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Cour d'appel, 26 novembre 2024. 23/03015

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/03015

Date de décision :

26 novembre 2024

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Texte intégral

ARRET N° Société SASU [5] C/ CPAM DE LA SOMME CCC adressées à : -SASU [5] -CPAM DE LA SOMME -Me ROUANET Copie exécutoire adressée à: -CPAM DE LA SOMME Le 26 novembre 2024 COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 26 NOVEMBRE 2024 ************************************************************* N° rg 23/03015 - n° portalis dbv4-v-b7h-i2da - n° registre 1ère instance : 22/00355 Jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens en date du 19 juin 2023 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE Société SASU [5], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège AT MR [O] [U] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 505, sibstitué par Me Manon SANCHEZ, avocat au barreau de LYON ET : INTIME CPAM DE LA SOMME, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Mme [B] [K], dûment mandatée DEBATS : A l'audience publique du 30 Septembre 2024 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2024. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Nathanaëlle PLET COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de : Mme Jocelyne RUBANTEL, président, M. Pascal HAMON, président, et Mme Véronique CORNILLE, conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 26 Novembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier. * * * DECISION M. [U] [O], conducteur de véhicules et d'engins lourds au sein de la société [5], a été victime le 6 avril 2021 d'un accident du travail, alors qu'il était mis à la disposition de la société [6]. M. [O] « a voulu récupérer de la gomme tombée à côté du tapis » et « s 'est coincé l'auriculaire droit entre le rouleau et le bâti (malgré le port de gants de sécurité )» . M. [O] a bénéficié d'arrêts de travail et de soins en rapport avec son accident du travail et indemnisés à ce titre du 6 avril au 6 mai 2021 puis à compter du 10 mai 2021. Le certificat médical de prolongation du 10 mai 2021 mentionne : « Amputation 3ème phalange 5e doigt de la main droite ' Cicatrisation en cours », nouvelle lésion qui, après avis du médecin conseil, a été prise en charge au titre de l'accident du travail du 6 avril 2021. Cette décision n'a pas été contestée par la société [5]. Un certificat médical final a été établi le 13 septembre 2021 ; après avis du médecin conseil, la consolidation a été fixée à cette date. Le 15 avril 2022, la société [5] a contesté l'imputabilité des soins et arrêts prescrits à M. [O] devant la commission médicale de recours amiable des Hauts de France, laquelle, dans sa séance du 20 septembre 2022, a rejeté la contestation. La société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens qui, par jugement du 19 juin 2023 : - a débouté la société [5] de sa demande, - a déclaré opposable à son égard l'ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge et indemnisés au titre de l'accident du travail dont a été victime M. [O] le 6 avril 2021, - l'a condamné à verser à la CPAM de la Somme la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société [5] a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions visées par le greffe le 30 septembre 2024 auxquelles elle se rapporte, la société [5] demande à la cour de : juger que la société [5] rapporte un commencement de preuve de l'existence d'une cause totalement étrangère au travail justifiant d'éclairer la juridiction sur la durée de l'arrêt de travail imputable à l'accident du travail dont M. [U] [O] était victime le 6 avril 2021 ; ordonner une expertise médicale judiciaire confiée à tel expert qu'il plaira à la cour de désigner aux fins de déterminer l'origine et l'imputabilité des lésions prises en charge par la caisse au titre l'accident en cause : Dans ce cadre : 1. Ordonner à la caisse de communiquer à l'expert tous les documents médicaux en sa possession et/ou de celle du service médical lui étant rattaché au titre de l'accident en cause (notamment : certificats médicaux, comptes-rendus d'examens opératoires, cliniques et/ou d'imagerie, avis, rapports et consultations du médecin-conseil) ; 2. Ordonner à la caisse de communiquer à l'expert les coordonnées du médecin traitant de M. [U] [O] et tous documents médicaux en possession du service médical lui étant rattaché ; 3. Demander à l'expert : - de prendre attache avec ledit médecin traitant ; - de rechercher l'existence d'une cause étrangère au travail, d'un état pathologique préexistant ou d'une pathologie intercurrente à l'origine des lésions constatées le 23 juin 2017 ; d'indiquer si les lésions initiales ou postérieures en résultant sont dus à une cause totalement étrangère au travail ; de déterminer la durée des arrêts de travail en relation directe avec l'accident en cause, en dehors de tout état antérieur ou indépendant ; 4. Rappeler qu'en vertu du principe du contradictoire, l'expert devra associer les parties aux opérations d'expertise en leur permettant de lui adresser des observations après leur avoir notifié un pré-rapport. En tout état de cause, - prononcer l'inopposabilité des lésions, soins et arrêts de travail non imputables à l'accident litigieux à l'égard de la société [5] ; - condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme aux dépens de l'instance. Par conclusions visées par le greffe le 30 septembre 2024 auxquelles elle se rapporte, la caisse primaire d'assurance-maladie de la Somme (ci-après caisse ou CPAM) demande à la cour de : confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens Y ajoutant, condamner la société [5] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens. Motifs Sur la prise en charge des soins et arrêts de travail et la demande d'expertise La société [5] soutient que l'intégralité des lésions, soins et arrêts de travail indemnisés au titre de l'accident dont M. [U] [O] était victime le 6 avril 2021 ne lui est pas imputable. L'employeur entend démontrer au soutien de sa demande qu'il dispose d'arguments sérieux sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail, que s'il ne dispose pas de suffisamment d'éléments pour en rapporter la preuve certaine, cela ressort, soit de la nature même du contentieux, soit du fait de la caisse. La cause totalement étrangère au travail alléguée est nécessairement de nature médicale. La société [5] mandatait le docteur [R] [I] afin de vérifier si la contestation de la durée de l'incapacité temporaire de travail par l'employeur apparaissait fondée. Celui-ci précise dans son rapport : « Le 06 avril 2021 la lésion est une amputation de la 3ème phalange du 5ème doigt de la main droite. L'évolution est satisfaisante sans complication nécessitant une reprise chirurgicale. A 6 semaines d'évolution il est noté une cicatrisation satisfaisante et un contrôle radiographique sans anomalie. Le 16 août 2021 le médecin traitant note une cicatrisation satisfaisante. Compte tenu de l'absence de kinésithérapie, nous considérons que la durée imputable de l'arrêt de travail est du 06 avril 2021 au 16 août 2021 (date d'une consolidation avec séquelles) ». Au regard de ses conclusions, la société [5] sollicite la mise en 'uvre d'une expertise. Selon la caisse dans ce dossier la présomption d'imputabilité doit jouer pleinement en présence d'une continuité de symptômes de soins et ne saurait justifier à elle seule la mise en 'uvre d'une expertise. Et en cas d'arrêt de travail indemnisé, la présomption joue jusqu'à la date de guérison ou de consolidation. Et c'est à l'employeur qui conteste la durée des arrêts de travail délivrés à la victime d'un accident ou d'une maladie professionnelle de rapporter la preuve que la présomption d'imputabilité n'aurait pas dû s'appliquer. La cour rappelle que la jurisprudence a fixé qu'en application de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption du caractère professionnel d'un accident s'étend aux arrêts de travail subséquents. En l'espèce, M. [O] a été victime le 6 avril 2021 d'un accident du travail ayant eu pour conséquence une amputation de la 3ème phalange du 5ème doigt de la main droite. Il a bénéficié d'arrêts de travail du 6 avril 2021 au 6 mai 2021, puis du 10 mai 2021 au 13 septembre 2021, date de consolidation. Les différents certificats médicaux produits par la caisse démontrent que les prescriptions d'arrêt de travail et de soins du 6 avril 2021 au 13 septembre 2021 sont justifiées par la lésion initiale et ses suites. Toutes les prescriptions font référence à l'amputation de la phalange du 5ème doigt de la main droite. La cour constate en conséquence que la caisse apporte la preuve d'une continuité de symptômes de soins dans le cadre de l'accident du travail du 6 avril 2021 ce qui a été confirmé par les juges de première instance. Pour renverser la présomption d'imputabilité des lésions à l'accident, il incombe à l'employeur qui conteste la durée des arrêts de travail délivrés au salarié victime d'un accident du travail d'apporter la preuve que les arrêts et soins ne sont pas imputables à l'accident, Pour ce faire, il doit démontrer l'absence complète de lien entre les arrêts de travail et l'accident initial. La cour considère que le simple avis médical du médecin diligenté par l'entreprise s'avère insuffisant pour remettre en cause les éléments de la présomption légale dans l'application de celle-ci. Il n'est dès lors pas établi ni même supposé qu'une cause étrangère soit à l'origine de la dernière prolongation d'arrêt de travail. Il résulte de ces constatations que l'argumentaire du docteur [I] ne constitue pas un commencement de preuve justifiant la mise en 'uvre d'une expertise. En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions Sur l'article 700 et sur les dépens Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager dans la présente instance. Il lui sera allouée la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La société [5] qui succombe en ses prétentions, est déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, et condamnée au paiement des dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par un arrêt rendu par mise à disposition greffe, contradictoire, en dernier ressort, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions critiquées, Condamne la société [5] aux dépens de l'instance d'appel, La condamne à payer à la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme. Le greffier, Le président,

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