1 703 jours, ce préjudice est indemnisé à hauteur de : 4 heures x 20 euros x 1 703 jours = 136 240 euros.
- L'assistance tierce personne à échoir
Compte tenu du jeune âge de la victime au moment de l'accident et de l'importance de son handicap, il convient en l'espèce, outre de garantir l'indemnisation intégrale de son préjudice, de l'accompagner sa vie durant en toute sécurité financière. En conséquence, la cour retiendra le versement de l'indemnisation de l'assistance permanente par une tierce personne sous forme de rente annuelle viagère indexée.
Le besoin de Mme [G] [R] en aide humaine à compter du présent arrêt s'élève à la somme de 29 200 euros par an (soit 20 euros x 4 heures x 365 jours).
Par conséquent, il convient de condamner in solidum les sociétés Mma à payer à Mme [G] [R] une rente viagère annuelle de 29 200 euros au titre de l'assistance permanente par une tierce personne, laquelle sera payable trimestriellement à compter du 9 mai 2023, à terme échu avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue et révisable chaque année conformément aux dispositions de l'article 43 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, étant précisé que l'indexation n'interviendra et les intérêts ne seront dus qu'à compter du présent arrêt.
Le jugement sera ainsi réformé de ce chef.
2 - Sur l'évaluation des préjudices extra-patrimoniaux
a - Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
1° - Sur le déficit fonctionnel temporaire
Le premier juge a accordé à Mme [G] [R] une indemnisation de 19 979 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Les sociétés Mma demandent de réduire la somme réparant ce préjudice à 16 950 euros sur la base de 25 euros par jour, reprochant au jugement d'avoir retenu une base de 33 euros par jour d'hospitalisation et de 28 euros par jour à domicile.
La victime réclame une indemnisation de 20 340 euros à ce titre sur une base journalière de 30 euros.
Sur ce, le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la consolidation la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, en ce compris le préjudice d'agrément temporaire et le préjudice sexuel temporaire ; le déficit fonctionnel temporaire peut être total ou partiel.
L'expertise a conclu à un déficit fonctionnel temporaire total pendant les périodes d'hospitalisation du 10 janvier 2016 au 27 juillet 2016 et le 9 février 2017 puis à un déficit fonctionnel temporaire partiel évalué à 50% du 28 juillet 2016 au 8 février 2017 puis du 10 février 2017 au 13 mars 2019. Le rapport d'expertise précise que cette évaluation tient compte des limitations d'activité et restrictions de participation en lien avec les difficultés cognitives, les sensations vertigineuses, la diplopie, les douleurs cervicales, les difficultés respiratoires, l'état de stress post-traumatique et les symptômes dépressifs de la victime.
Il convient de rappeler que la victime a subi un traumatisme crânien avec coma prolongé durant plus de six semaines, une hémorragie arachnoïdienne,un traumatisme thoracique majeur, une fracture du rachis cervical de niveau C2, des fractures costales bilatérales et un hémopneumothorax.
Ainsi, cette dernière a subi pendant cette période des troubles dans les conditions d'existence incluant une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie au sens large.
Sans qu'il y ait lieu de distinguer les périodes d'hospitalisation de celles de retour au domicile comme l'a fait le premier juge, une indemnité égale de 28 euros par jour est de nature à réparer la gêne dans les actes de la vie courante, lorsque ce déficit fonctionnel temporaire est total. Cette indemnisation est proportionnellement diminuée lorsque le déficit fonctionnel temporaire est partiel.
En conséquence, l'indemnisation de Mme [G] [R] s'élève à ce titre aux sommes suivantes :
déficit fonctionnel total pendant 201 jours soit 201 x 28 euros = 5 628 euros ;
déficit fonctionnel partiel de 50% pendant 958 jours soit 958 x 50% x 28 euros = 13 412 euros.
Ce préjudice sera donc réparé par l'allocation de la somme totale de 19 040 euros.
Le jugement critiqué sera donc réformé de ce chef.
2 ° - Sur le préjudice esthétique temporaire
Le premier juge a indemnisé le préjudice esthétique temporaire à hauteur de 6 000 euros au motif que ce préjudice peut être évalué à 4/7 du 10 janvier 2016 au 30 mai 2016 puis à 1,5/7 sur la période postérieure jusqu'à la consolidation.
Les appelantes sollicitent de réformer le jugement de ce chef et de réduire l'indemnisation du préjudice esthétique temporaire à la somme de 2 000 euros au motif que la période indemnisée n'est que de quatre mois et correspond à la période durant laquelle la victime a utilisé un fauteuil roulant.
La victime réclame une somme de 8 000 euros exposant que ce préjudice a été évalué à 4/7 pour la période du 10 janvier 2016 au 30 mai 2016. Elle fait valoir qu'elle a été alitée, inconsciente pendant deux mois, a subi une trachéotomie puis, au réveil, s'est déplacée en fauteuil roulant, avec un rollator puis à l'aide d'une canne et qu'elle a dû porter une minerve et un cache-oeil pendant six mois.
Sur ce, il s'agit d'indemniser pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l'hospitalisation, une altération de l'apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation.
L'expert retient un préjudice esthétique partiel évalué à 4/7 pour la période du 10 janvier 2016 au 30 mai 2016. Le docteur [D] précise qu'il s'agit de la date à compter de laquelle la victime a abandonné le fauteuil roulant et qu'elle avait auparavant porté une minerve.
Il convient de préciser que le préjudice esthétique permanent évalué à 1,5/7 tient compte des cicatrices à la racine de la cuisse (0,5cm) trachéotomie dystrophique
(2 x 1,5cm) et de drains thoraciques à droite et à gauche (2 x 1,5cm). Il s'agit là de cicatrices nécessairement visibles durant la période antérieure à la consolidation et par conséquent d'éléments constitutifs de son préjudice esthétique temporaire également.
Alors qu'il n'existait aucun état antérieur, le rapport d'expertise fait par ailleurs état avant la consolidation d'une « diplopie en vision centrale avec un strabisme de l'oeil droit », de l'utilisation d'un rollator pour se déplacer, et d'une réduction de l'expressivité du visage en communication non verbale.
Considérant les constatations de l'expert et du sapiteur neurologue rappelées ci-dessus, la longue période d'alitement de la victime, l'âge de la victime, et la durée de la période de consolidation, le montant du préjudice esthétique temporaire subi est exactement évalué à la somme de 6 000 euros.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
b - Sur les préjudices extra patrimoniaux permanents
1° - Sur le préjudice d'agrément
Le jugement querellé a rejeté la demande de Mme [G] [R] au titre de ce préjudice au motif que l'impossibilité d'exercer les loisirs mentionnés par la victime sont réparés au titre du déficit fonctionnel.
Les sociétés Mma demandent la confirmation du jugement au motif d'une part, que la victime ne produit que quatre attestations ne faisant que préciser les loisirs de la victime durant ses vacances et, d'autre part, que la seule de ces attestations qui évoque que la victime allait courir le soir ou danser le rock une fois par semaine n'est étayée d'aucune autre pièce. Ainsi, elles considèrent qu'il n'est pas démontré que l'accident a privé la victime de l'exercice d'une activité pratiquée régulièrement.
Mme [G] [R] expose qu'elle pratiquait régulièrement des activités sportives avant l'accident et que les attestations produites à ce propos sont suffisantes pour établir la réalité de son préjudice et que l'arrêt de ses activités sportives et de loisir ne relève pas de l'atteinte subjective à la qualité de vie ni des troubles dans les conditions d'existence correspondant au préjudice de déficit fonctionnel permanent.
Sur ce, le préjudice d'agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs, étant rappelé que la réduction des capacités de la victime avec toutes les répercussions qu'elle a nécessairement sur sa vie quotidienne est par ailleurs réparée au titre du déficit fonctionnel. Ce préjudice concerne les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l'accident.
Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités, notamment par la production de licences sportives ou de bulletins d'adhésion à des associations, mais également par tout autre mode de preuve licite, tels des témoignages ou des clichés photographiques, l'administration de la preuve d'un tel fait étant libre. L'appréciation du préjudice s'effectue concrètement, en fonction de l'âge et du niveau d'activité antérieur. La preuve du préjudice d'agrément peut se faire par tout moyen.
En l'espèce, l'expert judiciaire retient un préjudice d'agrément lié aux troubles de l'équilibre, à la fatigabilité, aux éléments psychologiques, précisant que la victime ne peut plus pratiquer la course à pied et qu'elle a diminué de façon significative ses relations sociales.
Mme [G] [R] produit plusieurs attestations d'après lesquelles elle était « intrépide », « participait à toutes les activités physiques et sportives », faisait de l'accrobranche, sortait en soirée et dansait parfois jusqu'au matin, « aimait faire du sport », « courir le soir et allait danser une fois par semaine le rock ». Il est encore expliqué que « [G] était la plus douée au ski (grade 3ème étoile). Elle s'est ensuite passionnée pour le snowboard avec lequel elle « s'éclatait » (') elle avait même avec entrain et complicité initié [V] au surf des neiges ».
Compte tenu de l'âge de la victime, des doléances exprimées, et des séquelles corporelles présentées qui contre-indiquent la pratique des activités physiques et sportives pour lesquelles elle montrait une réelle appétence, le préjudice subi par Mme [G] [R] sur ce poste sera évalué à la somme de 15 000 euros.
Le jugement attaqué sera réformé de ce chef et les sociétés Mma seront condamnées in solidum à payer 15 000 euros à Mme [G] [R] en réparation de son préjudice d'agrément.
B - Sur la liquidation des préjudices
Au vu de l'ensemble des éléments énoncés, il revient à Mme [G] [R], sauf à déduire les provisions qu'elle a déjà reçues, les sommes suivantes :
3 495,71 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
2 226,04 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels ;
15 000 euros au titre du préjudice scolaire, universitaire et de formation ;
27 528,90 euros au titre des frais divers proprement dits ;
134 503,20 euros au titre de l'assistance tierce personne temporaire ;
17 381,99 euros au titre des dépenses de santé futures ;
188 446,72 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs échus ;
une rente viagère annuelle de 40 500 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs à échoir, payable trimestriellement à compter du 9 novembre 2023, à compter du 9 novembre 2023, à terme échu avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue et révisable chaque année conformément aux dispositions de l'article 43 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, étant précisé que l'indexation n'interviendra et les intérêts ne seront dus qu'à compter du présent arrêt ;
80 000 euros au titre de l'incidence professionnelle ;
136 240 euros au titre de l'assistance permanente par une tierce personne échue ;
une rente viagère annuelle de 29 200 euros au titre de l'assistance permanente par une tierce personne à échoir, payable trimestriellement à compter du 9 novembre 2023, à terme échu avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue et révisable chaque année conformément aux dispositions de l'article 43 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, étant précisé que l'indexation n'interviendra et les intérêts ne seront dus qu'à compter du présent arrêt ;
19 040 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
35 000 euros au titre des souffrances endurées ;
6 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
130 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
3 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
15 000 euros au titre du préjudice d'agrément ;
10 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
30 000 euros au titre du préjudice d'établissement.
Soit une somme totale de 852 862,56 euros.
IV - Sur l'indemnisation des préjudices des victimes indirectes
A - Sur l'indemnisation du préjudice de la mère
1 - Sur le préjudice économique
Le jugement a débouté Mme [M] [R] de sa demande d'indemnisation de sa perte de revenus professionnels au motif que cette perte de revenus s'expliquant par l'assistance qu'elle a portée à sa fille en raison de l'accident est nettement inférieure au montant de l'assistance par tierce personne indemnisée au profit de la victime directe et qu'ainsi, cette perte de gains professionnels se trouvait compensée par la rémunération permis par l'indemnité accordée à sa fille. Concernant le préjudice économique de la mère constitué par la nécessité de s'équiper d'un four à céramique et de ses accessoires pour reprendre son activité, le jugement l'a également déboutée de cette demande au motif que la mise à disposition d'un tel four n'avait pas été justifié. En revanche, Mme [M] [R] a obtenu une indemnisation à hauteur de
19 968,76 euros pour son préjudice économique constitué par les frais de déménagement de son matériel et la perte d'épanouissement personnel et professionnel tirée de ses activités.
Les sociétés Mma exposent ne pas avoir interjeté appel de ce poste de préjudice et sollicitent la confirmation du jugement au motif que la tierce personne a été indemnisée et ne peut faire l'objet d'une double indemnisation ; que le besoin de la victime ne justifiait pas que la victime indirecte ne reprenne pas d'activité à compter de la consolidation ; qu'il revient à la mère de la victime la somme de 4 968,76 euros au titre des frais de déménagements ; l'achat d'un four pour un montant de
37 457,94 euros ne peut être imputé à l'accident dès lors qu'il est normal de s'équiper en matériel pour exercer une activité indépendante et qu'il importe peu que le précédemment matériel lui était prêté ; elles ne contestent pas en cause d'appel la somme de 15 000 euros fixée par les premiers juges pour indemniser la perte d'épanouissement personnel et professionnel.
Mme [M] [R] demande à la cour de réformer le jugement et évalue son préjudice économique à la somme de 144 426,70 euros. Elle expose qu'elle a dû quitter la région où elle travaillait en tant qu'auto-entrepreneuse et exerçait une activité d'enseignements artistiques et culturels qui connaissait un succès croissant. Elle fait valoir, au sujet de sa perte de gains professionnels, que cette perte peut être calculée sur une période de six ans, soit de l'accident jusqu'à la fin de l'année 2021, et qu'il convient de retenir des revenus annuels à hauteur de 14 500 euros. Elle soutient encore que son préjudice économique est constitué par les frais de déménagement de son matériel et du stock des sculptures (4 968,76 euros), par l'acquisition d'un four et de matériel étant précédemment mis gratuitement à sa disposition
(37 457,94 euros) et par la perte d'épanouissement personnel et professionnel
(15 000 euros).
Sur ce, le déficit fonctionnel permanent dont reste atteinte la victime du dommage peut engendrer une perte ou une diminution de revenus pour les autres membres de la famille. Pour évaluer ce préjudice, il doit être démontré qu'en plus de la perte de revenus de la victime, déjà indemnisée directement, d'autres membres de la famille subissent une perte de revenus.
La circonstance qu'un proche ait été contraint de l'aider et de la suppléer dans les actes de la vie quotidienne, n'est pas indemnisable dès lors que ce proche ne démontre pas que le préjudice personnel qu'il allègue ne serait pas susceptible d'être compensé par sa rémunération telle que permise par l'indemnité allouée à la victime directe au titre de son besoin d'assistance par une tierce personne.
En l'espèce, le montant sollicité par la mère de la victime au titre de sa perte de gains professionnels (87 000 euros) étant inférieur au montant alloué par le jugement au titre de l'assistance par tierce personne temporaire (134 503,20 euros) et au montant fixé par le présent arrêt au titre de l'assistance par tierce personne permanente échue (136 240 euros), la victime indirecte ne démontre pas que la perte de gains professionnels qu'elle allègue avoir subi ne serait pas susceptible d'être ainsi compensée.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté sa demande au titre de sa perte de revenus professionnels.
S'agissant du matériel professionnel (notamment, un four) que la victime indirecte doit acheter pour pouvoir reprendre son activité antérieure dans une autre région que celle où elle exerçait avant l'accident, il est incontestable que l'arrêt de son activité trouve son origine dans le fait générateur. S'il convient de replacer la victime indirecte dans la situation qu'elle connaissait avant l'accident conformément au principe de la réparation intégrale du préjudice, il s'observe toutefois que ce four et ce matériel n'étaient pas sa propriété pour avoir été mis gratuitement à sa disposition. L'achat de ces équipements ne figurant pas dans son patrimoine avant l'accident, ce matériel ne pourra faire l'objet d'une indemnisation, laquelle s'analyserait comme un enrichissement de la victime indirecte.
Mme [M] [R] sera donc déboutée de cette demande ainsi que l'ont retenu les premiers juges.
Enfin, s'agissant des frais de déménagement et de stockage du matériel et des oeuvres de la victime indirecte et de la perte d'épanouissement personnel et professionnel tirée de ses activités, il est constaté l'accord des parties sur ces montants.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé le préjudice économique de Mme [M] [R] à la somme totale de 19 968,76 euros.
V - Sur les autres demandes
A - Sur le doublement de l'intérêt légal
Le premier juge a ordonné le doublement des intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2016 jusqu'au jour du jugement devenu définitif sur la somme totale de 1 096 502,86 euros, au motif que la compagnie d'assurance a admis ne pas avoir présenté d'offre provisionnelle dans le délai de huit mois à compter de l'accident ni la moindre offre définitive avant la notification de ses conclusions le 7 octobre 2021.
Les sociétés Mma contestent avoir admis qu'elles n'ont présenté aucune offre provisionnelle dans ce délai de huit mois et soutiennent au contraire en avoir présenté une quatre mois après l'accident. Elles ajoutent qu'elles ont versé une provision de 30 000 euros à la victime directe et une provision de 10 000 euros à la victime indirecte. Elles considèrent que si cette offre est jugée insuffisante par la victime, à la date de l'offre provisionnelle, la victime était toujours hospitalisée de sorte que cette offre ne pouvait porter sur l'aide humaine temporaire et la victime n'avait toujours pas été examinée par un médecin-conseil et a refusé leur proposition d'examen par un de leur médecin-conseil. Par ailleurs, par ordonnance du 29 novembre 2016, le juge des référés qui a ordonné l'expertise judiciaire a refusé le versement d'une provision complémentaire, jugeant la provision déjà versée satisfactoire. À titre subsidiaire, elles sollicitent que le cours des éventuels intérêts doublés s'arrête au 7 octobre 2021, date de notification de leurs premières conclusions.
Mmes [R] demandent à la cour de réformer le jugement en ce qu'il a condamné les sociétés Mma à payer à Mme [G] [R] les intérêts au double du taux légal à compter du 11 septembre 2016 et jusqu'au jour où le jugement deviendra définitif sur la somme totale de 1 096 502,86 euros et demandent de condamner les sociétés Mma à payer à Mme [G] [R] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal à compter du 11 septembre 2016 et jusqu'au jour où l'arrêt d'appel deviendra définitif, sur une assiette correspondant à la totalité de l'indemnité allouée par la cour, avant imputation des créances des tiers payeurs et avant déduction des provisions déjà versées.
Elles font valoir qu'une offre manifestement insuffisante ou incomplète équivaut à une absence d'offre, ce qui est le cas en l'espèce de l'offre provisionnelle du 21 avril 2016 qui a été adressée par les assureurs puisque celle-ci ne propose aucune indemnisation du préjudice esthétique temporaire alors qu'il était caractérisé ni aucune offre quant à l'assistance temporaire par tierce personne entre le 25 mars 2016 et le 11 avril 2016 alors que Mme [G] [R] n'était absolument pas autonome à cette date. Aucune autre offre n'est intervenue avant le 10 septembre 2016 de sorte que le premier délai n'a pas été respecté et peu importe qu'une offre ait été présentée à la victime indirecte puisque cette offre ne concernait pas les préjudices de la victime directe. S'agissant du second délai, alors que le rapport d'expertise a été communiqué le 16 septembre 2019, aucune offre définitive n'est intervenue avant le 16 février 2020.
Il résulte de l'article L. 211-9 du code des assurances :
=> tout d'abord, que quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée ; lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande ;
=> ensuite, qu'une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident, même s'il n'a pas été informé de la consolidation de l'état de celle-ci dans les trois mois de cet accident ; l'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable ;
=> enfin, que cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime ; l'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.
Il résulte aussi de l'article L. 211-13 du code des assurances que lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif ; cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.
En conséquence :
=> si l'assureur est tenu de faire une offre d'indemnisation motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée par la victime ayant subi une atteinte à sa personne, c'est-à-dire la victime directe, c'est à la condition que la responsabilité ne soit pas contestée et que la dommage ait été entièrement quantifié, ce qui implique notamment que la date de consolidation ait été déterminée ;
=> l'assureur est tenu de présenter dans un délai de huit mois à compter de l'accident une offre d'indemnité à la victime qui a subi une atteinte à sa personne, soit la victime directe, même s'il n'a pas été informé de la consolidation de l'état de celle-ci dans les trois mois de cet accident ; dans ce cas, l'offre peut revêtir un caractère provisionnel, à charge pour l'assureur de former une offre définitive dans les cinq mois de la date à laquelle il a été informé de la consolidation ;
Les offres présentant certains postes de préjudice « réservés en attente de justificatifs » ne sauraient être déclarées complètes et suffisantes si l'assureur ne démontre pas avoir sollicité, dans les formes prescrites par l'article R. 211-33 du code des assurances, les renseignements dont l'absence l'empêche de chiffrer ces postes de préjudice.
Si l'offre de l'assureur ne comprend pas tous les éléments indemnisables du préjudice et s'il n'est pas établi que sa demande de renseignements complémentaires répond aux formes et conditions requises par l'article R. 211-39 du code des assurances, le délai d'offre n'est pas suspendu et l'assureur n'échappera pas à la pénalité prévue en cas d'offre incomplète.
Le caractère suffisant et complet de l'offre d'indemnisation doit être apprécié à la date à laquelle celle-ci a été faite et non à la date à laquelle le juge a évalué le préjudice.
Sur ce,
L'offre provisionnelle du 2 mai 2016 présente les offres suivantes :
dépenses de santé actuelles : réserves ;
pertes de gains professionnels actuels : réserves ;
déficit fonctionnel temporaire : 5 000 euros ;
déficit fonctionnel permanent : 15 000 euros ;
souffrances endurées : 10 000 euros.
Alors qu'à cette date il était d'ores et déjà acquis l'existence d'autres préjudices à indemniser, une telle offre ne peut être jugée satisfactoire et équivaut à une absence d'offre. Par ailleurs, il n'est pas démontré que les sociétés Mma ont sollicité des renseignements permettant de chiffrer les postes de préjudices réservés dans cette offre provisionnelle.
L'offre provisionnelle du 2 mai 2016 ayant été jugée manifestement insuffisante, l'assiette des intérêts majorés portera sur les sommes allouées par les premiers juges et non discutées en cause d'appel et sur les sommes allouées par le présent arrêt, soit la somme totale de 852 862,56 euros avant imputation des créances des organismes sociaux déclarées à l'assureur et avant déduction des provisions éventuellement versées et ce à compter du 11 septembre 2016 jusqu'au jour où le présent arrêt deviendra définitif.
C - Sur la déclaration de jugement commun à la Cpam
La Cpam étant partie à la présente instance, il n'y a pas lieu de lui déclarer commun le présent arrêt.
E - Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement dont appel sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance.
Les sociétés Mma qui succombent seront condamnées in solidum aux entiers dépens d'appel.
L'équité commande de condamner in solidum les sociétés Mma à payer à Mme [G] [R] la somme de 4 000 euros à titre d'indemnité de procédure d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche, il n'y a pas lieu de prononcer une telle condamnation au profit de Mme [M] [R], alors que son appel ne prospère pas.
En application de l'article 699 du code de procédure civile, la cour autorisera Me Catherine Camus, avocat, à recouvrer directement contre les personnes condamnées les dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate que les conclusions d'appel incident de Mme [G] [R] ne produisent aucun effet dévolutif sur l'assistance tierce personne temporaire de sorte que la cour n'est valablement saisie d'aucune demande au titre de ce préjudice,
Confirme le jugement rendu le 30 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Lille, en ce qu'il a :
condamné la SA Mma iard et la Société d'assurance mutuelle Mma iard à payer à Mme [G] [R] la somme de 6 000 euros en réparation de son préjudice esthétique temporaire,
condamné la SA Mma iard et la Société d'assurance mutuelle Mma iard à payer à Mme [M] [R] la somme de 19 968,76 euros en réparation de son préjudice économique,
condamné la SA Mma iard et la Société d'assurance mutuelle Mma iard aux dépens de première instance et autorisé Maître [E] [W] à recouvrer directement les dépens dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision,
condamné la SA Mma iard et la Société d'assurance mutuelle Mma iard à payer à Mme [G] [R] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la SA Mma iard et la Société d'assurance mutuelle Mma iard à payer à Mme [M] [R] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Le réforme en toutes ses autres dispositions soumises à la cour,
Prononçant à nouveau et y ajoutant,
Condamne in solidum la SA Mma iard et la Société d'assurance mutuelle Mma iard à payer à Mme [G] [R] les sommes suivantes :
2 226,04 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels,
15 000 euros au titre du préjudice universitaire,
27 528,90 euros au titre des frais divers hors tierce personne,
17 381,99 euros au titre des dépenses de santé futures,
188 446,72 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs échue,
une rente viagère annuelle de 40 500 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs à échoir, payable trimestriellement à compter du 9 novembre 2023,
80 000 euros au titre de l'incidence professionnelle,
136 240 euros au titre de l'assistance tierce personne permanente échue,
une rente viagère annuelle de 29 200 euros au titre de l'assistance tierce personne permanente à échoir, payable trimestriellement à compter du 9 novembre 2023,
19 040 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
15 000 euros au titre du préjudice d'agrément,
Dit que lesdites rentes seront payable à terme échu avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue et seront révisables chaque année conformément aux dispositions de l'article 43 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, étant précisé que l'indexation n'interviendra et les intérêts ne seront dus qu'à compter du présent arrêt,
Dit que les provisions déjà versées à Mme [G] [R] et à Mme [M] [R] en réparation des postes de préjudice qu'elles ont respectivement subis doivent être déduites des condamnations ci-dessus prononcées ;
Condamne la SA Mma iard et la Société d'assurance mutuelle Mma iard à payer à Mme [G] [R] les intérêts au double du taux légal à compter du 11 septembre 2016 et jusqu'au jour où le présent arrêt deviendra définitif sur la somme totale de 852 862,56 euros,
Dit n'y avoir lieu à déclarer le présent arrêt commun à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne,
Condamne in solidum la SA Mma iard et la Société d'assurance mutuelle Mma iard aux entiers dépens d'appel,
Dit qu'en application de l'article 699 du code de procédure civile, Maître Catherine Camus, avocat au barreau de Douai, recouvrera directement contre la SA Mma iard et la Société d'assurance mutuelle Mma iard, les dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision,
Condamne in solidum la SA Mma iard et la Société d'assurance mutuelle Mma iard à payer à Mme [G] [R] la somme de 4 000 euros à titre d'indemnité de procédure d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires.
Le Greffier
Fabienne Dufossé
Le Président
Guillaume Salomon