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Cour de cassation, 24 septembre 2002. 00-18.801

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-18.801

Date de décision :

24 septembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que les parcelles sur lesquelles Guy X... prétendait bénéficier d'un bail rural n'étaient pas celles sur lesquelles il avait entreposé des objets et matériaux divers et qu'il occupait les lieux dans la zone réservée, à l'intérieur de la "clôture" du monastère d'un ordre cloîtré, la cour d'appel, qui a exactement relevé que cette occupation était constitutive d'un trouble manifestement illicite que le juge des référés avait compétence pour faire cesser, même en présence de la contestation sérieuse portant sur l'existence et l'étendue du bail, a, répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que le grief, qui tend à dénoncer une erreur matérielle qui peut être réparée selon la procédure prévue à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à l'association Monastère de la Visitation Sainte-Marie et à la Congrégation du second monastère de la Visitation, ensemble, la somme de 1 900 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille deux.

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